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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2008 A/2757/2007

20 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,272 mots·~36 min·4

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2757/2007 ATAS/1367 2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 20 novembre 2008

En la cause Madame B_________, domiciliée à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/2757/2007 - 2/17 - EN FAIT 1. L'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI), par décision du 23 mars 1999, a reconnu à Madame B_________ (ci-après : l'assurée), née en 1969, vendeuse/serveuse de profession, un degré d’invalidité de 70% et lui a octroyé en conséquence une rente entière à compter du 1er janvier 1995. La décision de l’OCAI se basait sur les éléments suivants : - Le Dr L_________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant, a indiqué en date du 27 mars 1998 que sa patiente souffrait d’agoraphobie et d’un état dépressif suite à de nombreux décès de proches. Il a précisé que l'intéressée se plaignait d’un état anxieux chronique avec bouffées de panique invalidantes. Le Dr L_________ a conclu à un « développement progressif de troubles anxieux à la suite de différentes séparations et décès proches ». Il a fait état d’un bilan somatique sans particularités, s’est déclaré dans l’incapacité de donner des indications sûres quant à la capacité de travail de l’intéressée et a renvoyé sur ce point à l’avis du Dr M_________, psychiatre. Le Dr L_________ a répondu par l’affirmative à la question de savoir si la capacité de travail pourrait être améliorée par des mesures médicales et a préconisé des mesures professionnelles (pce 19 OCAI). - Le Dr N_________, des Institutions psychiatriques universitaires genevoises (IUPG), dans un rapport daté du 6 mai 1998, a posé le diagnostic principal d’agoraphobie avec trouble panique (F 40.01); il a également mentionné une personnalité émotionnellement labile type borderline (F 60.31) et des traits de personnalité histrionique. Il a conclu à une incapacité totale de travail depuis 1994, susceptible d’amélioration et a préconisé une thérapie de soutien et la mise en place de mesures professionnelles le plus rapidement possible. Il a conseillé une activité où sa patiente soit peu exposée à la foule et au bruit, par exemple dans un bureau, et suggéré un lieu de travail peu éloigné du domicile, les déplacements posant problème. De l'anamnèse à laquelle a procédé le médecin, il ressort que la patiente a présenté à quinze ans une anorexie mentale avec perte de 25 kg en quelques mois; des états d’angoisse intense, avec crises de panique sont apparus avec une succession d'évènements difficiles (décès de son frère, en 1991, décès du compagnon de sa mère en 1992, relation conflictuelle avec son compagnon à la suite de laquelle elle a été suivie au centre de thérapies brèves [CTB] fin 1993 et enfin, une fausse couche alors qu’elle attendait des jumeaux, en 1995). Une psychothérapie associée à un traitement anxiolytique a permis une diminution des attaques de panique. Par ailleurs, la patiente a mis en place des tactiques d’évitement (ne pas quitter son quartier, éviter la foule et les transports en commun). Le Dr

A/2757/2007 - 3/17 - N_________ a relevé une péjoration de l’état de santé de sa patiente depuis le début de l’année 1998, suite à un nouveau décès. Il a précisé que la thymie était légèrement triste, qu’il n’y avait ni anhédonie, ni asthénie, ni perte d’appétit, ni idéations suicidaires, ni éléments de la lignée psychotique (pce 21 OCAI) - Le Dr M_________, médecin adjoint au Service médico-pédagogique et psychanalyste, s'est déclaré dans l'incapacité de fournir des indications sûres quant à la capacité de travail de sa patiente (cf. rapport daté du 11 mai 1998); il a préconisé des mesures professionnelles. L’anamnèse confirme la suite d’évènements traumatiques déjà mentionnés par le Dr N_________. Le Dr M_________ a encore précisé qu’admise au CTB en janvier 1994, la patiente a bénéficié d’une douzaine de séances au fil desquelles son humeur dépressive s’est amendée. Est cependant demeuré un état phobique important accompagné d’une « attitude contraphobique globale de type régressif ». Les diagnostics à la sortie du CTB étaient les suivants : épisode dépressif majeur, isolé, moyen à sévère, et personnalité borderline. Durant trois ans, un traitement psychothérapique a été pratiqué à raison de deux fois par semaine. Ce n’est qu’à partir du début de l’année 1997 que la patiente a réalisé des progrès indiscutables qui ont commencé à se traduire dans son comportement extérieur. Elle a ainsi pu sortir seule au-delà du périmètre de son quartier, emprunter les transports publics, recommencer à faire de petits travaux et se présenter aux rendez-vous d’éventuels employeurs. Les phobies sociales ont disparu et la régression relationnelle a laissé place à une attitude volontaire et déterminée; les plaintes somatiques ont diminué également. Le traitement s’est ainsi terminé à la fin du mois d’août 1997. Le médecin a souligné qu’il manquait encore à sa patiente une formation professionnelle lui permettant de sortir de son état de dépendance sociale (pce 22 OCAI). - Madame C_________, psychologue auprès de la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI, a rendu un rapport en date du 24 juillet 1998, aux termes duquel elle a conclu à un degré d’invalidité de 70% et préconisé la révision du dossier une année plus tard. Madame C_________ a expliqué avoir noté une grande fragilité psychique qui l’avait incitée à la plus grande prudence, raison pour laquelle elle a émis l’avis qu’une mesure professionnelle, quelle qu’elle soit, était encore prématurée. La solution consistant à accorder une rente durant une année lui semblait la solution la plus judicieuse dans la mesure où elle permettrait à l’assurée de continuer à se mettre à l’épreuve dans de petits travaux d’aide de bureau dans un cadre non stressant et d’améliorer ainsi ses comportements qui n’étaient alors encore compatibles ni avec la

A/2757/2007 - 4/17 fréquentation suivie et régulière de cours commerciaux ni avec une activité professionnelle à proprement parler (pce 26 OCAI). 2. Par courrier du 16 novembre 1998, c'est-à-dire peu de temps avant de notifier sa décision d’octroi de rente à l’assurée, Monsieur D_________, alors directeur de l’OCAI, a expressément rendu cette dernière attentive au fait qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour diminuer l’atteinte à sa santé et le dommage économique en résultant. A cet égard, il a exprimé l’opinion qu’il était raisonnable d’exiger de sa part qu’elle suive un traitement psycho-thérapeutique et lui a signalé que sa rente serait régulièrement soumise à révision (pce 31 OCAI). 3. Interrogée sur son état de santé dans le cadre d’une première procédure de révision, l’assurée a mentionné une aggravation sous la forme d’un état dépressif et d’un problème oculaire nécessitant une opération (cf. questionnaire du 23 mai 2001; pce 36 OCAI). Le Dr L_________ a brièvement attesté d’une incapacité totale de travail en raison de troubles psychiatriques et de troubles visuels dans un rapport du 29 juin 2001. Il s’est pour le reste référé au Dr M_________ qui, dans un rapport du 3 septembre 2001, a confirmé le diagnostic de personnalité émotionnellement labile type borderline et y a ajouté ceux de personnalité dépendante et de trouble panique. Le Dr M_________ a conclu à une incapacité de travail de 70% et a précisé que l’état de sa patiente avait été fortement influencé durant les derniers mois par une brusque aggravation de son strabisme, laquelle avait eu des conséquences psychique considérables. Il a cependant précisé que le problème de sa patiente ne relevait plus de la dépression - l’amélioration de sa thymie ayant notamment permis de ne pas utiliser des antidépresseurs pendant de longues périodes – mais d’un syndrome de dépendance et de perte d’autonomie handicapant sur le plan social (pce 38 OCAI). A l’issue de ces investigations, l’OCAI a informé l’assurée, par courrier du 28 septembre 2001, que, son degré d’invalidité n’ayant pas changé au point d’influencer son droit, elle continuerait à bénéficier de la même rente que jusqu’alors (pce 39 OCAI). 4. Une nouvelle fois interrogée sur son état de santé dans le cadre d’une seconde procédure de révision, l’assurée a encore mentionné une aggravation sous la forme d’une augmentation de ses angoisses, de difficultés à faire son ménage et d’insomnies (cf. questionnaire du 14 juillet 2004; pce 36 OCAI). Le Dr L_________ s’est contenté de conclure à une incapacité de travail inchangée en raison d’un état dépressif et de renvoyer l’office au Dr M_________. Ce dernier a indiqué, dans un rapport daté du 17 mars 2005, que l’état de sa patiente s’était aggravé en janvier 2002, suite à une nouvelle fausse couche qui l’avait plongée dans un nouvel état de stress post-traumatique sévère, avec, par moments, des comportements suggérant un déni psychotique de la perte de son enfant. Ces éléments s'étaient résorbés au cours du printemps 2002, laissant place à un état régressif et à un syndrome dépressif léger qui s’était prolongé jusqu’à Pâques 2003 (pce 53 OCAI).

A/2757/2007 - 5/17 - 5. Le dossier de l’assurée a été soumis au SMR qui a préconisé la mise sur pied d’un examen psychiatrique. 6. Ce dernier a été confié au Dr O_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport en date du 20 septembre 2006. Ce médecin a retenu les diagnostics d’agoraphobie avec trouble panique, d’anxiété généralisée, de dysthymie et de trouble somatoforme en précisant qu’ils étaient sans répercussions sur la capacité de travail. Le Dr O_________ a indiqué que l’assurée présentait une fragilité psychique qui la rend vulnérable à des troubles anxieux ou de l’humeur mais que, cela étant, elle ne présente pas de personnalité pathologique selon les critères de la CIM-10. Il relève que le diagnostic de personnalité émotionnellement labile type borderline n’a jamais été étayé par la description d’une symptomatologie correspondante; or, la patiente ne présente ni de tendance aux éclats de colère, ni de tendance au comportement querelleur; elle ne fait pas état d’une humeur instable; elle ne fait pas non plus d’efforts démesurés pour éviter d’être abandonnée; elle n’a pas de gestes auto-agressifs et ne décrit pas de sentiment permanent de vide. Le médecin en a tiré la conclusion que le diagnostic de personnalité émotionnellement labile ne pouvait être retenu selon les critères de la CIM-10. Quant au diagnostic de personnalité dépendante, le médecin l’a également écarté au motif qu’il n’était pas non plus étayé et que l’assurée ne présentait pas un fonctionnement caractérisé par un comportement soumis dans la mesure où elle n’encourageait pas autrui à prendre des décisions à sa place, n’était ni réticente à faire des demandes aux personnes qui lui à étaient chères ni préoccupée par le fait qu’on la laisse se débrouiller toute seule et disait prendre les décisions par ellemême. Le diagnostic de traits de personnalité histrionique a de la même manière été écarté, au motif que le médecin n’a relevé ni suggestibilité anormale, ni affectivité superficielle, ni désir permanent de sensations fortes, ni comportement de séduction inapproprié ou préoccupation excessive de plaire physiquement. S'agissant du diagnostic d'épisode dépressif majeur, le Dr O_________ a reproché aux médecins de l’assurée de ne pas l'avoir pas étayé par des constatations objectives. Lui-même a relevé un trouble de l’humeur n’allant pas au-delà d’une dysthymie, se manifestant par une réduction de l’énergie, des troubles du sommeil, une diminution de la confiance en soi et une perte de loquacité. Il a relevé que l’assurée avait des activités variées dans la journée (plusieurs sorties, tâches quotidiennes, rencontres avec une amie, lecture) et qu’il n’y avait pas non plus de diminution de la volonté incapacitante qui soit vérifiée par l’analyse du déroulement du quotidien, lequel se caractérisait par la prise de nombreuses initiatives. L’expert n’a au surplus décelé ni troubles de la concentration (il a relevé

A/2757/2007 - 6/17 que l'intéressée effectuait du travail administratif et lisait une heure par jour), ni ralentissement psychomoteur. En résumé, le Dr O_________ a considéré que les éléments potentiellement incapacitants pour l’exercice d’une activité professionnelle (diminution de l’énergie, diminution de la volonté, troubles de la concentration, troubles de la mémoire, ralentissement) étaient soit trop peu marqués soit absents. Quant à la tristesse, aux troubles du sommeil et de l’appétit, à la diminution légère de la capacité de plaisir et au fait d’être moins loquace, il a jugé qu’ils n’étaient pas incapacitants en soi. Le Dr O_________ a souligné que l’assurée avait affirmé de manière insistante n’avoir pas été plus déprimée dans le passé, et il s’est dès lors étonné de ce que son état ait pu être jugé incapacitant. Il a considéré que le trouble panique n’était pas incapacitant au vu de sa fréquence réduite (une fois par semaine) et de la réponse au traitement anxiolytique. Il a estimé qu’il en allait de même de l’agoraphobie dans la mesure où l’assurée était capable de se rendre seule dans les endroits connus. Quant à l’anxiété permanente dont se plaignait la patiente, il a indiqué qu’elle ne menait pas à une déstructuration psychique (c'est-à-dire un envahissement par l’angoisse qui annihile toute faculté de penser). En définitive, le Dr O_________ a conclu à un trouble de l’humeur sous forme d’une dysthymie non incapacitante, à un trouble panique, à une agoraphobie maîtrisée par la volonté et la prise médicamenteuse et à une anxiété généralisée sans répercussion sur la capacité de travail (pce 63 OCAI). 7. Sur la base du rapport d'examen psychiatrique du 20 septembre 2006 et des autres documents médicaux versés au dossier, le SMR a exprimé l'avis que l'assurée n'avait jamais présenté d'atteinte à la santé psychique invalidante et que les documents médicaux passés et présents ne justifiaient pas d'incapacité de travail, même réduite. 8. Par courrier du 5 avril 2007, le Dr P_________, médecin adjoint au département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, a fait remarquer que l’assurée est suivie par le Dr M_________ depuis une dizaine d’années, que lui-même l’avait vue à raison d’une fois tous les quinze jours depuis le 7 décembre 2005 dans le but de traiter plus spécifiquement son trouble panique avec agoraphobie et que le traitement qui avait été introduit avait amené très progressivement quelques améliorations dans la capacité de la patiente à se mobiliser. Concernant les diagnostics évoqués pour la patiente, le Dr P_________ a indiqué rejoindre les conclusions du Dr O_________ dans la limite des classifications actuellement à disposition pour catégoriser ce genre de situation complexe (la dysthymie, le trouble panique et l’anxiété généralisée constituant probablement plutôt les

A/2757/2007 - 7/17 différentes facettes d’un problème unique). Il a ajouté que, compte tenu des différents troubles évoqués, il ne lui paraissait pas possible de préconiser une reprise du travail à 100% dans l’immédiat, car cela amènerait en effet une montée d’angoisse d’une intensité incompatible avec la pratique d’une activité professionnelle. Il a suggéré de commencer par un temps de travail très partiel dans le cadre d’une activité protégée. 9. Se basant sur le rapport du Dr O_________, l’OCAI, par décision du 14 juin 2007, a supprimé la rente allouée à l'assurée à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision - soit dès le 1er août 2007 – en précisant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. L'OCAI a estimé qu'il y avait lieu de reconsidérer sa décision initiale du 23 mars 1999 et qu'en l'absence d'invalidité, il fallait nier le droit à toute prestation. Quant au courrier du Dr P_________, l'OCAI a estimé qu'il n'amenait aucun élément médical nouveau. 10. Par courrier du 12 juillet 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision, en concluant au maintien de sa rente entière. 11. Elle fait remarquer qu'il relève précisément des attributions de l'OCAI d'évaluer l'invalidité et l'impotence des assurés et que si les offices AI disposent à présent de services médicaux régionaux interdisciplinaires, cette disposition n'est entrée en vigueur qu'en date du 1er janvier 2004, soit postérieurement à la décision initiale; elle en tire la conclusion qu'au moment où sa situation a été examinée initialement, la loi alors applicable n'exigeait aucunement que le dossier soit soumis au médecinconseil pour avis. La recourante allègue par ailleurs que la décision prise en 1999 l'a été sur la base d'un dossier complet, composé non seulement des rapports de trois médecins indépendants mais également de celui de la division de réadaptation professionnelle. Selon elle, rien n'indique que les investigations médicales effectuées à l’époque ne l’auraient pas été avec le soin nécessaire; le Dr L_________ la connaissait très bien, puisqu'il était son médecin généraliste depuis plusieurs années; le Dr M_________ la suivait depuis cinq ans au moment de la décision litigieuse, de sorte que son rapport était également digne de confiance; le Dr N_________ est d’ailleurs arrivé aux mêmes conclusions que lui. La recourante en tire la conclusion qu'affirmer aujourd'hui que cette décision présentait des erreurs grossières revient à contester le sérieux du travail des trois médecins et des responsables de l'OCAI. Elle fait remarquer que le fait que le Dr O_________ porte aujourd’hui une appréciation médicale différente sur son dossier – appréciation qu’elle conteste n'est de loin pas suffisant au regard de la jurisprudence pour admettre que les conclusions des médecins qui se sont prononcés à l'époque étaient dépourvues de crédibilité.

A/2757/2007 - 8/17 - 12. Invité à se prononcer, l'OCAI, dans sa réponse du 17 septembre 2007, a conclu au rejet du recours. Il se réfère au rapport du Dr O_________ dont il estime qu’il doit se voir conférer une pleine valeur probante. L'OCAI fait remarquer qu’il n’a pas soumis le dossier de l'assurée à son médecinconseil avant de rendre sa décision initiale d’octroi de rente mais s’est fondé principalement sur l'avis de la psychologue de la division de réadaptation professionnelle. Quant aux avis des médecins traitants qui ont fondé la décision initiale, ils ne seraient – d’après le SMR – pas probants. De plus, il n’y a pas eu comparaison des revenus, alors même que le taux d'invalidité doit être calculé en fonction de la perte de gain subie par l'assurée. L'OCAI en tire la conclusion que l'instruction ayant présidé à sa première décision était manifestement insuffisante et qu'une reconsidération est donc justifiée. 13. Par courrier du 8 octobre 2007, la recourante a repris les arguments précédemment développés dans son recours. Elle fait au surplus remarquer d’une part, que les conclusions du médecin du SMR sont contestées par ses différents médecins, d’autre part, que la décision initiale a été confirmée à deux reprises depuis 1999. La recourante reproche à l'OCAI de ne pas se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, mais sur celle qui existait le jour où le Dr O_________ a procédé à l'examen. Quant à l'argument selon lequel il aurait fallu procéder à une comparaison des gains, elle fait remarquer que, dès lors que l'on admet qu'aucune activité professionnelle n'est plus envisageable, une telle comparaison n'a plus de sens. 14. Des audiences d'enquêtes se sont tenues en date du 22 mai 2008. Le Dr M_________, entendu à titre de témoin, a indiqué qu'il suit la recourante depuis 1993. Il a précisé que s'il a eu connaissance du rapport du Dr O_________, ce dernier ne l'a jamais contacté. Le Dr M_________ a contesté les conclusions du Dr O_________ dont il a fait remarquer qu'il s'était livré à un examen forcément limité dans le temps et avait par ailleurs procédé par le biais d'un interrogatoire de l'assurée sans tenir compte des fluctuations de l'état de cette dernière. Or la patiente présente une particularité : celle de ne pas se livrer véritablement devant une personne qu'elle connaît peu. Elle a alors tendance à minimiser ses symptômes et difficultés. Elle adopte un discours normalisant et valorisant. Ce qu'elle peut décrire de son état est en réalité fondamentalement différent de la réalité qu'elle vit au quotidien. Elle décrit en effet ses symptômes en leur attribuant beaucoup moins d'importance qu'ils n'en ont. Le témoin a ainsi affirmé pouvoir attester du fait que toutes les caractéristiques d'une personnalité dépendantes sont effectivement réunies alors même qu'elles ne sont pas apparues au Dr O_________. De la même manière, le témoin a assuré que l'assurée, après s'être trouvée dans un lien absolu de dépendance avec sa mère, a

A/2757/2007 - 9/17 reporté cette dépendance sur ses compagnons successifs; elle a ainsi fait preuve à leur égard d'un dévouement excessif; elle s'est ainsi mise pratiquement au service de l'un de ses anciens compagnons gravement malade, au point de prétériter sa nouvelle relation. S'agissant de l'évolution de l'état de santé de sa patiente, le Dr M_________ a précisé qu'elle allait particulièrement mal lorsqu'il l'a reçue pour la première fois. Elle venait alors de faire sa première fausse-couche. Il y a ensuite eu une amélioration relative sur certains points en ce sens qu'elle a pu quitter le milieu hospitalier et faire son deuil. Il y avait alors un espoir de rémission mais sa rupture avec son compagnon a une nouvelle fois aggravé les choses. C'est alors que l'agoraphobie s'est installée de manière très fluctuante. Il s'est ainsi écoulé des mois sans que l'assurée ne puisse sortir de chez elle seule. Elle devait être accompagnée pour venir le consulter. Elle ne pouvait et ne peut toujours pas prendre les transports publics. Il y a deux ans de cela, le Dr M_________ lui a suggéré de compléter la psychothérapie par une thérapie cognitivo-comportementale dont s'occupe le Dr P_________. S'il est vrai que l'assurée va aujourd'hui beaucoup mieux, il n'en demeure pas moins que 4 fois sur 5, elle doit être encore accompagnée par quelqu'un. Le témoin a admis que dans les meilleurs moments, l'assurée est capable de sortir seule dans un périmètre restreint, par exemple son quartier, qu'elle connaît bien. Mais il lui est toujours impossible de se rendre seule chez sa sœur. Le Dr M_________ a souligné que le diagnostic d'état dépressif majeur a été posé par le CTB au moment de la première fausse couche. Il a ensuite disparu et n'a pas réapparu au moment de la seconde fausse couche. La patiente a alors réagi par un état dissociatif en ce sens qu'elle a continué à se comporter comme si elle était encore enceinte, sans trouble de la pensée cependant. C'est un nouvel exemple de la fluctuation de son état. Actuellement, ce sont les troubles paniques et agoraphobiques qui se trouvent au premier plan. Sur ce point, le témoin a admis pouvoir rejoindre le Dr O_________ lorsque ce dernier conclut à un trouble de l'humeur sous forme de dysthymie n'atteignant pas un stade dépressif. L'agoraphobie est permanente bien que fluctuante. Actuellement la patiente est sous traitement anxiolytique et antidépresseur de manière permanente. Elle dispose également d'un anxiolytique particulier en cas de crise. Le médecin avait renoncé à prescrire à la patiente des antidépresseurs car il avait constaté qu'ils avaient pour effet secondaire d'accentuer l'angoisse de la patiente. Le Dr P_________ a finalement trouvé un médicament adapté (REMERON) et la compliance est optimale. Étant donné que l'agoraphobie apparue progressivement vers 1994-1995 n'a pas été résolue, le témoin a exprimé l'avis qu'il serait difficile à la patiente d'exercer un travail régulier, à moins que ce ne soit à la maison ou tout proche de chez elle. Il

A/2757/2007 - 10/17 faudrait également, pour suivre les fluctuations de son état, que les horaires puissent être aménagés. Le témoin a encore ajouté que le trouble panique fluctue également de façon importante; il peut se passer des semaines sans qu'il apparaisse puis il se présente en rafales. La patiente est alors extrêmement dépendante de ses médecins. 15. Le Dr P_________, entendu à son tour, a indiqué avoir eu connaissance du rapport du Dr O_________; il a émis l'avis que l'expertise était bien faite et la description pertinente, de sorte qu'il pouvait rejoindre le Dr O_________ sur certains points; en revanche, sa classification diagnostique lui posait problème. Le témoin a souligné avoir lui-même l'habitude des classifications internationales. Il a fait remarquer que les quatre diagnostics finalement retenus (agoraphobie et trouble panique, dysthymie, trouble somatoforme douloureux et anxiété généralisée) ramènent tous à une dysrégulation émotionnelle c'est-à-dire une façon de sur-réagir aux événements de la vie. Il a exprimé l'avis que c'est l'ensemble du tableau qui conduit à une invalidité. Quant à la question de savoir si l'assurée souffre ou non d'un trouble de la personnalité, il a fait remarquer que ce diagnostic avait été posé par le Dr M_________ et que, quoi qu'il en soit, il y avait une labilité émotionnelle évidente. S'agissant de la capacité de travail de l'assurée, le Dr P_________ a souligné que le contexte est très particulier dans la mesure cela fait près de quinze ans que l'assurée est sans activité. A l'origine, peut être sa capacité de travail aurait-elle pu être stimulée mais aujourd'hui, compte tenu des circonstances et du contexte d'agoraphobie qui a précisément comme conséquence une difficulté à se mobiliser, la situation s'est péjorée. Il ne serait peut être pas exclu, en réorganisant très progressivement une réadaptation, de parvenir au rétablissement d'une capacité partielle de travail difficile à évaluer. Il faudrait commencer à travailler dans l'idéal à 30 % au maximum avec un objectif de 50 %. Face à une forme d'agoraphobie assez sévère telle que présente chez l'assurée, le caractère progressif est très important. Il faudrait commencer par ailleurs dans son quartier. 16. Dans ses écritures après enquêtes du 17 juillet 2008, l'intimé a maintenu sa position. À l'appui, il a produit un avis de la Dresse Q_________, du SMR, du 15 juillet 2008. Cette dernière indique textuellement s'agissant de la prise de position du Dr M_________, par rapport à l'expertise du Dr O_________, qu'il "s'agit d'une appréciation différente d'un même état de fait". Elle souligne par ailleurs que le Dr M_________ a pris en considération certains facteurs non reconnus par la classification internationale, ce que n'a pas fait le Dr O_________. Du témoignage du Dr P_________, elle retient que l'assurée pourrait retrouver une capacité de travail de 30% puis de 50%. La Dresse Q_________ relève que le médecin motive cette reprise du travail par le fait que l'assurée est demeurée inactive durant de longues années, ce qu'elle estime ne pas devoir être pris en considération par l'assurance-invalidité, dans la mesure où il ne s'agit pas d'éléments médicaux.

A/2757/2007 - 11/17 - 17. Quant à la recourante, elle a également persisté dans ses conclusions, en faisant remarquer que son inactivité est la conséquence de l'atteinte à sa santé et en soulignant que le Dr P_________ s'est prononcé pour le futur et qu'en l'état, compte tenu de la péjoration dont il a attesté sur le plan agoraphobique, elle ne dispose d'aucune capacité de travail. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d’évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343). Par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de le déclarer recevable.

A/2757/2007 - 12/17 - 4. Est litigieuse en l'espèce la suppression de la rente entière d'invalidité versée à la recourante. Singulièrement, il convient d'examiner si les conditions d'une révision du droit à la rente sont présentement remplies. 5. Aux termes des art. 4 LAI et 8 LPGA, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. également l’art. 8 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). 6. a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). b) Par ailleurs, l’art. 53 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en

A/2757/2007 - 13/17 force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Ainsi, si les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA font défaut, l'administration peut néanmoins éventuellement revenir sur une décision sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel si les conditions d'une reconsidération sont réunies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 122 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Cette exigence évite que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 no 28 p. 158 consid. 3c). En revanche, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (cf. notamment ATFA I 790/01 du 14 août 2003, consid, 3; ATFA I 222/02 du 19 décembre 2002, consid. 3.2, et les références). 7. En l'espèce, l'intimé a procédé à la reconsidération de sa décision initiale d'octroi de rente du 23 mars 1999. Il convient par conséquent d'examiner si cette décision était manifestement erronée au moment où elle a été rendue et si sa rectification revêt une importance notable.

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Dans un ATFA non publié du 13 août 2003, en la cause I 790/01, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a jugé que l’Office de l’assurance-invalidité, qui disposait d’avis médicaux contradictoires, avait pris une décision d’octroi de rente manifestement erronée. L’administration s’était contentée de statuer à la lumière de l’appréciation d’un des médecins, alors qu’il lui eut préalablement incombé d’élucider la divergence entre les deux certificats médicaux en ordonnant une expertise médicale. Ainsi, le dossier avait été insuffisamment instruit et la décision découlant de cette instruction lacunaire apparaissait manifestement erronée. Dans un ATFA non publié du 4 juillet 2003, en la cause I 703/02, le TFA a estimé que l’Office de l’assurance-invalidité, en présence d’un seul avis médical émanant du médecin traitant, avait certes procédé à une instruction lacunaire, mais sa décision, basée sur un rapport médical clair, n’apparaissait pas manifestement erronée. Le TFA a notamment relevé : « Comme le seul avis médical au dossier émane du médecin traitant de S., il aurait sans doute été opportun de soumettre le prénommé, au terme de son stage de réadaptation, à un examen médical circonstancié auprès d’un médecin indépendant. L’Office de l’assurance-invalidité y a renoncé, sans que l’on puisse toutefois considérer que l’instruction menée était lacunaire à tel point qu’il n’ait pas satisfait à ses obligations légales en la matière (art. 57 LAI et 69 du règlement sur l’assurance-invalidité - RAI). Or, s’il apparaît ultérieurement, à la suite d’une nouvelle analyse de la situation, que l’appréciation médicale du cas à l’époque était critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement erronée ». En l'espèce, la décision intervenue en mars 1999 se fondait sur un rapport du Dr L_________ - qui, après avoir diagnostiqué une agoraphobie et un état dépressif avait renoncé à se prononcer quant à la capacité de travail de sa patiente et a renvoyé l'OCAI, sur ce point, à l'appréciation du Dr M_________, psychiatre traitant -, sur l'avis du Dr N_________, des IUPG - qui, d'une part, a confirmé le diagnostic principal d’agoraphobie avec trouble panique en y ajoutant deux de personnalité émotionnellement labile type borderline et de traits de personnalité histrionique et, d'autre part, a conclu à une incapacité totale de travail depuis 1994, susceptible d’amélioration -, sur l'appréciation du Dr M_________, psychiatre traitant - qui ne s'est pas prononcé précisément sur la capacité de travail de la patiente mais a relevé la persistance d'un état phobique important et posé les diagnostics d'épisode dépressif majeur, isolé, moyen à sévère, et de personnalité borderline. Il convient de relever que le Dr M_________ indiquait alors que les phobies sociales avaient disparu, que la régression relationnelle avait laissé la place à une attitude volontaire et déterminée, que les plaintes somatiques avaient diminué et ne se présentaient plus que dans les moment de forte tension et que le traitement

A/2757/2007 - 15/17 s'était terminé à la fin du mois d’août 1997. Il a précisé qu'il manquait encore à sa patiente une formation professionnelle lui permettant de sortir de son état de dépendance sociale "alors même que le problème de dépendance psychique a été résolu". Certes, Madame C_________, psychologue auprès de la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI, a conclu à un degré d’invalidité de 70% et préconisé la révision du dossier une année plus tard, ceci en raison de la "grande fragilité psychique" qu'elle avait noté chez l'assurée. Force est cependant de constater que l'OCAI, en préférant l'avis de la psychologue de la division de réadaptation professionnelle à celui du psychiatre traitant spécialiste en la matière - des déclarations duquel il ressortait clairement que l'état de la patiente s'était grandement amélioré, à tel point que le traitement avait pris fin en août 1997 - a commis une erreur manifeste en rendant sa décision initiale. En revanche, la décision rendue par la suite par l'OCAI à l'issue de la première procédure de révision n'était plus entachée d'erreur. En effet, il est clairement ressorti des déclaration des Drs L_________ et M_________ que l'état de l'assurée s'était entre-temps aggravé, à la fois pour des raisons psychiques et somatiques, de sorte que l'incapacité de travail a été évaluée à 70% au moins. En ce sens, la décision du 28 septembre 2001 - au contraire de la décision initiale - ne peut être considérée comme manifestement erronée, dans la mesure où tous les avis des médecins interrogés convergeaient alors et où la situation de l'assurée s'était détériorée de telle sorte que cela justifiait, à ce moment-là, l'octroi d'une rente entière. Par la suite, il ressort des déclarations du Dr M_________ que l'état de sa patiente s'est encore aggravé en janvier 2002, suite à une nouvelle fausse couche, dont il a indiqué qu'elle l'a plongée dans un état de stress post-traumatique sévère qui s'est ensuite peu à peu résorbé au cours du printemps 2002, ne laissant ensuite plus place qu'à un état régressif et à un syndrome dépressif léger qui s'est prolongé jusqu'à Pâques 2003. L'expertise du Dr O_________ a été menée en 2006. En conséquence, le Tribunal de céans constate qu'elle ne permet pas de tirer de conclusions sur l'état de l'assurée pour la période antérieure. En effet, on ne saurait simplement s'appuyer, comme le fait le Dr O_________, sur le fait que l'assurée affirme que son état est demeuré stable pour tirer la conclusion qu'il n'a pas varié alors même que ses médecins traitants ont souligné l'importance des fluctuations de son état et le fait que l'on ne peut se fier à sa description des symptômes. En conséquence de quoi, le Tribunal de céans conclut qu'il n'existait pas de motif de reconsidération en l'occurrence, la décision initiale étant certes sans doute erronée

A/2757/2007 - 16/17 mais non celle confirmant l'octroi d'une rente entière en septembre 2001 (c'est-àdire celle rendue à l'issue de la première procédure en révision). 8. Reste à examiner si l'on peut considérer que l'état de santé de l'assurée s'est désormais amélioré de sorte à influencer son droit à des prestations. Tel ne semble pas être le cas. Au-delà des querelles d'experts sur les diagnostics à retenir ou non, le Dr P_________ a admis que l'expertise du Dr O_________ était "bien faite et sa description pertinente". Quant à la question de la capacité de travail de l'assurée, le Dr P_________, s'il n'a pas définitivement exclu la possibilité que l'assurée puisse reprendre une activité lucrative à temps partiel, a cependant précisé que la situation s'est péjorée vu le fait que l'assurée n'a plus travaillé depuis des années mais aussi en raison du contexte d'agoraphobie qui a pour conséquence une difficulté à se mobiliser. Ces explications ont été corroborées par le Dr M_________ qui a précisé que si l'assurée va aujourd'hui beaucoup mieux, il n'en demeure pas moins que quatre fois sur cinq, elle doit être encore accompagnée par quelqu'un dans ses déplacements, étant précisé que ce n'est que dans ses "meilleurs moments" que l'assurée est capable de sortir seule du périmètre restreint de son quartier. Le médecin a également expliqué que si le diagnostic d'état dépressif majeur n'est plus d'actualité, les troubles paniques et agoraphobiques se trouvent désormais au premier plan. La Dresse Q_________ elle-même, dans son avis du 15 juillet 2008, a reconnu que l'on se trouvait simplement en présence "d'une appréciation différente d'un même état de fait". Étant rappelé que l'on se trouve dans le cadre de l'art. 17 LPGA et qu'il n'y a pas matière à révision lorsque le motif de la suppression de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (p. ex. arrêt du TFA P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier : Urs MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss), le Tribunal est d'avis qu'une amélioration de l'état de santé de la recourante suffisante pour influencer son droit aux prestations n'a pas été rendue vraisemblable en l'occurrence. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis.

A/2757/2007 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 14 juin 2007. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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