Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2764/2013 ATAS/1080/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur G__________, domicilié à ST-GENIS- POUILLY, France
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise intimée rue des Gares 12, GENEVE
A/2764/2013 - 2/4 - Vu la décision sur opposition du 8 août 2013 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) confirmant sa décision du 28 mai 2013 laquelle considérait que l’activité exercée par Monsieur G__________ (ciaprès l’intéressé ou le recourant) entre octobre 2009 et décembre 2012 en tant qu’infographe pour la société X__________ devait être qualifiée d’activité dépendante ; Vu le recours interjeté par l’intéressé le 28 août 2013, contestant le statut retenu par la caisse ; Vu la réponse de la caisse du 16 septembre 2013 ; Vu l’écriture du recourant du 2 octobre 2013 et les pièces annexées ; Vu le courrier de la caisse du 24 octobre 2013 informant la Cour de céans que par décision de reconsidération notifiée le même jour au recourant, elle a annulé et remplacé sa décision du 8 août 2013, constaté que le recourant exerce une activité lucrative indépendante et transmis le dossier au service des indépendants afin de procéder à l’affiliation du recourant en tant que personne exerçant une activité indépendante ; Considérant en droit que conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence est dès lors établie ; Que le recours, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RSGE E 5 10) ; Que conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, l’intimée a reconsidéré sa décision après l’envoi de sa réponse, de sorte qu’elle doit être considérée comme une proposition faite au juge ; Que la Cour de céans constate qu’en annulant sa décision, l’intimée a admis les conclusions du recourant, selon lesquelles il n’exerce pas d’activité salariée pour l’entreprise X__________; Qu’il convient de considérer que le recourant obtient gain de cause ;
A/2764/2013 - 3/4 - Que, par économie de procédure, la Cour de céans prend acte de la décision de l’intimée ; Que le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/2764/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. Prend acte de la décision rendue par la caisse le 28 octobre 2013. 3. Constate que le recours est devenu sans objet. 4. Raye la cause du rôle. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le