Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2751/2020 ATAS/1046/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2020 5ème Chambre
En la cause A______, Association pour plus de danse, sise ______ à AÏRE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12 rue des Gares, GENÈVE
intimée
A/2751/2020 - 2/4 -
Attendu en fait que par décision du 27 août 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) a réclamé à l’association A______ (ciaprès : l’association ou la recourante) le paiement de la somme de CHF 310.-, représentant le montant de la cotisation du fonds de formation professionnelle (ci-après : FFP) pour l'année 2020 en se fondant sur l’effectif des salariés de l’association en décembre 2018, soit dix personnes ; Vu l’arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le Conseil d’État a fixé le montant de la cotisation annuelle de 2020 par travailleur-euse à CHF 31.- ; Vu le recours interjeté le 7 septembre 2020, par l’association, contre la décision du 27 août 2020, au motif que A______ est une petite association qui organise ponctuellement des ateliers de danse parents/enfants dans les communes ; que pendant l’année 2018, seize ateliers ont été organisés, ce qui représente 2 jours de travail pour deux danseurs à plein temps et deux personnes employées pour la coordination pendant quelques jours ; que s’agissant du total de dix personnes retenues par la caisse, elles n’avaient été employées que ponctuellement pendant l’année 2018 ; qu’en décembre 2018, aucun atelier n’avait été donné et seuls deux salaires avaient été versés par CHF 420.- et CHF 490.- ; Vu la réponse de l’intimée du 23 septembre 2020, par laquelle elle constate que les attestations remises par l’association sont incomplètes dès lors que les dates de début et de fin des activités des employés ne sont pas indiquées par l’association et demande à cette dernière de bien vouloir les compléter et les communiquer ; Vu le courrier de la recourante du 29 septembre 2020, adressé à l’intimée, par lequel l’association reconnait n’avoir pas indiqué les périodes de travail des collaborateurs et fait parvenir lesdites informations, en annexe, avec copie à la chambre de céans ; Vu qu’il ressort desdites attestations que seuls deux salariés étaient employés en décembre 2018 ; Vu le courrier de l’intimée du 14 octobre 2020 par lequel la caisse admet, après avoir reçu le tableau des salaires dûment complété par la recourante, que seuls deux employés étaient employés en décembre 2018 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10) ;
A/2751/2020 - 3/4 - Que selon l’art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État en francs par salarié et salariée (al. 1) ; que sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’art. 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État (al. 2) ; que les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3) ; Qu’en l’occurrence, après avoir reçu les informations complémentaires demandées, l’intimée a admis que la recourante employait en décembre 2018, période de référence pour la taxe 2020, deux salariés et non pas dix comme retenu de manière erronée dans la décision litigieuse ; Qu’il convient, en conséquence, d’admettre le recours, d’annuler la décision de l’intimée du 27 août 2020 et de renvoyer la cause à l’intimée afin qu’elle fixe la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2020 de la recourante, sur la base de deux salariés ; Qu’il sera demandé à la recourante de remplir désormais avec plus de soins ses attestations de salaire, afin d’éviter des recours successifs pour les mêmes motifs, comme le fait remarquer l’intimée ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
***
A/2751/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 27 août 2020. 4. Renvoie la cause à l’intimée dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le