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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.04.2013 A/277/2013

26 avril 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·409 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/277/2013 ATAS/397/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 26 avril 2013

En la cause X__________ SA, sise à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Philippe PROST

demanderesse

contre HPR SA, sis rue Jacques-Grosselin 8, CAROUGE

défenderesse

A/277/2013 - 2/3 - Vu la demande en paiement déposée par X__________ SA le 21 janvier 2013 tendant à ce que HPR SA soit condamnée à lui payer __________ fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2011 au titre du solde de « sa participation aux coûts » pour la période du 1 er

janvier au 31 décembre 2011, le courrier de HPR SA du 29 janvier 2013 informant le Tribunal de céans qu’elle n’était pas un assureur, ni un fournisseur de prestations, mais une société spécialisée dans l’actuariat, et qu’elle agissait uniquement sur mandat de l’Hospice général pour la gestion des frais médicaux de requérants d’asile attribués au canton de Genève, le courrier de la demanderesse du 20 mars 2013 exposant que des recherches étaient en cours, afin de déterminer à quel assureur-maladie les prestations litigieuses devaient facturées, le courrier du Tribunal du 25 mars 2013 invitant la demanderesse à lui indiquer si elle retirait sa demande contre HPR SA, la lettre de la demanderesse du 15 avril 2013 informant le Tribunal que les prétentions litigieuses concernaient en réalité l’assureur MUTUEL ASSURANCES SA et qu’elle retirait en conséquence sa demande contre HPR SA,

et considérant qu’il convient de prendre acte dudit retrait, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), qu’en règle générale les frais judiciaires incombent à la partie qui retire sa demande, que lesdits frais, fixés à 200 fr., seront mis à la charge de la demanderesse, dont la façon de procéder a occasionné l’issue de la présente procédure (cf. art. 65 al. 2 LTF et art. 5, 1ère phr. du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du 21 février 2008, par analogie).

A/277/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge de la demanderesse. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière:

Florence SCHMUTZ

Le président suppléant :

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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