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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2016 A/2744/2015

23 mars 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,625 mots·~33 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2744/2015 ATAS/244/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2744/2015 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1936, est au bénéfice depuis le 1er janvier 2002 d’une rente de vieillesse de l’AVS ainsi que de prestations complémentaires fédérales et cantonales versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). 2. Madame A______ (ci-après : l’épouse), née le _______ 1969 et épouse du bénéficiaire, travaille sur appel auprès de l’entreprise B______ SA depuis le 17 décembre 2009. En 2013, son salaire annuel net s’est élevé à CHF 11'717.-. 3. Par décision du 1er avril 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire pour la période du 1er décembre 2013 au 30 avril 2014 et dès le 1er mai 2014. S’agissant du revenu déterminant, il a retenu à titre de gain, un gain de l’activité lucrative de l’épouse de CHF 11'602.- et un gain potentiel de celle-ci estimé à CHF 38'103.60 pour 2013 et à CHF 38'027.30 dès le 1er janvier 2014. Il résultait de ce calcul un solde en faveur du SPC de CHF 7'025.- dont il demandait la restitution dans les trente jours. 4. À la suite de l’opposition formée le 14 avril 2014 annexant les copies des recherches d’emploi de l’épouse entre octobre 2013 et février 2014, par décision du 6 juin 2014, le SPC a admis l’opposition. Il a considéré que les annexes à l’opposition établissaient que l’épouse mettait tout en œuvre pour trouver un emploi et que son inactivité était due à des motifs conjoncturels. Par conséquent, il a supprimé la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse dès le 1er décembre 2013. Il en résultait un solde en sa faveur de CHF 24.- dont il accordait au bénéficiaire la remise. Le SPC a attiré son attention sur le fait que les preuves de recherches d’emploi devaient lui être communiquées mensuellement au moyen du formulaire ad hoc et qu’à défaut le gain potentiel pourrait être réintroduit s’il n’était pas prouvé que des facteurs personnels ou sociaux entravaient ou compliquaient la réalisation d’un revenu. Cette décision n’ayant pas été attaquée, elle est entrée en force. 5. Le 1er juillet 2014, le bénéficiaire a transmis au SPC les preuves des recherches d’emploi de son épouse relatives aux mois de juin à août 2014. 6. Par courrier du 14 novembre 2014, le SPC a informé le bénéficiaire qu’au vu des documents reçus, il maintenait la suspension du gain potentiel. Il effectuerait un prochain point de la situation d’ici à la fin décembre 2014. Il a réitéré sa demande de recevoir mensuellement toutes les copies des candidatures envoyées et les réponses des employeurs sollicités. Il a précisé que l’épouse devait effectuer un minimum de dix offres par mois. 7. Par décision du 3 février 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 et dès le 1er mars 2015. Dans son calcul, il a pris en compte un gain de l’activité lucrative de l’épouse de CHF 11'717.- ainsi qu’un gain potentiel de l’épouse de CHF 37'912.30 en 2014 et de CHF 38'750.80 en 2015 selon les normes de la convention collective de travail. Le bénéficiaire n’avait

A/2744/2015 - 3/14 droit à aucune prestation complémentaire du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 et dès le 1er mars 2015. Étant donné que, pour cette période, le SPC avait déjà versé CHF 8'402.-, il lui réclamait le remboursement de ce montant dans les trente jours. 8. Le 16 février 2015, le bénéficiaire a formé opposition. Il lui était impossible de rembourser la somme de CHF 8'402.- et son épouse avait un salaire mensuel de CHF 1'100.-, soit de CHF 13'200.- et non pas de CHF 37’912.-. La caisse de chômage ne voulait plus s’en occuper car elle ne pouvait pas suivre des cours « à l’intérieur ». De plus, son épouse lui prodiguait des soins plusieurs fois par jour car il était très malade et était en soins médicaux tous les jours. Il a joint à son opposition notamment un certificat médical établi le 12 février 2015 par le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales. Selon ce certificat, ce médecin suivait à sa consultation le bénéficiaire qui présentait des limitations fonctionnelles dans le contexte de troubles artériels et veineux des membres inférieurs, d’une broncho-pneumopathie obstructive chronique, d’une cardiopathie et de troubles de la colonne lombaire. Il avait besoin quotidiennement d’aide lors de l’habillage et la douche. La marche était limitée à deux cents mètres et nécessitait une canne ou un déambulateur. Son épouse jouait un rôle prépondérant pour mener ses activités de la vie quotidienne les plus simples correspondant à une aide d’au moins trois heures par jour. 9. Par courrier du 27 avril 2015, le SPC a expliqué au bénéficiaire que le gain potentiel était un revenu fictif correspondant au revenu que son épouse serait en mesure de réaliser si elle mettait à profit son entière capacité de travail et de gain. Il lui a accordé un délai au 29 mai 2015 pour lui remettre une copie des recherches d’emploi de son épouse ainsi que tout justificatif utile. 10. Le 20 mai 2015, le bénéficiaire a répondu que son épouse avait été « sortie du chômage » et qu’elle recherchait toujours du travail mais n’en trouvait pas. Du mois de juillet à décembre 2015 (recte : 2014), il avait fait cinq séjours à l’hôpital car il était très malade. 11. Par courrier du 27 mai 2015, le SPC a relevé que lors d’un entretien téléphonique en date du 6 mai 2015, le bénéficiaire lui avait expliqué que son épouse travaillait et avait annoncé l’envoi des justificatifs, alors que par courrier du 20 mai 2015 il avait rappelé que son épouse cherchait du travail mais n’en trouvait pas. Il a prolongé au 26 juin 2015 le délai initial pour l’envoi d’une copie du contrat de travail et de l’attestation de salaire 2014 de l’épouse, respectivement les copies de ses recherches d’emploi. 12. Le 15 juin 2015, l’épouse a informé le SPC qu’elle avait trouvé un emploi de gouvernante auprès d’une personne âgée de nonante-cinq ans dont l’état de santé était précaire et qui devait effectuer de nombreux séjours à l’hôpital. Par conséquent, il s’agissait d’un travail sans perspectives. Elle s’excusait du retard pris pour sa réponse, mais elle vivait l’enfer au quotidien aux côtés d’un mari gravement malade et alcoolique. Elle était devenue une « proche aidante ». Elle a transmis son

A/2744/2015 - 4/14 contrat de travail à temps partiel à raison de cinq heures par jour, plus le temps consacré à la lessive à son domicile, en qualité d’aide-soignante et gouvernante dès le 1er avril 2015 et pour une durée indéterminée avec salaire mensuel brut de CHF 3'700.-. moins 13.56% de charges sociales. Les heures supplémentaires étaient rémunérées à raison de CHF 28.- par heure. Selon l’avenant du 28 mai 2015, le temps de travail journalier passait à cinq heures et demie et le salaire mensuel brut à CHF 3’340.-. D’après les bulletins de salaire annexés, elle avait reçu en avril 2015 un montant net de CHF 2'433.65 - correspondant à raison de CHF 1'400.- aux heures non payées de février et mars 2015 et à raison de CHF 1’244.10 aux indemnités de vacances de 8.33% du salaire brut de CHF 14'935.- versé du 12 septembre 2014 au 31 mars 2015 -, un salaire net de CHF 3'077.20 en avril 2015 et de CHF 2’874.70 en mai 2015. 13. Par décision sur opposition du 29 juillet 2015, le SPC a partiellement admis l’opposition. Il a considéré que le certificat du Dr C______ attestait dès le mois de janvier 2015 la nécessité de la présence de l’épouse pour assister le bénéficiaire dans ses activités de la vie quotidienne. Par conséquent, dès le 1er janvier 2015, il ne retenait que les gains effectifs d’activité de l’épouse dans le revenu déterminant son droit aux prestations. En revanche, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, aucune recherche d’emploi de l’épouse ne lui avait été communiquée. Les gains d’activité de l’épouse se composaient des gains tirés de l’activité sur appel, soit un salaire annuel de CHF 11'717.- selon l’attestation de salaire 2013 ainsi que des gains réalisés en qualité de dame de compagnie depuis le 1er février 2015, soit un revenu net annualisé de CHF 13'385.- (CHF 2'433.65 / 2 mois x 11 mois) du 1er février au 31 mars 2015, CHF 33'849.- (CHF 3’077.20 x 11 mois) en avril 2015 et CHF 31'621.70 (CHF 2'874.70 x 11 mois) dès le 1er mai 2015. Selon les plans de calcul, le bénéficiaire avait droit à des prestations mensuelles fédérales de CHF 606.- et cantonales de CHF 797.- en janvier, des prestations mensuelles cantonales de CHF 659.- du 1er février au 31 mars 2015 et nulles du 1er avril au 31 juillet 2015. La demande de restitution était ainsi ramenée à CHF 5'681.-, soit CHF 2'420.- de prestations complémentaires fédérales et CHF 3'176.- de prestations complémentaires cantonales. 14. Le 12 août 2015, le bénéficiaire a recouru contre ladite décision. Il conteste la suppression des prestations complémentaires et la restitution de CHF 8'402.- qu’il ne peut pas rembourser. Il avait été hospitalisé en 2014 treize jours en juillet, douze jours en août, quatorze jours en septembre, dix jours en novembre ainsi que quarante-cinq jours entre décembre et janvier 2015, soit au total nonante-quatre jours pendant lesquels l’intimé ne lui avait pas remboursé la somme de CHF 15.par jour. 15. Dans sa réponse du 14 septembre 2015, l’intimé a exposé avoir réintroduit un gain potentiel de l’épouse avec effet rétroactif au 1er septembre 2014 en raison de l’absence de justificatifs de recherches d’emploi au terme de l’instruction de l’opposition, malgré ses demandes des 27 avril et 27 mai 2015. Le gain potentiel

A/2744/2015 - 5/14 correspondait à la différence entre le salaire effectif (CHF 11'717.-) et le gain potentiel pour conjointe non active selon l’ESS (CHF 49'629.30), soit CHF 37'912.30. Le recourant n’ayant apporté aucun élément nouveau concernant la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, le SPC a conclu au rejet du recours. Il s’est engagé à retirer le gain potentiel de cette période si le recourant produisait les justificatifs des recherches d’emploi de son épouse dans le cadre de la présente procédure. Il a précisé que la contribution journalière de CHF 15.- aux frais de séjour hospitalier facturée par la caisse-maladie était prise en compte dans le forfait destiné à la couverture des besoins vitaux. 16. Dans sa réplique du 21 septembre 2015, le recourant a contesté avoir eu un entretien téléphonique avec l’intimé le 6 mai 2015. C’était le droit de son épouse de ne pas fournir à l’intimé ses recherches d’emploi. Celui-ci ne l’avait pas averti qu’il ramenait la dette à CHF 5'681.-. L’intimé ne lui avait pas payé la somme de CHF 15.- par jour durant ses séjours à l’hôpital. Les pièces déposées par l’intimé étaient nulles car la chambre de céans l’avait débouté le 29 août 2013. 17. Le 22 septembre 2015, la chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé. 18. La chambre de céans a procédé à une instruction complémentaire et requis les décomptes des salaires versés par Mme D______ à l’épouse du recourant pour la période du 12 septembre 2014 au 31 mars 2015, ainsi que le certificat annuel de salaire établi par B______ pour l’année 2014. 19. Le 20 janvier 2016, le curateur de Mme D______ a communiqué divers documents relatifs aux salaires versés par sa pupille à l’épouse du recourant. 20. Le 24 janvier 2016, le recourant a communiqué le certificat de salaire établi par B______ pour l’année 2014, attestant un salaire brut versé à son épouse de CHF 14'434.- (net CHF 13'431.-). 21. Les pièces ont été communiquées aux parties. 22. Par courrier du 18 février 2016, la chambre de céans a informé le recourant que selon les informations recueillies, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015, le revenu effectif de son épouse est plus élevé que celui pris en considération par l’intimé, de sorte qu’elle envisageait de modifier la décision querellée en sa défaveur. Un délai au 4 mars lui a été imparti afin de faire savoir s’il entendait maintenir ou retirer son recours. 23. Par courrier du 23 février 2016, le recourant a maintenu son recours. 24. Convoqué par la chambre de céans en audience de comparution personnelle le 9 mars 2016, le recourant a confirmé, après avoir reçu des explications, qu’il entendait maintenir son recours. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/2744/2015 - 6/14 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC et la LPCC ont connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Par conséquent, le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine selon le nouveau droit (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_935/2010 du 18 février 2011 consid. 2). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]; art. 43 LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA). 5. L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées).

A/2744/2015 - 7/14 - Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a et ATF 117 V 294 consid. 2a; voir aussi ATF 122 V 34 consid. 2a). En l’espèce, dans ses décisions qui déterminent l’objet de la contestation, l’intimé a tout d’abord pris en considération, dans son calcul du droit aux prestations du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 et dès le 1er mars 2015, le gain de l’activité lucrative de l’épouse pour son activité sur appel et un gain potentiel de celle-ci (décision du 3 février 2015). Puis, il a renoncé à comptabiliser un gain potentiel de l’épouse dès le 1er janvier 2015, mais a tenu compte en revanche, du 1er février au 30 avril 2015 d’un gain de l’activité lucrative plus élevé que dans sa décision initiale au vu des résultats de l’instruction menée lors de la procédure d’opposition (décision sur opposition du 29 juillet 2015). Il en a fait de même du 1er mai au 31 juillet 2015. Dans son recours, le recourant conteste la restitution des prestations, la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse et la suppression du droit aux prestations. Par conséquent, l’objet du litige consiste à déterminer si l’intimé est en droit de réclamer au recourant la restitution des prestations complémentaires cantonales et fédérales versées en trop du 1er septembre au 31 décembre 2014 - respectivement s’il y a lieu de prendre en considération un gain potentiel du conjoint durant cette période - et du 1er au 28 février 2015, et si le recourant n’a plus droit à des prestations dès le 1er avril 2015. Toutefois, dans sa décision du 3 février 2015, l’intimé a procédé au calcul du droit aux prestations du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 alors que dans sa décision sur opposition, il revoit son calcul du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015. Par conséquent, une nouvelle fois l’intimé revoit dans sa décision sur opposition des périodes différentes de celles régies par sa décision, alors que tant la chambre de céans (ATAS/1185/2010, ATAS/622/2013, ATAS/955/2013, ATAS/1194/2013, ATAS/525/2014 et ATAS/915/2014) que le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.2) ont jugé à réitérées reprises qu’il ne pouvait pas procéder de la sorte sans violer le droit d’être entendu du recourant et le priver de la possibilité de former une opposition pour la période qui n’a pas été examinée par la décision initiale, en l’occurrence celle du 1er mars au 31 juillet 2015. En effet, l'art. 29 al. 2 Cst. garantit aux parties à une procédure judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références).

A/2744/2015 - 8/14 - Etant donné que, dans le présent cas, la restitution de prestations concerne la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015, soit une période pour laquelle le droit aux prestations a été examiné tant dans la décision du 3 février 2015 que dans la décision sur opposition du 29 juillet 2015, la chambre de céans examinera le recours en tant qu’il porte sur la restitution des prestations, respectivement sur la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse. En revanche, il y a d’ores et déjà lieu d’annuler la décision sur opposition en tant qu’elle réexamine le droit aux prestations complémentaires au-delà du 28 février 2015 et partant viole le droit d’être entendu du recourant en l’empêchant de former opposition pour cette période. Pour ce premier motif, il se justifie de renvoyer le dossier à l’intimé pour qu’il rende une nouvelle décision portant sur la période du 1er mars au 31 juillet 2015, susceptible d’être attaquée par voie d’opposition. 6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants ou ont droit à une rente de l’AI (art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). L’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 28'815 francs pour les couples (ch. 2). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 15'000 francs pour les couples (ch. 2). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. a); le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 60’000 francs pour les couples (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1

A/2744/2015 - 9/14 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). 7. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c). 8. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Ces deux conditions ne sont pas cumulatives, mais alternatives (ATF 131 V 329 consid. 4.3). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il y a également dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Cette question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation

A/2744/2015 - 10/14 professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références ; ATF 117 V 287 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3 et les références). Dans un arrêt portant sur un cas similaire, le Tribunal fédéral a rappelé que l'impossibilité de mettre en valeur une capacité de travail résiduelle ne peut être admise que si elle est démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante, l'assuré devant collaborer à l'instruction de cet élément. Il a précisé que si les chances de trouver un emploi ont tendance à décroître avec l'âge et l'absence du monde du travail, le marché du travail est en constante évolution et trouver un emploi adapté même trois ans après des recherches infructueuses ne paraît pas d'emblée exclu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_120/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.2 et 4.5). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions l’intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (arrêts du Tribunal fédéral 9C_150/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6.2 et 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 88/01du 8 octobre 2002). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). 9. Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. En vertu de l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

A/2744/2015 - 11/14 - L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 134 consid. 2c, 169 consid. 4a et 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 169 consid. 4a et 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

A/2744/2015 - 12/14 - 10. Le recourant conteste la prise en compte par l’intimé d’un gain potentiel de l’épouse pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014, au motif que c’est le droit de son épouse de ne pas vouloir transmettre au SPC les copies de ses recherches d’emploi pour cette période. Cet argument ne lui est d’aucun secours. En effet, dans la mesure où l'absence totale ou partielle de revenu ou de fortune constitue une condition du droit aux prestations, le fardeau de la preuve de l’absence de revenu, en l’occurrence du gain potentiel de l’épouse, en incombe au recourant, qui supporte les conséquences de l'absence ou de l'échec de cette preuve qui doit être rapportée au degré, usuel en droit des assurances sociales, de la vraisemblance prépondérante (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 121 V 208 consid. 6a-b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral des assurance P 29/02 du 10 décembre 2002 consid. 1). La partie qui entend déduire un droit de faits qui n'ont pas pu être prouvés ne supporte toutefois le fardeau de la preuve que s'il n'était pas possible d'établir dans les limites du principe inquisitoire un état de fait correspondant à la réalité au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. notamment ATF 139 V 176 consid. 5.2; ATF 138 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b). De plus, le recourant est tenu de collaborer à l’instruction de sa situation financière conformément à l’art. 43 al. 1 LPGA. En effet, même si la procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l’administration, respectivement par le juge, ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. notamment ATF 125 V 193 consid. 2). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 125 V 193 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 90/04 du 6 mai 2004 consid. 2 et les références in REAS 2004 p. 242; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2010 du 2 mai 2011 consid. 2.2). En l’espèce, le recourant en refusant de produire les preuves des recherches d’emploi de son épouse pour la période litigieuse a violé son obligation de collaborer à l’instruction de sa situation financière. Toutefois, il ressort du décompte complémentaire de salaire du mois d’avril 2015 - qu’il a produit le 15 juin 2015 dans le cadre de l’instruction de son opposition - que son épouse a reçu une indemnité de vacances de la part de son employeur actuel correspondant à 8.33% du salaire brut de CHF 14'935.- pour la période du 12 septembre 2014 au 31 mars 2015, ainsi qu’un montant de CHF 1'400.- brut correspondant à des heures non payées en février 2015 (24 heures) et mars 2015 (26 heures). Enfin, il résulte de l’instruction complémentaire effectuée par la chambre de céans que l’épouse du recourant travaillait déjà depuis le 12 septembre 2014 comme gouvernante pour le

A/2744/2015 - 13/14 compte de son employeur actuel et qu’elle a réalisé un gain net de CHF 1'176.10 du 12 au 30 septembre 2014 et de CHF 1'967.75 net par mois du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015. Enfin, elle a perçu de B______ un revenu brut de CHF 14'434.-, soit CHF 13'341.- net, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Par conséquent, c’est à tort que l’intimé a pris en considération un gain potentiel de l’épouse du 1er septembre au 31 décembre 2014 à titre de revenu. Pour cette période, il devait en effet tenir compte à titre de revenu tant de l’activité lucrative sur appel auprès de B______ que de celle de gouvernante. Il devra, en outre, inclure au prorata l’indemnité de vacances de CHF 1’244.10 versée pour la période du 12 septembre 2014 au 31 mars 2015 après déduction des cotisations sociales. Par ailleurs, la chambre de céans constate d’office (art. 61 let. d LPGA) que le calcul des revenus auquel l’intimé a procédé doit être également rectifié pour la période du 1er janvier au 28 février 2015. En effet, il retient uniquement un gain de l’activité lucrative de CHF 11'717.- en janvier 2015 alors que ce gain doit être fixé à CHF 13'341.- net et qu’il doit englober le revenu net de l’activité de gouvernante exercée en janvier 2015, plus l’indemnité nette de vacances au prorata. S’agissant du mois de février 2015, l’intimé devra rectifier également le calcul en tenant compte du gain de l’activité lucrative sur appel, du revenu net de l’activité de gouvernante, l’indemnité nette de vacances au prorata et les heures supplémentaires nettes réalisées en février 2015, sous déduction des charges sociales. En définitive, il y a également lieu d’annuler la décision sur opposition du 29 juillet 2015 pour les motifs susmentionnés et de renvoyer le dossier à l’intimé afin qu’il procède à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant pour la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 puis rende une nouvelle décision tant pour cette période que pour celle du 1er mars au 31 juillet 2015, étant précisé que pour cette dernière période le renvoi se justifie afin de permettre au recourant d’exercer son droit d’opposition. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition du 29 juillet 2015 sera annulée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2744/2015 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision du 29 juillet 2015 dans le sens des considérants. 3. Dit qu’il convient de prendre en compte le gain effectif réalisé par l’épouse du recourant pour la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour calcul des prestations complémentaires et nouvelle décision portant sur la période précitée. 5. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouvelle décision portant sur la période du 1er mars au 31 juillet 2015 au sens des considérants. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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