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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2018 A/277/2017

8 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·410 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MOTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/277/2017 ATAS/908/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2018 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, résidant en foyer, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Magali BUSER

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sis rue de Montbrillant 40;Case postale 2293, GENEVE

intimée

A/277/2017 - 2/3 - Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 30 juin 2017 (ATAS/611/2017), admettant partiellement le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : l’intimée) du 22 décembre 2016 niant le droit de la recourante à des indemnités de chômage et lui allouant une indemnité de CHF 3'000.- ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2018 (8C 574/2017), admettant partiellement le recours interjeté par l’intimée à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci, ainsi que la décision de l’intimée du 22 décembre 2016 et renvoyant la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 9 mai 2017 et à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ; Qu’en l’espèce, la recourante s’est vue finalement déboutée en procédure fédérale sur son droit à l’indemnité de chômage à compter du 10 octobre 2016 ; Que la décision de l’intimée du 22 décembre 2016 a cependant été annulée et la cause renvoyée à celle-ci afin qu’elle examine le droit de la recourante à l’indemnité de chômage depuis le 9 mai 2017 ; Que, dans ces conditions, il se justifie d’octroyer à la recourante une indemnité réduite, d’un montant de CHF 1'500.- ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite. ***

A/277/2017 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à charge de l’intimé.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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