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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2013 A/2737/2012

4 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,339 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2737/2012 ATAS/106/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 février 2013 9ème Chambre En la cause Monsieur B___________, domicilié à Genève Madame B___________, domiciliée à Gland demandeurs

contre FONDATION COLLECTIVE TRIANON, chemin de la Rueyre 118, 1020 Renens FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Case postale 8468, 8036 Zürich

défenderesses

A/2737/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 14 mai 2012, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B___________, née en 1957, et Monsieur B___________, né en 1970, mariés en date du 21 février 2003. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 juin 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 12 septembre 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 février 2003 et le 5 juin 2012. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : - La Fondation collective TRIANON à Renens, selon son courrier du 2 octobre 2012, détient la somme de 48’603 fr. 25 représentant la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur B___________. - Selon le courrier du FOND INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE du 1 er octobre 2012, celle de Madame B___________ est de 13’452 fr. 20 ; - Selon le courrier SWISS LIFE SA du 2 octobre 2012, la demanderesse a utilisé la prestation de sortie acquise au 1 er octobre 2005 de 5'656 fr. pour financer une police de libre passage toujours en vigueur auprès de SWISS LIFE SA. Sa valeur au 5 juin 2012 était de 6'340 fr. - Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne du 25 septembre 2012, le montant de 372 fr. a été transféré avec les intérêts auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich, laquelle a indiqué, dans son courrier du 18 décembre 2012, que la prestation acquise par la demanderesse, pendant le mariage, était de 6'500 fr. 47. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 janvier 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 février 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/2737/2012 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21.02.2003, d’autre part le 5 juin 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 48’603 fr. 25 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 26'292 fr. 67 (13'452 fr. 20 + 6'340 fr. + 6'500 fr. 47), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 24’301 fr. 60 (48’603 fr. 25 : 2) et celle-ci doit à celui-

A/2737/2012 4/5 là le montant de 13’146 fr. 33 (26’292 fr. 67 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 11’155 fr. 27. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2737/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE TRIANON à transférer, du compte de Monsieur B___________, la somme de 11’155 fr. 27 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich en faveur de Madame B___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 juin 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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