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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2009 A/2776/2005

18 juin 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,402 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2776/2005 ATAS/750/2009 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 juin 2009

En la cause Madame I__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourante

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

A/2776/2005 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Madame I__________, née en 1961, était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA), dans le cadre de son activité dans l'entreprise familiale X__________-I__________; Qu'en date du 3 janvier 2002, elle a chuté en marchant, ce qui a provoqué une torsion de son genou droit, accident que la SUVA a pris en charge; Que par décision du 3 janvier 2005, la SUVA a octroyé à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 % et une rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 54 % dès le 1er juillet 2004; Que par courrier du 24 janvier 2005, l'assurée a formé opposition à cette décision, sollicitant une rente tenant compte d'une incapacité totale de travail et de gain ; Que par décision du 24 mai 2005, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assurée ; Que par courrier du 5 août 2005, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2004; qu'elle a à cette occasion fait valoir que la SUVA n'avait pas pris en compte ses troubles dorsaux, préexistant à l'accident, mais influencés défavorablement par sa boiterie, due à l'atteinte au genou droit accidenté ; Que par ordonnance du 7 mai 2007, le Tribunal de céans a confié une expertise au Dr L__________, neurologue, afin qu'il établisse notamment s'il existait un lien de causalité naturelle entre l'aggravation des atteintes du dos et l'accident du 3 janvier 2002 et qu'il se prononce sur la capacité de travail de la recourante ; Que dans son rapport d’expertise du 8 novembre 2007, le Dr L__________ a conclu qu'il était possible à moyen et long terme que la progression naturelle de l'atteinte dégénérative lombaire soit accélérée en raison de la défaillance de la stabilisation musculaire ; qu’il a ajouté que l'on pouvait ainsi suspecter une influence défavorable des problèmes du genou sur la pathologie lombaire pendant la période antérieure à 2002; que dès lors l'existence d'un lien de causalité était probable ; Qu’en date du 29 mai 2008, le Tribunal de céans a rendu un arrêt (ATAS/652/2008), aux termes duquel il a conclu que l'expert n'était pas parvenu à prouver avec la vraisemblance prépondérante requise qu'il existait un lien de causalité probable entre les problèmes du genou de la recourante et les altérations dégénératives marquées du rachis ; que dès lors la SUVA n'avait pas à prendre en charge les incapacités de travail ou fonctionnelles liées aux troubles du dos ; que pour le surplus, la recourante présentait

A/2776/2005 - 3/5 un degré d'invalidité de 64,27 %, issu d'une comparaison des revenus avant et après invalidité ; Que par courrier du 1er juillet 2008, la SUVA a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral (ci-après le TF) ; Que par courrier du 4 juillet 2008, l'assurée a fait de même ; Que le 4 mars 2009, le Tribunal fédéral a admis partiellement les recours et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin que ce dernier mette en œuvre une surexpertise pour établir s'il existe un lien de causalité naturelle entre l'atteinte au dos et celle du genou, en déterminant notamment à partir de quel moment les troubles lombaires se seraient aggravés, la nature et l'importance du handicap de l'assurée à son genou gauche dans la période précédant et suivant l'accident du 3 janvier 2002, ainsi que l'incapacité de travail ; que pour le surplus, le TF a estimé que le revenu d'invalide retenu par le Tribunal de céans était erroné (cf. 8C_543/2008; 8C_568/2008) ; Qu'après plusieurs échanges d'écriture, le Tribunal de céans a proposé que la recourante soit expertisée par le Dr Bertrand M__________, rhumatologue, ce à quoi les parties ont donné leur accord (cf. courriers des 26 mai et 5 juin 2009) ;

CONSIDERANT EN DROIT Que suite à l'arrêt du TF, il convient d'ordonner une surexpertise afin de déterminer s'il existe ou non, au degré de vraisemblance prépondérante, un lien de causalité naturelle entre l'atteinte au dos de la recourante et l'accident assuré, en raison des séquelles que cet accident a causées au genou droit ; Que cette expertise sera confiée au Dr M__________, spécialiste en rhumatologie ; Que les parties n'ont pas soulevé de motifs de récusation à l’encontre de l’expert proposé et ont par ailleurs eu l'occasion de proposer des questions que le Tribunal de céans posera, dans la mesure de leur pertinence, à l'expert ; Que pour le surplus, la recourante a sollicité que l'expertise soit conduite par un médecin spécialiste en neurochirurgie plutôt que par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ou par un rhumatologue; Qu'il y a lieu à cet égard de relever qu'un médecin spécialiste en rhumatologie est précisément spécialiste, notamment, des problèmes de dos et que par ailleurs, la SUVA avait proposé de confier l'expertise à un rhumatologue ou un chirurgien orthopédiste;

A/2776/2005 - 4/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préparatoirement : 1. Ordonne une expertise médicale. 2. La confie au Dr M__________, spécialiste en rhumatologie. 3. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité la recourante. c. Examiner la recourante. d. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? f. Quelles sont les plaintes de la recourante s'agissant de ses atteintes au dos ? g. Quelles sont les plaintes de la recourante s'agissant de ses atteintes au genou ? h. Quelle sont les atteintes à la santé somatiques dont souffre la recourante (diagnostics précis quant aux atteintes au genou et au dos) ? i. Quelles étaient la nature et l'importance du handicap rencontré par la recourante au niveau du genou droit dans la période précédant et suivant l'accident du 3 janvier 2002 ? j. Depuis quand existe-t-il des troubles lombaires ? k. A partir de quelle date ces troubles lombaires se seraient aggravés ? Expliquer pourquoi, c’est cette date qui est retenue. l. Quelle est la capacité de travail de la recourante eu égard à son atteinte au genou ? Quelles sont les limitations fonctionnelles en rapport avec cette atteinte au genou ?

A/2776/2005 - 5/5 m. Quelle est la capacité de travail de la recourante eu égard à ses troubles lombaires ? Quelles sont les limitations fonctionnelles en rapport avec cette atteinte ? n. Existe-il une capacité de travail si l'on tient compte de l'ensemble des atteintes (genou et dos) ? Si non, indiquer pour quelles raisons. Si oui, indiquer quelles sont les activités adaptées à l'ensemble des troubles physiques de la recourante et quels taux d’occupation et rendement peuvent être envisagés. o. Existe-il un lien de causalité naturelle entre l'aggravation des atteintes du dos et l’accident dont a été victime la recourante le 3 janvier 2002 ? p. Si oui, pour quelles raisons ? Ce lien de causalité est-il probable ou seulement possible ? En d'autres termes, considérez-vous que ce lien de causalité existe avec un degré de vraisemblance prépondérante et que les troubles lombaires ont été avec un degré de vraisemblance prépondérante aggravés par l'accident du 3 janvier 2002 ? q. Si non, pour quelles raisons et, le cas échéant, depuis quelle date le statu quo sine/ante a-t-il été atteint ? r. Quelles mesures thérapeutiques sont nécessaires en raison des atteintes au dos ? s. Tous les traitements ont-ils été tentés s'agissant des troubles dorsaux ? t. Expliquer pour quelles raisons vous vous écartez des conclusions des Drs N__________ ou L__________ et pour quelles raisons vous confirmez les conclusions de l'un ou de l'autre de ces médecins. u. Confronter les données issues de la littérature médicale avec les données individuelles de l'expertisée. v. Faire toute autre remarque utile. 3. Invite l'expert à déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal de céans dans les meilleurs délais. 4. Réserve le fond. La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

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