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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.02.2019 A/276/2019

14 février 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,260 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/276/2019 ATAS/143/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 février 2019 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. A______, à GENÈVE recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

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A/276/2019 EN FAIT

1. Par décision du 4 octobre 2018, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), a rejeté la demande de prestation de Madame A______ (ci-après : l’assurée), du 5 avril 2017. L’OAI a constaté que l’intéressée, convoquée en expertise, ne s’était pas présentée et qu’elle n’avait pas donné d’explications quant à son absence dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire. Une sommation lui avait alors été adressée par pli recommandé, qu’elle n’avait pas retiré. Considérant que l’assurée avait été dûment informée des conséquences d’un refus de collaboration de sa part, l’OAI avait dès lors décidé de statuer en l’état du dossier et constaté que les éléments versés à ce dernier ne permettaient pas de conclure à une quelconque invalidité. 2. Le 21 janvier 2019, l’assurée a adressé un courrier à la Cour de céans, intitulé « demande de prestations du 05.04.2017 », dans lequel elle se contente d’alléguer n’avoir « rien reçu » de la part de la Cour. Le bref certificat joint à ce courrier, rédigé le 19 janvier 2019 par la doctoresse B______, gynécologue, « certifie que Madame A______ présente un volumineux utérus fibromateux » et fait état d’une anémie. 3. Par pli recommandé du 28 janvier 2019, la Cour de céans a invité l’assurée à régulariser son « recours » à la forme, d’une part, à lui communiquer les raisons pour lesquelles il intervenait aussi tardivement, d’autre part, sous peine d’irrecevabilité. 4. Ce courrier est revenu en retour le 8 février 2019 avec la mention « non réclamé ». 5. L’assurée ne s’est pas manifestée dans le délai accordé.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

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A/276/2019 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recours du 21 janvier 2019 a été interjeté bien au-delà du délai légal de trente jours, lequel est vraisemblablement venu à échéance au début du mois de novembre 2018. A priori, le recours est donc tardif, à moins qu’une restitution de délai puisse être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une aucune restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA n’a été demandée et la recourante, invitée à s’expliquer sur les raisons de son retard, n’a pas donné suite. Le recours, tardif, doit donc être déclaré irrecevable pour cette raison déjà. 3. Selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et des conclusions. Si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter, étant précisé qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA). Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire ; que point n'est besoin que celui-ci ait eu

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A/276/2019 effectivement en mains le pli qui contenait la décision ; qu’il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005 consid. 4.1). En cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4). En l'occurrence, bien que l’assurée n’ait pas retiré le pli recommandé que lui a adressé la Cour de céans, celui-ci est réputé lui avoir été valablement notifié, de sorte qu’il convient de considérer que l’intéressée a été dûment rendue attentive aux conséquences de l'irrégularité affectant son acte. Force est de constater que l’irrégularité en question n’a pas été réparée dans le délai imparti pour ce faire. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable également pour défaut de motivation.

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A/276/2019 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté et défaut de motivation. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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