Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2016 A/2760/2016

15 novembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·813 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2760/2016 ATAS/941/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 novembre 2016 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2760/2016 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 18 mars 2014, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA) a reconnu le droit, dès septembre 2012, de Madame A______ (ci-après l’intéressée), domiciliée à Genève et non active, à l’allocation de formation professionnelle pour chacun de ses deux enfants, B______ et C______, respectivement nés en 1992 et 1994 ; Que par décision du 19 octobre 2015, la CAFNA a constaté qu’aucune attestation scolaire pour l’année 2015-2016 ne lui avait été transmise et a dès lors réclamé à l’intéressée le remboursement de la somme de CHF 2'400.-, représentant les prestations versées à tort de juillet à septembre 2015 ; Que l’intéressée a formé opposition le 29 octobre 2015 ; Que par décision du 22 juillet 2016, la CAFNA a confirmé sa décision ; qu’elle a considéré que la formation suivie par C______ à l’école CREA ne pouvait pas être prise en considération, et constaté que B______ n’avait pas repris ses cours à la rentrée scolaire 2015-2016 ; Que l’intéressée a interjeté recours le 22 août 2016 contre ladite décision sur opposition ; Que dans sa réponse du 16 septembre 2016, la CAFNA a conclu au rejet du recours ; Que l’école CREA a répondu le 10 octobre 2016 aux questions posées par la chambre de céans ; Que par courrier du 7 novembre 2016, la CAFNA a informé la chambre de céans qu’elle avait, par décision du 4 novembre 2016, annulé la décision litigieuse, de sorte que le droit de l’intéressée à des allocations familiales pour ses deux enfants avait été rétabli ; qu’elle a admis que la formation suivie par C______ répondait aux conditions de l’art. 49bis al. 1 RAVS ; qu’elle a également admis que le droit en faveur de B______ ne prenait fin qu’au 30 septembre 2015, la période courant de juillet à septembre 2015 pouvant être assimilée à une période de vacances scolaires ; Que ce courrier a été transmis à l’intéressée ; Considérant en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

A/2760/2016 - 3/4 - Qu'en l'espèce, la CAFNA a rendu une nouvelle décision le 4 novembre 2016, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'intéressée obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

A/2760/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative le 4 novembre 2016. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuv La greffière

NathalieLOCHER La présidente

Doris GALEAZZI 5. Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le gref e, doivent être joints à l'envoi.

fe le

A/2760/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.11.2016 A/2760/2016 — Swissrulings