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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2014 A/2753/2014

13 novembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·919 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2753/2014 ATAS/1179/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2014 3ème Chambre

En la cause ASSOCIATION A______, sise à PLAN-LES-OUATES recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/2753/2014 - 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 23 août 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse) a fixé à CHF 52.- (CHF 26.- x 2 employés [effectif en décembre 2012]) le montant dû à titre de taxe professionnelle pour 2014 par Association A______ (ci-après : l’association).

2. Le 15 septembre 2014, celle-ci a interjeté recours auprès de la Cour de céans. En substance, la recourante s’étonne de devoir être assujettie au paiement de cotisations servant à alimenter un fonds dont elle est elle-même en position de bénéficier, en sa qualité d’association professionnelle. 3. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 2 octobre 2014, a conclu au rejet du recours.

4. Par écriture du 14 octobre 2014, la recourante a indiqué qu’elle trouvait l’argumentation de l’intimée « très contestable ».

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle dû par la recourante pour l’année 2014. 4. Ainsi que cela ressort de l’art. 60 al. 1 LFP, une « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » a été créée. Il s’agit d’une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses.

A/2753/2014 - 3/4 - Dotée de la personnalité juridique, cette fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Ses ressources sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat (art. 61 al. 1 LFP). Selon l'art. 62 LFP, sont astreints à la cotisation les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié (art. 63 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2014 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 24 juillet 2013 à CHF 26.-. par salarié (cf. extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat). Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). Enfin, il convient de relever que la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). 5. En l’occurrence, il est incontestable que la recourante, affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, est astreinte à la cotisation prévue par la LFP. En application de l'art. 63 al. 2 LFP, c'est l'effectif des entreprises tel qu'il se présentait en décembre 2013 qui est pertinent pour fixer le montant dû pour l'année 2014. En l’espèce, l'intimée s'est basée sur les attestations de salaire complétées en fin d'année et remises par les employeurs en vertu des dispositions légales. Force est de constater que l'attestation de salaires remise par la recourante pour la période 2013 faisait état de deux salariés, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. C'est donc à juste titre que l'intimée s'est basée sur ce chiffre pour calculer le montant dû par la recourante pour l'année 2014. Le recours, manifestement infondé, est donc rejeté.

A/2753/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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