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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2017 A/2745/2017

24 octobre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,812 mots·~14 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2745/2017 ATAS/950/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2017 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2745/2017 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1929, au bénéfice d’une rente de vieillesse, a déposé le 17 novembre 2016 une demande visant à l’octroi de prestations complémentaires. Elle a indiqué qu’elle avait fait donation à sa petitefille, Madame B______, le 28 janvier 2016, d’une maison sise en Italie. Elle a joint à sa demande copie du certificat de donation y relatif établi par devant notaire, selon lequel la valeur de la maison était de 100'000.- euros. 2. Par décision du 7 décembre 2016, le service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC) a nié son droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2017, au motif que les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant. Il lui a en revanche reconnu, par décision du 3 janvier 2017, le droit à des prestations complémentaires fédérales à hauteur de CHF 1'116.- par mois dès le 1er février 2017. Il a, pour les deux décisions, pris en considération des biens dessaisis à hauteur de CHF 110’530.-. 3. Par courrier du 20 décembre 2016, reçu par le SPC le 23 janvier 2017, l’assurée, représentée par sa petite-fille, a formé opposition. Elle explique que « Due à votre décision, ma grand-mère se retrouve dans l’impossibilité de pouvoir aller en EMS. Mais vu son état psychologique et physique, elle est dans l’incapacité de rester à domicile. Elle se trouve actuellement à Belle-Idée dans l’attente d’une entrée en EMS. Ma grand-mère devait avoir une place à l’EMS la Vendée à la mijanvier mais vu ses finances, l’EMS ne l’a pas prise. Ils la prendront si sa situation financière s’arrange. Apparemment c’est la donation qui pose problème. Ma grand-mère m’a fait la donation de la maison de mon enfance sans savoir les conséquences que ça pouvait avoir. Et moi aussi je ne savais pas. À la période où elle m’a fait la donation, elle allait très bien, nous n’avions pas pensé que ça pouvait poser problème. Et nous ne connaissions pas ces lois. Est-ce qu’il n’y aurait pas une solution ? Je suis ouverte à toute solution pour que ma grand-mère puisse finir sa vie dans de bonnes conditions ». 4. Par décision du 23 mai 2017, le SPC a rejeté l’opposition. Il rappelle que l’assurée a fait donation à sa petite-fille d’un immeuble sis en Italie le 28 janvier 2016, et que la valeur de cet immeuble est de 100'000.- euros, soit CHF 110'530.-, et que c’est ce montant qui a été pris en considération à titre de bien dessaisi. Il précise par ailleurs que la décision du 20 décembre 2016 établit le droit de chaque bénéficiaire au 1er janvier de l’année suivante pour tenir compte des modifications de barèmes ou des adaptations générales de rente. Elle n’apporte aucune correction individuelle. 5. L’assurée, par l’intermédiaire de sa petite-fille, a interjeté recours le 21 juin 2017 contre ladite décision sur opposition.

A/2745/2017 - 3/8 - 6. Dans sa réponse du 14 août 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, répétant qu’en donnant l’immeuble à sa petite-fille, l’assurée s’était dessaisie d’un élément de fortune et de revenu et n’avait obtenu de cette transaction aucune contreprestation. 7. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 19 septembre 2017 pour le 10 octobre 2017. 8. Par courrier du 9 octobre 2017, le docteur C______, chef de clinique au département de réadaptation et de médecine palliative des HUG, a attesté de ce que l’assurée était hospitalisée aux HUG depuis le 3 mai 2016 et à l’hôpital de Loëx en service de réadaptation médicale dès le 8 mars 2017 pour une durée indéterminée, de sorte qu’elle était dans l’incapacité de se présenter à l’audience du 10 octobre 2017. 9. Entendue par la chambre de céans, la petite-fille de l’assurée a confirmé que celleci lui avait donné cette maison en Italie sans contre-prestation. Elle a indiqué qu’elle avait mis le bien en vente dès l’été 2016, en vain. Elle souhaitait avoir un entretien avec un collaborateur du SPC afin de discuter de toutes les solutions envisageables. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que le SPC a retenu à titre de bien dessaisi la valeur d’une maison sise en Italie, dont l’assurée a fait donation à sa petite-fille. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2745/2017 - 4/8 - 5. a. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurancevieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. b. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). c. L’art. 10 al. 1 let. a LPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année CHF 19'210.- pour les personnes seules (ch. 1). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules (ch. 1). 6. a. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). b. Selon l'art. 17 OPC/AVS-AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11, al. 1, let. g, LPC.

A/2745/2017 - 5/8 c. Lorsqu’un bénéficiaire de prestations complémentaires cède la propriété d'un immeuble en le grevant d'un usufruit en sa faveur en contrepartie, il y a dessaisissement si la valeur de l'usufruit représente moins de 90% de la valeur de l'immeuble (ATF 122 V 394 consid. 5b = Pratique VSI 3/1997 pp. 144). La valeur de la contre-prestation, soit l'usufruit, doit être calculée en fonction de la valeur locative de l'immeuble au moment de son transfert, ou de la constitution de l'usufruit; cette valeur locative doit ensuite être capitalisée selon les tables publiées par l'Administration fédérale des contributions et non selon les tables STAUFFER/SCHAETZLE. Si l’usufruit est accordé aux deux époux, la valeur déterminante sera la valeur la plus élevée issue des facteurs de conversion applicables pour l’homme et la femme (ATF 122 V 394 consid. 4b = Pratique VSI 3/1997 p. 143). L’art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI précise que la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. Lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, l’administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (ATAS/237/2012 ; ATAS/43/2010 ; ATAS/732/2009). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que l’emploi de ce taux n'apparaissait pas comme excessif (ATF non publié P 57/05 du 29 août 2006). 7. a. Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 2ème éd. 2007, p. 1816 n. 247). b. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien (un quinzième ou un dixième ; cf. art. 11 al. 1 let. c LPC). Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation

A/2745/2017 - 6/8 complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC- AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.). La donation constitue par excellence un acte de dessaisissement au sens de l’article 3 al. 1 let. f LPC. Le TFA a ainsi confirmé le refus d’allouer des prestations complémentaires à une assurée qui ayant hérité de plusieurs centaines de milliers de francs dans la succession de son frère avait généreusement distribué sa fortune à diverses congrégations religieuses et à des personnes nécessiteuses (RDAT 1993 II 188). Constitue également un dessaisissement de parts de fortune le versement des recourants à leurs enfants d’un montant de CHF 80'000.- sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement des recourants à leur fille de différents biens et créances estimés à CHF 178'422.-, cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. À cet égard, le TFA a relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 CCS (ATAS B. 200/2004). 8. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond, jusqu’au 31 décembre 2007, à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 aLPCC) et, dès le 1er janvier 2008, à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al. 1 let. j aLPCC et 7 al. 3 aLPCC, art. 5 al. 1 LPCC, qui renvoie au droit fédéral). On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. 9. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 28 janvier 2016, l’assurée a fait donation à sa petite-fille de la maison dont elle était propriétaire en Italie.

A/2745/2017 - 7/8 - C’est en conséquence à bon droit, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que le SPC a entendu tenir compte d’un bien dessaisi dans le calcul du revenu déterminant de l’assurée. C’est également à bon droit qu’il a pris en considération la valeur de l’immeuble au 28 janvier 2016 - non contestée - de 100'000.- euros, ce sur la base du certificat de donation établi par un notaire, soit CHF 110'530.-, selon le taux de conversion applicable (ch. 2087.1 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC)). Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

A/2745/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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