Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2754/2014 ATAS/202/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mars 2015 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/2754/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1947, célibataire, est domiciliée chemin B______ ______ à 1226 Thônex. 2. Le 29 janvier 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la Caisse) a adressé à l’assurée une décision de cotisation personnelle pour personnes sans activité lucrative pour l’année 2011, d’un montant total de CHF 3'203.55, composé de CHF 3'116.30 de cotisations AVS / AI / APG et de CHF 87.25 de frais d’administration de 2.800 %. La base de calcul de cette décision était une fortune nette au 31 décembre 2011 de CHF 1'725'216.- et un revenu sous forme de rente de la période de CHF 0.-. Compte tenu d’un paiement de CHF 3'106.30 déjà intervenu, le solde en faveur de la caisse était de CHF 97.25. 3. Le 26 février 2014, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle avait fait l’objet d’un abus de confiance ayant porté sur quasiment l’intégralité de sa fortune et était complètement ruinée. Une plainte pénale était en cours de rédaction et serait déposée durant la première quinzaine de mars 2014. Elle n’avait plus que sa rente AVS pour vivre et devrait immanquablement requérir des prestations complémentaires, dont l’octroi dépendait aussi du dépôt de sa plainte pénale. Elle ne savait pas comment elle pourrait régler la somme réclamée par la caisse. Elle demandait, compte tenu d’un cas d’extrême rigueur, de renoncer à la perception de CHF 97.25. 4. Le 10 avril 2014, l’assurée a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public du canton de Vaud, en se constituant « partie civile », contre son gérant de fortune, du chef d’abus de confiance. 5. Par décision sur opposition du 8 septembre 2014, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée. Elle avait fondé sa décision de taxation pour l’année 2011 sur les communications fiscales définitives que l’administration fiscale cantonale lui avait adressées le 4 octobre 2013 pour l’année 2011, faisant état d’un patrimoine assujetti à cotisations de CHF 1'725'216.-. Elle était liée par de telles communications. Compte tenu des montants déjà versés par l’assurée, le solde en faveur de la caisse s’élevait à CHF 97.25. C’est à l’administration fiscale cantonale que l’assurée devait s’adresser si elle persistait à contester ces chiffres. 6. Par acte du 15 septembre 2014, l’assurée a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition, en concluant à ce qu’il soit déclaré principalement que sa dette en paiement de frais pour l’exercice 2011 était inexistante, et subsidiairement que sa perception la plongerait dans une difficulté extrême pour un montant ridiculement petit. Elle ne contestait pas les cotisations afférentes à l’exercice 2011, ni le barème appliqué pour le calcul des frais, mais la perception des frais d’administration. À la date de naissance de la créance en frais d’administration, le 29 janvier 2014, elle était déjà dépouillée de ses capitaux, son gérant de fortune ayant eu un ultime délai au 21 janvier 2014 pour les lui restituer. En tout état, elle se trouvait complètement ruinée et dépendait de
A/2754/2014 - 3/7 l’aide sociale. Le refus de la libérer de cette créance était d’une extrême rigueur. Selon un arrêt non publié du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008, il y avait lieu de reconnaître un dessaisissement sans faute d’un assuré ayant rendu vraisemblable par le dépôt d’une plainte pénale que ses capitaux avaient disparu par l’effet d’une infraction pénale. Mutatis mutandis, il fallait admettre que la fortune établie par l’administration fiscale cantonale pour une période donnée n’était pas un facteur systématique et intangible pour déterminer l’existence d’une créance de frais de la caisse. 7. Par réponse du 10 octobre 2014, la caisse a conclu au rejet du recours. Seule la perception des frais d’administration était contestée. Les caisses de compensation percevaient des contributions pour couvrir les frais administratifs, ne devant pas dépasser 3 % de la somme des cotisations dues par l’affilié. Ce seuil n’était pas dépassé. Ces frais étaient calculés systématiquement, indépendamment d’un retard dans la fixation et le paiement des cotisations, et ils l’étaient séparément, pour chaque période de cotisation. 8. Par réplique du 30 octobre 2014, l’assurée a relevé que la caisse ne discutait pas le moyen tiré de l’extrême rigueur du maintien de sa créance. En l’état de la procédure pénale en cours, l’administration fiscale cantonale n’avait pas les moyens de revenir sur l’état de sa fortune déterminé pour l’année 2011, mais elle avait sursis à rendre sa décision de taxation pour l’année 2013. L’arrêt du Tribunal fédéral qu’elle avait invoqué dans son recours devait s’appliquer, dans le sens qu’il fallait s’écarter du critère légal de référence pour corriger des effets aberrants ou injustes, non recherchés par la ratio legis du droit social. Des remises et réductions de cotisations étaient prévues, et devaient aussi être admises pour les frais d’administration. L’assurée persistait à demander l’abandon de la créance de CHF 87.25 émise par la caisse au titre des frais d’administration. 9. Le 12 novembre 2014, la caisse a persisté à conclure au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 8 septembre 2014. 10. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des formes et avec le contenu prescrits par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA). La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
A/2754/2014 - 4/7 - Le présent recours est donc recevable. 2. Ainsi que la recourante l’a précisé, le litige ne porte que sur la mise à la charge de cette dernière de CHF 87.25 de frais d’administration dans le cadre de la décision de cotisations personnelles pour personnes sans activité lucrative pour l’année 2011. 3. a. Selon l’art. 69 al. 1 LAVS, pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, personnes n’exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l’art. 2 LAVS) des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière. L’art. 15 LAVS est applicable. Le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux des contributions aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre. L’art. 15 LAVS, auquel renvoie cette disposition, traite de l’exécution forcée pour les créances résultant des cotisations dues. L’art. 157 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), sur proposition de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le département fédéral de l’intérieur fixe pour toutes les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Selon l’ordonnance du département fédéral de l’intérieur sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS, du 21 octobre 2009, qui s’était appliquée, pour la première fois, aux cotisations dues pour l’année 2010 (RO 2009 5333), et en particulier à celles dues pour l’année 2011 – l’actuelle ordonnance y relative, du 19 octobre 2011 (RS 831.143.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2012, s’étant appliquée, pour la première fois, aux cotisations dues pour l’année 2012 (RS 831.143.41) –, les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS ne devaient pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative. b. La caisse a appliqué en l’espèce, pour le calcul des frais d’administration, un taux de 2.8 % sur le montant des cotisations dues par la recourante pour l’année 2011. Ce taux est nettement inférieur au maximum prévu par cette ordonnance. La recourante ne conteste d’ailleurs pas le barème que la caisse a appliqué pour calculer le montant des frais d’administration venant s’ajouter aux cotisations. 4. Contrairement à la détermination du droit à des prestations complémentaires à l’AVS et l’AI, la fixation du montant des frais d’administration à percevoir sur les
A/2754/2014 - 5/7 cotisations AVS / AI / APG n’implique pas - sinon d’une façon si indirecte qu’elle n’est pas relevante - la prise en compte de revenus ou éléments de fortune dont l’assuré ne disposerait pas parce qu’il s’en serait dessaisi ou y aurait renoncé d’une façon devant lui être imputée. Elle suppose simplement l’application d’un pourcentage (en l’occurrence non contesté) à un montant de cotisations AVS / AI / APG (en l’espèce non contesté), qui est lui-même déterminé sur la base des données fiscales définitives liant la caisse (art. 23 al. 4 RAVS). Aussi l’arrêt du Tribunal fédéral que cite la recourante (8C_567/2007 du 2 juillet 2008) n’est-il pas pertinent dans la présente affaire (alors qu’il le serait a priori dans le cadre d’un litige portant sur la prise en compte ou non, pour déterminer le droit à des prestations complémentaires à l’AVS et l’AI, d’éléments de fortune dont l’assuré s’est ou a été dessaisi comme victime d’infractions contre le patrimoine ayant donné lieu au dépôt d’une plainte pénale et à l’ouverture d’une procédure pénale). Dans la mesure où la recourante déduit de cet arrêt que les critères ordinaires de fixation des frais d’administration doivent, suivant les cas, être écartés en considération d’un dépouillement consécutif à des infractions pénales dont l’assuré a été victime, son argument se confond avec son grief subsidiaire selon lequel cela fonderait son droit à une remise ou une réduction desdits frais. 5. a. Selon l’art. 11 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1 LAVS, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale (al. 1). Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile ; le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés ; les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (al. 2). Cette disposition légale est explicitée par les art. 31 et 32 RAVS. Ainsi, d’après l’art. 31 RAVS, celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (al. 1). La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires (al. 2). Et selon l’art. 32 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (al. 1). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la
A/2754/2014 - 6/7 base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum (al. 2). La décision de remise est également adressée au canton de domicile ; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (al. 3). b. Ces dispositions ne visent cependant pas la réduction ou la remise des frais d’administration, ici seuls litigieux. En tout état, la caisse était en droit de considérer, au terme d’une enquête restant proportionnée, qu’un montant de CHF 87.25 de frais d’administration pouvait raisonnablement être exigé de la recourante, nonobstant l’importante perte financière qu’elle indique avoir subie à la suite d’infractions pénales dont elle aurait été victime. Au demeurant, le stade actuel est celui de la fixation des frais d’administration dus par la recourante pour l’année 2011. Il sera loisible à la caisse d’envisager ultérieurement des modalités d’encaissement tenant compte s’il y a lieu de la situation de la recourante. Il sied aussi de rappeler que la caisse elle-même a réservé sa position pour le cas où la recourante obtiendrait une révision de sa taxation fiscale pour l’année 2011. 6. Le recours doit être rejeté. Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). La chambre de céans ne considère pas que la recourante a agi témérairement ou à la légère. Aussi la présente procédure sera-telle gratuite. * * * * *
A/2754/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours de Madame A______. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le