Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2017 A/2719/2017

24 juillet 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·534 mots·~3 min·1

Texte intégral

République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice Chambre des assurances sociales Rue du Mont-Blanc 18 Case postale 1955 1211 Genève 1

ORDONNANCE

Ordonnance du : 24 juillet 2017 Causes n° : A/2719/2017 et A/2886/2017 Parties : A______ c/ OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

Vu la décision du 29 mai 2017 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : OAI), par laquelle il a reconnu à A______ (ci-après : l’assuré) le droit à une allocation en raison d’une impotence de degré faible, mais ne lui reconnaissant pas le droit au supplément pour soins intenses, Vu le recours déposé le 22 juin 2017 par Monsieur B______, soit le père de l’assuré, contre la décision précitée, indiquant que son fils n’était pas impotent et était capable d’accomplir tous les actes ordinaires de la vie, et concluant à ce qu’il ne soit pas mis au bénéfice d’une allocation d’impotent ; que ce recours a été ouvert sous le numéro de procédure A/2719/2017, Vu le recours déposé le 28 juin 2017 par Madame C______, soit la mère de l’assuré, contre la décision de l’OAI précitée, indiquant que son fils était incapable d’accomplir plusieurs actes ordinaires de la vie et qu’un degré d’impotence moyen devait lui être reconnu ; que ce recours a été ouvert sous le numéro de procédure A/2886/2017, Vu la transmission de ces écritures à l’OAI, avec un délai à ce dernier pour se déterminer, Vu le délai accordé par la chambre de céans aux parents pour se déterminer sur le recours interjeté par l’autre parent, Vu les écritures de la mère de l’assuré du 13 juillet 2017 et du père de l’assuré du 16 juillet 2017, laissant apparaître que ceux-ci sont en conflit s’agissant de la garde, de l’éducation et des soins à apporter à l’assuré, Vu l’écriture de l’OAI du 18 juillet 2017, par lequel il a préalablement conclu à la jonction des procédures A/ 2719/2017 et A/2886/2017, et à ce que la cause soit suspendue jusqu’à ce qu’une curatelle de représentation soit ordonnée, au vu du conflit d’intérêts des parents,

Vu la demande de la chambre de céans du 24 juillet 2017 au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, afin que celui-ci ordonne une curatelle de représentation dans le litige opposant l’assuré à l’OAI, Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. Qu’il se justifie en conséquence de suspendre les procédures A/2719/2017 et A/2886/2017 jusqu’à ce que le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ait statué sur la demande précitée d’instaurer une curatelle de représentation en faveur de l’enfant A______.

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement :

1. Ordonne la suspension des causes A/2719/2017 et A/2886/2017 en application de l’art. 14 LPA jusqu’à ce que le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ait statué sur la demande d’instauration d’une curatelle de représentation en faveur de l’enfant A______.

2. Réserve la suite des procédures.

Raphaël MARTIN, Président

A/2719/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2017 A/2719/2017 — Swissrulings