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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2015 A/2729/2014

5 février 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,820 mots·~29 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2729/2014 ATAS/97/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 5 février 2015 5 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX, représenté par le Service protection de l'adulte SPAd

Recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Intimé

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A/2729/2014 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1966 et d’origine portugaise, a travaillé, depuis son arrivée en Suisse, comme cariste, chauffeur-livreur, aide de cuisine, aidegaragiste et, en dernier lieu, comme préparateur de voitures en 2002. A partir de mai 2003, il était inscrit à l'assurance-chômage. 2. Lors d'un accident en date du 27 septembre 2002, il subit une entorse du pied droit engendrant une incapacité de travail. Le 27 octobre 2003, il se tord de nouveau la cheville droite et tombe dans les escaliers. Le diagnostic de distorsion récidivante de la cheville droite est alors posé. Le 5 août 2005, il tombe à plusieurs reprises, en raison du lâchement de la cheville. Il n'a plus repris le travail depuis son premier accident. 3. Le 13 juin 2003, le Tribunal tutélaire prononce la curatelle volontaire de l'intéressé. 4. Le 16 janvier 2006, le Dr B______ annonce le dernier accident à la la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (SUVA) comme étant une rechute de ceux de 2002 et de 2003. Il diagnostique un lâchement de la cheville droite, des lésions ligamentaires à opérer, une dépression à cause de l’accident et de la peur de l’opération. 5. En juin 2007, l'intéressé requiert des prestations de l'assurance-invalidité. 6. Le 2 juillet 2007, l'assuré subit une intervention chirurgicale consistant dans l'ablation de l'os trigone à droite. 7. Selon le rapport du 6 août 2007 du Dr C______, l’assuré présente une incapacité de travail de 100 % depuis 1992 pour une durée indéterminée. Ce médecin diagnostique un status après polytraumatisme du pied droit. L’état s’aggrave. Aucune activité professionnelle n’est exigible de la part de l’assuré en raison de ce polytraumatisme et d'une toxicomanie. 8. Selon le rapport du 12 septembre 2007 du Dr D______, l’assuré présente un status post-accident de la cheville droite avec douleurs persistantes et une boiterie, une dépendance aux benzodiazépines depuis 1994 et un syndrome anxio-dépressif réactionnel. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, il mentionne une ex-toxicomanie à l’héroïne, puis à la méthadone. Sa capacité de travail est nulle depuis le 28 mars 2006 jusqu’à présent et son état de santé s’aggrave. Il a fait plusieurs petits travaux et son dernier emploi était dans une carrosserie où il a été licencié à cause de la cheville. L’exercice d’une autre activité lucrative est exigible à 50 %, sans port de lourdes charges, position debout prolongée et marche. 9. Selon le rapport du 12 décembre 2007 du Dr E______, généraliste à la Fondation Phenix, l’assuré présente, indépendamment des atteintes à la cheville droite, une

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A/2729/2014 dépendance aux opiacés substituée depuis 1981 et une dépendance à la cocaïne depuis 2001. A titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, il mentionne une hépatite C chronique. La capacité de travail est nulle depuis mai 2003 à maintenant. L’état est stationnaire. Il est connu pour une dépendance aux opiacés et à la cocaïne depuis plusieurs années. L’assuré décrit une inactivité complète avec consommation régulière de cocaïne et d’héroïne. 10. Le 18 février 2008, l’assuré est soumis à un examen clinique orthopédique au Service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse romande (ci-après SMR). Dans son rapport du 22 février 2008, le Dr F______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie au SMR, émet les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de douleurs chroniques de la cheville droite et d’ostéochondrite disséquante du dôme astragalien. Les diagnostics d’obésité, d’hépatite C et de polytoxicomanie (héroïne, cocaïne, méthadone, tabac) sont sans répercussion sur la capacité de travail. En raison des limitations fonctionnelles, l’assuré ne peut exercer qu’une activité sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges supérieures à 15 kg et se déplacer à plat seulement sur de courtes distances. Il doit éviter de monter et descendre les escaliers à répétition et de marcher sur un terrain irrégulier. La capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles est totale, mais l’exercice de l’activité précédemment exercée d’aide garagiste est proscrite. Il ressort de l’anamnèse que, depuis l'arrivée de l'assuré en Suisse en 1985, il consomme des drogues dures, d’abord en fumant de l’héroïne, puis en injectant l’héroïne par voie intraveineuse, depuis le début des années 1990. Il a également ajouté de la cocaïne. A partir de 1998, il est suivi par la Fondation Phenix qui lui a prescrit de la méthadone. Actuellement, il consomme de l’héroïne par voie respiratoire deux à trois fois par semaine et de la cocaïne au même rythme, tout en utilisant aussi de la méthadone. Depuis janvier 2003, il vit aux frais de l'Hospice général. Il habite seul dans un studio. Concernant sa vie quotidienne, il se lève vers midi, sort uniquement pour faire des achats alimentaires et reste chez lui le reste du temps à regarder la télévision. Il a très peu de vie sociale, fait seul son ménage et prépare lui-même ses repas. Il se couche vers minuit. 11. Par décision du 2 mai 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) refuse à l'assuré les prestations. 12. Du 6 octobre 2008 au 5 janvier 2009, l’assuré bénéficie d’une mesure d’orientation professionnelle en vue d'un placement en entreprise. Selon la conclusion du rapport du 26 janvier 2009 des Etablissements publics pour l'intégration (ci-après EPI), les activités doivent être effectuées en position principalement assise, sans longs déplacements ni port de charges lourdes. L’assuré est motivé, mais aurait besoin d’être accompagné dans ses démarches de recherche d’emploi. Il ressort notamment de ce rapport que l’assuré travaille de manière optimale en position assise. Il

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A/2729/2014 s’intéresse au domaine industriel, notamment au polissage et à l’horlogerie. Il est minutieux et travaille avec sérieux. Durant l’observation professionnelle, il a effectué un stage à l’atelier de réentraînement des EPI, un stage comme ouvrier à l’établi chez G______ SA et comme ouvrier de conditionnement chez H______ SA. Son engagement a été jugé très bon avec un bon rendement. Le responsable de G______ SA a indiqué qu’il était un travailleur consciencieux, qu’il ne se plaignait jamais et qu’il était très habile manuellement. Quant à l’assuré, il a été très content de son stage, a eu beaucoup d’intérêt à travailler sur les différentes machines et aimait apprendre de nouvelles choses. H______ SA a également constaté que l’assuré était assidu et cherchait du travail par lui-même. Il était très attentionné et on pouvait avoir confiance en lui. Selon cette entreprise, le stage a été dans l’ensemble très positif. Ainsi, les aptitudes de l’assuré étaient compatibles avec un emploi d’ouvrier aux EPI et dans les deux entreprises précitées. 13. Dans son courrier du 26 mai 2010 au Dr D______, le Dr C______ fait état de ce que le patient se plaint, depuis un stage dans une lingerie en février, d'une récidive de douleurs persistant à la cheville en dépit d’un traitement conservateur par cannes et anti-inflammatoires. A l’examen clinique, ce médecin constate une cheville tuméfiée avec une mobilité réduite. Le Dr C______ propose au patient de poursuivre son traitement conservateur avec cannes en décharge partielle, ainsi que de mobiliser sa cheville le plus possible. Il juge une reconversion professionnelle très difficile compte tenu des antécédents. 14. Le 13 septembre 2010, l’assuré dépose une nouvelle demande de prestations d’invalidité en vue de l’octroi d’une rente. 15. Le 23 novembre 2010, le Dr D______, généraliste, fait savoir à l’OAI que l’assuré présente une aggravation de son état au niveau de sa cheville droite, avec une tuméfaction, ainsi qu’une mobilisation douloureuse et restreinte depuis juin 2010. Le patient utilise constamment des béquilles. 16. Par décision du 26 mai 2011, l’OAI refuse d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assuré, niant une aggravation de son état. 17. Sur recours, la chambre de céans annule cette décision par arrêt du 11 mai 2011 et renvoie la cause à l’intimé pour examiner la demande de révision et rendre une nouvelle décision. 18. Dans le rapport relatif à l’examen médical final du 24 mai 2011 du Dr I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement remplaçant de la SUVA, une ancienne toxicomanie traitée par substitution à la méthadone est relevée à titre de comorbidité indépendante. L’assuré se déplace toujours avec deux cannes anglaises en décharge partielle. Le tableau douloureux présenté par l’assuré reste inexplicable. Partant, le Dr I______ retient des facteurs non organiques dans

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A/2729/2014 l’évolution défavorable du cas. Le comportement douloureux peut être recherché dans les antécédents de toxicomanie à l’héroïne. En se fondant sur les seules séquelles objectives des accidents, l’assuré pourrait mettre en valeur une pleine capacité dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire, permettant les changements de positions, ou dans une activité partiellement sédentaire n’exigeant pas de déplacement en terrain irrégulier, ni de déplacement prolongé. L’assuré doit aussi être encouragé à renoncer aux deux cannes anglaises, dans la mesure où les atteintes constatées à l’IRM ne justifient pas la poursuite d’une marche en décharge complète. Le Dr I______ évalue par ailleurs l’atteinte à l’intégrité à 7,5 %. 19. Par décision du 10 juin 2011, la SUVA reconnait à l’assuré une capacité de travail entière à partir du 12 septembre 2011 en tant qu’ouvrier de conditionnement ou ouvrier à l’établi et met fin à ses prestations. Dans une seconde décision de la même date, elle lui octroie une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 7,5 %. 20. Selon le rapport du 12 septembre 2011 du Dr D______, l’assuré présente les diagnostics avec effet sur la capacité de travail d’un état psychique labile et d'une toxicomanie, ainsi que d’un status post entorse cheville droite avec douleurs chroniques. Il est totalement incapable de travailler et on ne peut s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. 21. Dans leur rapport du 15 septembre 2011, le Dr E______, généraliste FMH, et Madame J______, psychologue-psychothérapeute FSP, posent les diagnostics de troubles de l’adaptation depuis 2003, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance, actuellement en traitement de substitution à la méthadone depuis 1981, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance depuis 2001, et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques, syndrome de dépendance depuis 2001. Dans l’anamnèse, il est relevé notamment un père violent et l’incapacité de l’assuré à gérer sa situation financière et administrative, raison pour sa mise sous tutelle volontaire depuis 2003. L’assuré initie une consommation d’héroïne à l’âge de quinze ans et découvre la cocaïne et les benzodiazépines à trente-cinq ans. Son parcours est caractérisé par une alternance entre de brèves périodes d’abstinence (quelques semaines) et d’autres où il lutte pour tenter de parvenir à l’abstinence. Un stage de réinsertion mis en place en 2009 met en évidence des difficultés de comportement avec réactions inadaptées. Entre 2010 et 2011, un projet de réinsertion sociale lié à une activité occupationnelle est en cours, mais n’a pas pu être mis en place malgré la mobilisation du réseau thérapeutique, en raison de la diminution des capacités cognitives et d’autonomie de l’assuré. Depuis quelques mois, une recrudescence de l’état de tension intérieure et de l’anxiété est observée, dans le contexte d’incertitude liée à la situation financière et d’impuissance en lien avec la non-

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A/2729/2014 évolution de l’état de sa cheville. Les consommations (héroïne, cocaïne) se sont quelque peu accentuées, toutefois sans être une problématique majeure. Les soignants de la Fondation Phenix notent également chez l'assuré sa passivité, l’absence de capacité d’autonomisation et de mobilisation, ses difficultés de compréhension de la situation sociale et financière, la pauvreté des activités au quotidien, sa tendance à s’isoler de plus en plus importante et une demande grandissante à être accompagné (par exemple pour faire un téléphone). A cela s’ajoute des troubles du sommeil importants. Les objectifs actuels visent le maintien des acquis et l’amélioration de la qualité de vie (sortir de l’isolement par exemple), notamment à travers un objectif de réinsertion sociale. L’incapacité de travail est totale. 22. Les 14 et 15 mai 2013, l’assuré fait l’objet d’une expertise pluridisciplinaire à la Clinique romande de réadaptation de Sion (CRR). Dans leur rapport d’expertise du 1er juillet 2013, les Drs K______, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et en chirurgie orthopédique, L______, spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie, M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, posent les diagnostics d’épisode dépressif moyen et de douleurs de la cheville et du médiopied sur probable séquelles d’entorse de la cheville, et probables séquelles d’entorse du pied droit. Les diagnostics suivants n’ont pas de répercussion sur la capacité de travail : syndrome de dépendance à l’héroïne, en régime de substitution à la méthadone, syndrome de dépendance en benzodiazépines, syndrome de dépendance lié à l’utilisation de dérivés de THC, hépatite C et syndrome fémoro-patellaire prédominant à droite. Pour des raisons psychiatriques, la capacité de travail est réduite de 50 % dans une activité adaptée depuis le début de l’année 2010. En effet, l’aggravation des douleurs perçues par le patient à cette période, les craintes induites peuvent être considérées comme l’élément déclencheur de la baisse objective de sa thymie et le passage d’un état dépressif léger à un état dépressif moyen. Il n’y a pas d’aggravation sur le plan somatique, dès lors que les constatations objectives sont d’une gravité modérée. En revanche, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail est réduite de 50 % en raison de l’état dépressif moyen depuis mars 2010, soit la reprise des investigations concernant la cheville. Le trouble dépressif est caractérisé par une anhédonie marquée, de l’anxiété liée à la peur de tomber et de se blesser la cheville, une thymie décrite « à zéro » et une absence de projet. La thymie fortement abaissée est également corroborée par l’examen clinique. Cet état dépressif est considéré comme résistant en ce sens qu’il persiste jusqu’à présent en dépit d’un traitement antidépresseur. Le pronostic est réservé, une amélioration à terme paraissant peu probable.

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A/2729/2014 23. A la demande de l’OAI, le Dr M______ complète le 9 octobre 2013 son expertise. Il relève que les limitations fonctionnelles consistent en difficultés mnésiques, une faible concentration, une anxiété et un ralentissement psychique. Seule une activité simple, ne demandant pas de connaissance élaborée et trop de concentration, ainsi que permettant un rythme lent dans un cadre stable constitue une activité adaptée. Il est très difficile de faire la part des choses entre un trouble psychique et le trouble addictif. Il y a peu d’éléments en faveur d’un trouble psychique jusqu’à l'épisode dépressif survenu en 2010. Ce trouble est surtout à mettre en lien avec le problème de la cheville, l’arrêt de travail et le retrait social. La dépendance n’a toutefois pas entraîné de lésion cérébrale neurologique organique. Il est par ailleurs possible que la consommation de benzodiazépines, de cannabis et de méthadone puisse jouer un certain rôle dans les limitations fonctionnelles sur le plan psychique. Ces consommations peuvent également avoir joué un rôle dans le déclenchement, voire l’entretien du tableau dépressif constaté. Une diminution de la consommation des substances nocives pourrait notamment améliorer le tableau dépressif. Cependant, il paraît difficile d’exiger un sevrage dans un futur proche, compte tenu du fait que l’assuré a commencé la consommation d’héroïne à l’âge de dix-huit ans et bénéficie d’une substitution par méthadone depuis l’âge de trente-huit ans. Un sevrage n’aurait enfin qu’un impact mineur sur le tableau dépressif et donc sur la capacité de travail, au vu des dépendances et accoutumances présentes depuis de nombreuses années. 24. En date du 6 janvier 2014, l’assuré est auditionné par les Dresses N______ et O______ du Service médical régional de l'assurance-invalidité pour la Suisse romande (SMR). Elles constatent que l’assuré paraît encombré par ses béquilles et visiblement malhabile dans le maniement de celles-ci, alors même qu’il affirme en faire usage depuis plusieurs années. Ce manque de dextérité induit un doute quant à une utilisation régulière de ce moyen auxiliaire. Il est resté assis sans difficulté pendant l’entretien d’une durée de quarante minutes et a souri à plusieurs reprises. Il n’y a pas de ralentissement psychomoteur ni de thymie abaissée. Il partage le focus d’attention, même si l’évocation des dates est imprécise. Quant à sa vie quotidienne, il se réveille vers 8-9h, mais reste allongé et prend dès le matin un comprimé de Dormicum 15mg. Il ne fait pas grand-chose durant ses journées, restant couché une grande partie du temps et regardant essentiellement la télévision. Occasionnellement, il voit ses frères et parfois des connaissances, auxquelles il vend une partie de sa dose de méthadone. Il utilise 70mg par jour de méthadone sur les 130mg prescrit par la Fondation Phenix. Deux fois par semaine, il consomme de la cocaïne, occasionnellement du cannabis et de l’alcool. Quant aux médicaments prescrits, il prend régulièrement le Dormicum, mais non pas le Deroxat, qui est pris en réserve, ainsi que les antidouleurs et les anti-inflammatoires. Les médecins du SMR ont un doute quant à l’observance concernant l’antidépresseur (Cymbalta).

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A/2729/2014 Au sujet du psychisme, l’assuré dit « péter facilement les plombs », raison pour laquelle il consomme du Dormicum. Il ne voit pas d’avenir à sa situation, étant condamné à se déplacer à vie avec des béquilles. Lorsqu’il n’a pas le moral il se fait des « fixes » de méthadone. En ce qui concerne les limitations, il met essentiellement en avant le problème de sa cheville, tout en admettant qu’il pourrait travailler en position assise, pour autant qu’il puisse changer régulièrement de position, soit une fois par heure. Il évoque également une tolérance diminuée à la contrariété et un manque de moral. 25. Dans son avis médical du 14 janvier 2014, la Dresse O______ du SMR estime que le Dr M______ n’a pas clairement détaillé les limitations fonctionnelles et lui reproche également de ne pas avoir effectué de dosage de toxiques ni de monitoring thérapeutique permettant de vérifier la compliance. Les symptômes relevés par la Dr M______ appartiennent essentiellement au registre subjectif et sont peu spécifiques de la dépression. Ils peuvent s’apparenter à un tableau induit par une consommation de toxiques, à savoir fatigabilité, absence d’envie, décalage du rythme nycthéméral, déstructuration de l’alimentation et de la façon de vivre en général, retrait social et comportement passif, nécessitant une aide extérieure (femme de ménage et curatrice). Il ressort en outre de l’entretien médico-juridique de janvier 2013 que l’assuré présente toujours des comportements toxicomaniaques, que son médecin lui a prescrit une benzodiazépine indiquée pour des troubles de l’endormissement dont le premier comprimé est pris dès le matin au réveil, que l’observance du traitement antidépresseur n’est pas claire, que l’assuré affirme utiliser les cannes depuis plusieurs années, mais est très maladroit et visiblement peu habitué à leur usage, et qu’il n’y a pas d’élément objectif en faveur d’un tableau dépressif d’intensité moyenne. A cet égard, le médecin du SMR relève que la thymie lors de l’entretien était neutre, qu’il n’y avait pas de ralentissement, que l’assuré n’était pas particulièrement anxieux, ni ne tremblait ni ne transpirait. Il n'y avait pas non plus de troubles cognitifs évidents hormis une difficulté à évoquer des dates précises. Les conclusions du volet psychiatrique de l’expertise de la CRR ne comportent ainsi pas la conviction du SMR, les limitations s’inscrivant dans le cadre d’une consommation de toxiques active, ainsi que d’une toxicomanie primaire, la preuve d’une comorbidité psychiatrique n’étant pas faite. Seule une abstinence complète prolongée permettrait d’évaluer une atteinte psychiatrique. Partant, la Dresse O______ nie une aggravation durable et admet une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles orthopédiques. 26. Le 14 mars 2014, l’OAI fait savoir à l’assuré qu’il a l’intention de lui refuser les prestations d’invalidité.

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A/2729/2014 27. Le 2 mai 2014, l’assuré, représenté par sa curatrice, s’oppose au projet de décision, en s’étonnant que l’OAI ne semble pas avoir pris en considération les aspects d’ordre psychiatrique. Il se prévaut d’une incapacité de travail de 50 %, en se prévalant d’un état dépressif moyen à sévère, ce qui est également constaté par la Dresse P______, psychiatre FMH, et Madame J______, psychologue FSP, de la Fondation Phenix. 28. L’assuré joint à ses écritures le certificat médical du 30 avril 2014 de la Dresse P______ et de Madame J______, lesquelles attestent un état dépressif moyen à sévère. L’état est stationnaire depuis 2010 malgré un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intensif. L’assuré présente également des traits de personnalité de type borderline qui interfèrent avec un trouble dépressif et entravent les possibilités thérapeutiques. Les douleurs persistantes au niveau de la cheville ont un impact non négligeable sur son humeur. Sur le plan social et en lien avec les difficultés psychologiques, l’assuré n’est pas à même d’assurer ses affaires administratives. Par ailleurs, il partage les conclusions de l’expertise psychiatrique quant à l’évaluation clinique. 29. Dans son avis médical du 7 juillet 2014, la Dresse O______ du SMR confirme son précédent avis. 30. Par décision du 9 juillet 2014, l’OAI confirme son projet de décision. 31. Par acte du 12 septembre 2014, l’assuré recourt contre cette décision, représenté par sa curatrice, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité. Il fait valoir qu’il est clairement démontré que sa dépression n’est pas induite par la toxicomanie, dans la mesure où sa capacité de travail n’était pas entravée jusqu’en 2010, malgré ses comportements addictifs. Il n’est par ailleurs pas envisageable d’exiger qu’il soit abstinent, étant consommateur de toxiques depuis l’âge de dix-huit ans et au vu de l’évolution chronique de son état dépressif, lequel entretient le trouble addictif. 32. A l’appui de ses dires, il joint copie de la lettre du 10 septembre 2014 de la Dresse P______ et de Madame J______ de la Fondation Phenix à l’intimé. Elles relèvent que le recourant est suivi à la Fondation Phenix depuis février 2005. Sur le plan clinique, il présente un cortège de symptômes répondant aux critères d’un épisode dépressif majeur, tel qu’une baisse de l’humeur chronique associée à une perte de l’intérêt et une baisse de l’élan vital. Ses affects sont restreints. Il présente aussi un ralentissement psychomoteur et son discours est de tonalité négative. Sa pensée est centrée sur les douleurs persistantes et les limitations liées au problème de cheville. A cet égard, il ressent une injustice en raison de la non reconnaissance de sa souffrance physique. Il n’arrive pas non plus à se projeter dans l’avenir. A cela s’ajoute qu’il se plaint d’une tension interne, d’une irritabilité et d’une intolérance à

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A/2729/2014 la frustration. A plusieurs reprises, il présente des idées suicidaires actives. Quant au syndrome de dépendance depuis l’âge de dix-huit ans, il n’avait pas entravé sa capacité de travail jusqu’à son accident, ni son investissement relationnel et social. L’épisode dépressif s’est installé dans un contexte de perte de l’espoir de réintégrer la vie active et sur un terrain favorisant (violence parentale, viol, séparation précoce, niveau d’instruction faible, migration, réseau social et familial pauvre). Ces éléments n’ont aucun lien direct avec la toxicomanie. Il est par ailleurs difficile d’exiger une abstinence prolongée, au vu de l’évolution chronique de l’état dépressif qui lui-même entretient le trouble addictif. Il est également difficile d’évaluer l’effet d’une abstinence prolongée sur le trouble dépressif, dès lors que les troubles psychiques sont multifactoriels. Ainsi, une abstinence prolongée n’aurait pas un impact majeur sur la réversibilité du trouble. 33. Dans son avis médical du 26 septembre 2014, la Dresse O______ relève que les Drs M______ et P______ ne se basent sur aucun document médical avéré ou fait objectif pour retenir un trouble dépressif. Elle persiste à considérer que les symptômes décrits dans l’expertise de la CRR et par la Dresse P______ relèvent essentiellement du registre subjectif et ne sont pas spécifiques à la dépression. Implicitement, ce dernier médecin retenait par ailleurs que la toxicomanie et la dépression étaient interdépendantes et s’influençaient négativement mutuellement. Selon le médecin du SMR, l’assuré présente des difficultés professionnelles croissantes liées au problème de polytoxicomanie. La désinsertion professionnelle précède de plusieurs années l’apparition du trouble dépressif. Pour le surplus, la Dresse O______ reprend son avis précédent. 34. Dans sa réponse du 9 octobre 2014, l’intimé conclu au rejet du recours en se fondant sur les avis médicaux du SMR et l’audition du recourant par ledit service. 35. Dans son écriture du 1er décembre 2014, le recourant persiste dans ses conclusions, en se fondant sur l’expertise du Dr M______ et le certificat médical de la Dresse P______ et de Madame J______. Quant à son audition par les médecins du SMR, le recourant allègue que celles-ci ne lui ont posé aucune question concernant son état psychique, alors que, dans son fonctionnement, il présente une capacité d’introspection limitée, une somatisation et un déni de la maladie psychique. La désinsertion professionnelle fait enfin suite à l’accident survenu en 2003 et l’épisode dépressif majeur n’est présent que depuis 2010. 36. Le 16 décembre 2014, la chambre de céans informe les parties qu’elle a l’intention de mettre en œuvre une expertise judiciaire psychiatrique et de la confier au Dr Q______, psychiatre FMH. Elle communique également la liste des questions à poser à l’expert. 37. Le 20 janvier 2015, le recourant acquiesce au choix de l’expert et à sa désignation.

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A/2729/2014 38. Dans son avis médical du 10 janvier 2015, la Dresse O______ du SMR ne s’oppose pas au mandat du Dr Q______ à titre d’expert judiciaire, et propose de lui poser des questions complémentaires. 39. Par écriture du 27 janvier 2015, l’intimé fait sien l’avis médical du SMR précité.

EN DROIT 1. Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise. Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3). 2. A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une

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A/2729/2014 atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2012 du 21 août 2012 consid. 3). 3. Le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l’assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 1093/06 du 3 décembre 2007 consid. 3.2). Peut constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur (ATF 132 V 65 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_387/2009 du 5 octobre 2009 consid. 3.2). Parmi les autres critères déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie) (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 590/05 du 27 février 2007 consid. 3.1). A l'inverse, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont

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A/2729/2014 les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). 4. En l’espèce, l’intimé met en cause la valeur probante de l’aspect psychiatrique de l’expertise de la CRR, en s’appuyant sur les avis du SMR. Ces avis ne revêtent pas pour autant une pleine valeur probante. Se pose cependant aussi la question de l'existence d'un trouble somatoforme douloureux, dès lors que les douleurs à la cheville sont en partie inexplicables et doivent être attribuées partiellement à des facteurs non organiques. Cette question n'ayant pas été examinée par les experts consultés, la chambre de céans juge nécessaire de mettre en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire. 5. Cette expertise sera confiée au Dr Q______. La chambre de céans complètera par ailleurs les questions à poser à cet expert sur la base des suggestions du SMR, dans la mesure cela se justifie.

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A/2729/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A. Ordonne une expertise judiciaire médicale. B. La confie au Dr Q______. C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur A______. - Examiner personnellement l'expertisé. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'expertisé, en particulier des médecins traitants. - S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant. - Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Quels sont vos diagnostics sur le plan psychiatrique dans une classification internationale reconnue ? M. A______ souffre-t-il notamment d'un trouble somatoforme douloureux, compte tenu du fait que les douleurs à la cheville sont en partie inexplicables et doivent être partiellement attribuées à des facteurs non organiques? 2. Lesquelles des atteintes diagnostiquées ont une répercussion sur la capacité de travail et depuis quand sont-elles présentes ? 3. L'état de santé de M. A______ s'est-il aggravé sur le plan psychique depuis mai 2008 et, si oui, depuis quand? 4. À partir de quand la consommation de substances toxiques est-elle devenue problématique ? 5. La toxicomanie de M. A______ est-elle, selon toute vraisemblance, la conséquence d’un trouble psychiatrique et, dans l’affirmative, duquel ? Sur quels éléments vous fondez-vous pour votre réponse ? 6. En cas de comorbidité psychiatrique, quel rôle a joué la consommation de substances psychoactives dans le déclenchement et l’entretien des troubles psychiatriques ? En cas d’arrêt de consommation, les troubles psychiatriques disparaîtraient-ils ? 7. Est-il exigible que le recourant s’abstienne de la consommation des substances psychoactives, notamment de la méthadone et des benzodiazépines ?

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A/2729/2014 8. Quel est le traitement de l'expertisé et sa compliance? 9. Quel est le dosage des substances toxiques? 10. Quelles sont les limitations fonctionnelles liées aux atteintes psychiatriques, sans tenir compte d'un éventuel trouble somatoforme douloureux ? 11. Quelle est la capacité de travail de M. A______ sur le plan psychiatrique, abstraction faite de l'éventuel trouble somatoforme douloureux, depuis quand est-elle diminuée et comment a-t-elle évolué à ce jour ? 12. M. A______ dispose-t-il des ressources psychiques nécessaires pour surmonter le handicap et les douleurs liées à la cheville et pour mettre à profit une éventuelle capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée au handicap physique ? 13. Les éventuelles comorbidités au trouble somatoforme douloureux diagnostiquées doivent-elles être considérées comme importantes par leur gravité, acuité et durée? 14. Dans la négative, M. A______ remplit-il les autres critères jurisprudentiels pour reconnaître un caractère invalidant à l'éventuel trouble somatoforme douloureux diagnostiqué (cf. consid. 3 3ème al. de l'expertise)? 15. Avez-vous l'impression que M. A______ exagère les symptômes physiques? 16. En tenant compte également des limitations induites par le trouble somatoforme douloureux, quelle est la capacité de travail de M. A______ sur le plan psychiatrique? 17. Quel est votre pronostic ?

D. Invite le Dr Q______ à déposer le plus rapidement possible un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans.

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A/2729/2014 E. Réserve le fond.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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