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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2014 A/2743/2013

29 janvier 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,638 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2743/2013 ATAS/127/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M___________, domicilié à GENEVE Madame M___________, domiciliée à GENEVE demandeur

demanderesse

contre FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER, sise rue Winkelried 4, GENEVE HOTELA FONDS DE PREVOYANCE, sise rue de la Gare 18, MONTREUX FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Westrasse 50, ZURICH

défenderesses

A/2743/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 août 2013, la 17 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 13 juillet 2001 à Vernier (GE) par Madame M___________, née N___________ en 1951 et Monsieur M___________, né en 1971. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de se partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés de la date du mariage au 31 juillet 2013. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif et a été transmis à la Chambre de céans le 28 août 2013 pour exécution du partage. 4. La Chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 13 juillet 2001 et le 31 juillet 2013. 5. L’instruction menée par la Cour a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 17 octobre 2013, la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 1 er mai 2004 au 31 décembre 2012 et le montant accumulé pendant la période du mariage s’élève à 166'758 fr. 15. En date du 7 mai 2004, elle a reçu une prestation de libre passage de la BALOISE VIE de 139'328 fr. 70. Le montant accumulé au moment du mariage s’élève à 140'529 fr. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 4 décembre 2013, HOTELA FONDS DE PREVOYANCE a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 25 juin 1996 au 5 avril 1997 et depuis le 1 er janvier 2003. Sa prestation de libre passage au jour du mariage, intérêts compris jusqu’au 31 juillet 2013, s’élève à 11'003 fr. 85 et au 31 juillet 2013 à 45'773 fr. 65. WINTERTHUR COLUMNA lui a transféré deux prestations de libre passage de 10'321 fr. 05 et 78 fr. 45 respectivement les 24 février et 5 mai 2003. En date du 31 juillet 2001, une prestation de libre passage de 1'315 fr. 80 a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

A/2743/2013 3/5 • Par courrier du 17 décembre 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 31 juillet 2013 se montait à 2'494 fr. 95. Son avoir au 13 juillet 2001, intérêts compris jusqu’au 31 juillet 2013 à 2'430 fr. 95. Le montant de sa prestation de libre passage constituée durant le mariage est de 64 fr. • Par courrier du 17 décembre 2013, AXA WINTERTHUR a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur à la date du mariage s’élevait à 6'869 fr. 55. Sa prestation de libre passage de 10'273 fr. 75 a été transférée auprès de HOTELA en date du 31 décembre 2002. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 1 er novembre 2013 et 9 janvier 2014. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 166'758 fr. 15 pour Madame et à 34'833 fr. 80 (34'769 fr. 80 [45'773 fr. 65 – 11'003 fr. 85] + 64 fr.) pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 22 janvier 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/2743/2013 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008, 2% dès le 1 er janvier 2009 et 1.5% dès le 1 er janvier 2012 . 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de se partager par moitié leurs prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 juillet 2001, d’autre part le 31 juillet 2013, date arrêtée par le juge du divorce. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 34'833 fr. 80 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 166'758 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 17'416 fr. 90. (34'833 fr. 80 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 83'379 fr. 10 (166'758 fr. 15 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 65'962 fr. 20. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2743/2013 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER à transférer, du compte de Madame M___________, née N___________ en 1951, n° AVS ___________, la somme de 65'962 fr. 20 à HOTELA FONDS DE PREVOYANCE en faveur de Monsieur M___________, né en 1971, n° AVS ___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 juillet 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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