Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2724/2012 ATAS/733/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juillet 2013 3ème Chambre
En la cause Monsieur R__________, domicilié à VEYRIER recourant
contre SOCIETE D'ASSURANCE DOMMAGES FRV, sise Jordils 1, LAUSANNE
intimée
A/2724/2012 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que le 24 mai 2005, Monsieur R__________ (ci-après : l'assuré) a été victime d'un accident professionnel : il a reçu un caillou dans l'œil gauche; Qu'il était alors couvert contre le risque d'accident par la SOCIETE D'ASSURANCE DOMMAGES FRV SA (ci-après : l'assureur), laquelle a pris le cas en charge; Que, par décision du 26 juin 2012, l'assureur a reconnu à l'assuré le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 8% - soit 10'080 fr. (8% de 126'000 fr.) versés à l'assuré le 3 juillet 2012; Que le 11 juillet 2012, l'assuré s'est opposé à cette décision en alléguant que l'indemnité octroyée était insuffisante; Que par décision sur opposition du 2 août 2012, l'assureur a confirmé le taux de l'IPAI tel que ressortant de sa décision du 26 juin 2012; Que le 10 septembre 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que le droit a une IPAI de 13% au minimum lui soit reconnu; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 1 er novembre 2012, a conclu au rejet du recours; Que par ordonnance du 15 février 2013 (ATAS/163/2013), la Cour de céans a confié au Dr A__________, spécialiste FMH en ophtalmologie, le soin de procéder à une expertise judiciaire; Que dans son rapport du 3 juin 2013, l'expert a conclu que l'assuré devait se voir reconnaître le droit à une IPAI de 35%, compte tenu d'une acuité visuelle de 0,3 sans correction, d'une pseudophakie avec un champ visuel de moins de 10% et d'une photophobie importante; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, par écriture 17 juin 2013, a indiqué "accepter les conclusions du médecin-expert"; Que le recourant ne s'est quant à lui pas exprimé dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire. CONSIDERANT EN DROIT Que les questions de la compétence de la Cour de céans et de la recevabilité du recours ayant d'ores et déjà été examinées par la Cour dans son ordonnance d'expertise, il n'y a pas lieu d'y revenir ici; Que le litige porte sur le taux de l'IPAI à reconnaître au recourant;
A/2724/2012 - 3/5 - Qu'aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1); Que d'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, 1ère phrase); Qu'elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et qu'elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, 2ème phrase); Que cette indemnité sert à compenser un préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224, consid. 5.1); Qu'il résulte de l’art. 25 al. 1 LAA que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée en fonction de la gravité de l’atteinte, qui s’apprécie d’après les constatations médicales; Que le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b, et les références; voir aussi ATF 125 II 175 consid. 2d); Que l'annexe 3 à l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA ; RS 832.202) comporte un barème des atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré; Que ce barème - reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b, 210 consid. 4a/bb et les références); Que la Division médicale de la SUVA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA, tables qui n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge mais qui constituent toutefois des valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209, consid. 4 a/cc et 116 V 157consid. 3a); Qu'en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références); Qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du Dr A__________ doit se voir reconnaître pleine valeur probante, ce que ne conteste d'ailleurs aucune des parties;
A/2724/2012 - 4/5 - Que dès lors, conformément à la proposition de l'intimée, il y a lieu d'adhérer aux conclusions de l'expert et de reconnaître au recourant le droit à une IPAI d'un degré de 35%; Que le recours est admis en ce sens; Qu'au surplus, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant puisque ce dernier n'est pas représenté devant la Cour de céans.
A/2724/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet le recours. 2. Annule la décision du 2 août 2012. 3. Dit que le recourant a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 35%. 4. Renvoie la cause à l'intimée, à charge pour cette dernière de verser au recourant le solde de l'indemnité encore due, déduction faite du montant déjà versé en juillet 2012. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le