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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.10.2015 A/2765/2015

20 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·473 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2765/2015 ATAS/803/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 octobre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LINHARES Daniela

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/2765/2015 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 17 juin 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a reconnu le droit de Monsieur A______ à une rente entière d’invalidité du 1er août au 31 décembre 2013 et à un quart de rente du 1er janvier au 30 novembre 2014 ; Que l’assuré, représenté par Maître Daniela LINHARES, a interjeté recours le 17 août 2015 contre ladite décision ; Qu’il conclut à l’octroi d’une rente entière jusqu’à stabilisation complète de son état de santé ; Qu’invité à se déterminer, le médecin du service médical régional pour la Suisse romande (SMR) a constaté que l’état de santé n’était pas stabilisé au moment où le rapport final SMR avait été rédigé ; Qu’il préconise dès lors une reprise d’instruction ; Que dans sa réponse du 15 septembre 2015, l’OAI a proposé le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Que par courrier du 5 octobre 2015 confirmé par téléfax du 14 octobre 2015, l’assuré a déclaré que la proposition de l’OAI lui donnait satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu’il se justifie dès lors d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse ;

A/2765/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 17 juin 2015. 3. Renvoie la cause à l'OAI au sens des considérants. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le