Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2014 A/2770/2014

11 novembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·787 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2770/2014 ATAS/1171/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VEYRIER, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2770/2014 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 6 août 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé Madame A______ que sa demande de prestations AI était rejetée, au motif que son degré d’invalidité, fixé à 29%, était insuffisant ; Que l’assurée, représentée par l’ASSUAS, a interjeté recours le 15 septembre 2014 contre ladite décision ; qu’elle a produit un rapport établi par la Dresse B______ le 10 septembre 2014 ; Qu’invité à se déterminer, le médecin du Service médical régional AI (SMR) a considéré qu’« après relecture des pièces médicales émanant de l’oncologue traitant, la Dresse B______, et du Professeur C______, oncologue expert, en tenant compte des séquelles susnommées qui impliquent des limitations fonctionnelles, nous devons reconnaître le fait que la capacité de travail de l’assurée ne dépasse pas 50% dans toute activité. Bien qu’elle a travaillé au-dessus de ce taux, nous estimons qu’on ne peut pas exiger d’elle plus de quatre heures par jour depuis sa reprise » ; Que par courrier du 16 octobre 2014, l’OAI, se fondant sur l’avis du SMR, a conclu à l’admission partielle du recours et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité (taux d’invalidité de 50%) dès mai 2012 ; Que le 31 octobre 2014, l’assurée a indiqué qu’elle avait obtenu satisfaction ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que dans sa réponse du 16 octobre 2014, l'OAI se fondant sur l’avis du SMR, a conclu à l’admission partielle du recours et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité (taux d’invalidité de 50%) dès mai 2012 ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre partiellement le recours et d'annuler la décision litigieuse ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

A/2770/2014 - 3/4 - Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu satisfaction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.- ;

A/2770/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, en ce sens que l’assurée a droit à une demi-rente d’invalidité à compter de mai 2012. 3. Annule la décision du 6 août 2014. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2770/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2014 A/2770/2014 — Swissrulings