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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2009 A/2714/2008

17 juin 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,257 mots·~16 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2714/2008 ATAS/751/2009 ARRET EN REVISION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 17 juin 2009 En la cause SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sise route de Chêne 54, GENEVE demande en révision

contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 12 NOVEMBRE 2008, ATAS/1253/2008 dans la cause A/2714/2008 opposant Madame G__________, domiciliée à ONEX à SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sise route de Chêne 54, GENEVE

recourante

intimé

A/2714/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Par décision N° 914693 du 18 juillet 2002, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA), aujourd'hui Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), accorde aux époux G__________ des prestations complémentaires cantonales d'un montant de 554 fr. dès le 1 er mai 2002. 2. Le 13 novembre 2002, l'assuré reçoit une prestation de libre passage de 69'362 fr. 65 de son institution de prévoyance professionnelle. Le 26 janvier 2005, le compte de son épouse est crédité de la somme de 13'135 fr. provenant de son assurance-vie. Ces informations ne sont communiquées à l'OCPA qu'en mars 2006. 3. Par décision N° 969628 du 2 janvier 2003 et par décision N° 949747 du 5 janvier 2004, l'OCPA accorde aux ayants-droit des prestations complémentaires cantonales de 558 fr. par mois à compter du 1 er janvier 2003. 4. Par décision N° 1036523 du 3 janvier 2005. ledit office fixe ces prestations à 560 fr. par mois. 5. Par décision du 11 avril 2006, l'OCPA diminue les prestations complémentaires des époux et leur demande la restitution des prestations perçues en trop de 20'388 fr. pendant la période de janvier 2002 à avril 2006. Dans le recalcul des prestations, il tient compte des sommes de 69'362 fr. 65 et 13'135 fr. reçues par les bénéficiaires en 2002 et 2005. Ces deux sommes sont prises en considération à titre de biens dessaisis déjà depuis janvier 2003, dans cette décision. 6. Par courriers des 18 et 28 avril, ainsi que du 16 mai 2006, l'épouse conteste cette décision et souligne ses difficultés financières. 7. Interprétant ces courriers comme une demande de remise, l'OCPA refuse celle-ci, par décision du 4 août 2006. Il rejette l'opposition des bénéficiaires à cette décision, par décision du 19 octobre 2006. 8. Par arrêt du 6 juin 2007, le Tribunal de céans admet partiellement le recours des bénéficiaires contre la décision précitée, annule les décisions des 4 août et 19 octobre 2006 de l'intimé, en ce qu'il n'est pas entré en matière sur la contestation de la somme à rembourser, et les confirme, en ce qu'il a refusé la remise. Il renvoie par ailleurs la cause à l'intimé pour statuer sur l'opposition formée par les recourants à sa décision du 11 avril 2006. 9. Par décision du 9 juillet 2008, l'OCPA détermine les prestations dues du 1 er mai 2002 au 31 juillet 2008 à 21'823 fr. Après avoir déduit un montant de 18'768 fr. figurant dans cette décision sous la rubrique "Prestations déjà versées" pendant cette même période, il constate qu'un rétroactif de 3'055 fr. est encore dû. Dès le 1 er

A/2714/2008 - 3/10 août 2008, les prestations complémentaires fédérales et cantonales sont fixées à 577 fr. par mois. 10. Par courrier du 10 juillet 2008, l'OCPA communique la décision précitée à l'épouse et se détermine sur l'opposition de celle-ci à la décision du 11 avril 2006. Il déduit le rétroactif de 3'055 fr. de sa demande de restitution du 11 avril 2006 de 20'388 fr. et réclame le remboursement de la somme de 17'333 fr. à titre de prestations perçues en trop. 11. Par arrêt du 12 novembre 2008, le Tribunal de céans admet le recours de l'épouse contre cette décision. Ce faisant, il constate que l'intimé retient dans la décision du 9 juillet 2008 que les prestations dues s'élèvent du 1 er mai 2002 au 31 juillet 2008 à 21'823 fr. Pour la période litigieuse, à savoir du 1 er mai 2002 au 30 avril 2006, le montant des prestations dues est de 8'152 fr., selon les calculs du Tribunal de céans. Il constate par ailleurs que l'intimé fait état de prestations déjà versées du 1 er mai 2002 au 31 juillet 2008 de 18'768 fr., ce qui correspond pour la période litigieuse à 6'396 fr., et que, selon les calculs de l'intimé, les bénéficiaires ont encore droit à un rétroactif de 3'055 fr., ce qui correspond pour la période litigieuse à 1'756 fr. Sur la base de ces constatations, le Tribunal de céans admet que l'intimé a réclamé à tort la restitution de la somme de 17'333 fr. et qu'au contraire les ayants-droit peuvent prétendre à des prestations rétroactives de 1'756 fr. pour la période du 1 er mai 2002 au 30 avril 2006. 12. Par arrêt du 26 mars 2009, le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours interjeté par le SPC contre le jugement précité. 13. Le 30 avril 2009, le SPC saisit le Tribunal de céans d'une demande de rectification de son arrêt du 12 novembre 2008, en concluant à son annulation et à la confirmation de la décision du 10 juillet 2008. Subsidiairement, il conclut à la reconsidération de cet arrêt. Il fait valoir que le Tribunal de céans a commis une erreur de calcul. A cet égard, il allègue que la décision du 9 juillet 2008, selon laquelle un rétroactif de 1'756 fr. était dû à l'ayant droit, n'annulait et ne remplaçait pas la décision précédente du 11 avril 2006, selon laquelle le SPC a versé indûment la somme de 20'388 fr. Aux dires du SPC, il s'agit de décisions complémentaires. A cet égard, il expose que son système de calcul des prestations complémentaires "Progrès" a été conçu pour calculer les prestations sur la base de la dernière situation validée et que "lorsque nous sommes en présence de calculs successifs, le montant des "Prestations déjà versées" calculées dans la 2 ème décision de recalcul se fonde sur la situation corrigée dans la 1 ère décision de recalcul (cf. "Etablissement du droit rétroactif")". Le SPC explique qu'ainsi seule la première décision fait réellement état des prestations complémentaires effectivement versées pendant la période incriminée, les décisions subséquentes ne reprenant à ce titre en réalité que les prestations dues telles qu'elles ont été calculées par la décision précédente. En

A/2714/2008 - 4/10 omettant de tenir compte de ce fait, il fait valoir que le Tribunal de céans a commis une erreur de calcul manifeste. 14. Par courrier du 8 mai 2009, le Tribunal de céans informe l'intéressée qu'il examinera également la question de savoir s'il y a lieu à une révision de son arrêt du 12 novembre 2008 au motif que le jugement n'a pas tenu compte, par inadvertance, de faits invoqués et établis par pièces par le SPC, et l'invite à se déterminer sur cette question. 15. Par écritures du 14 mai 2009, l'intéressée conclut implicitement au rejet du recours, en se prévalant pour l'essentiel de ses difficultés financières et en reprenant ses allégués antérieurs. 16. Le 20 mai 2009, le SPC transmet au Tribunal de céans les pièces 1 à 27 produites avec ses écritures du 14 août 2008.

EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. Pour respecter la sécurité du droit, la rectification doit être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation ou encore dont la rectification était évidente. Une interprétation restrictive doit être donnée à la demande de rectification. De même, une demande de rectification ne saurait porter sur n’importe quelle faute. La rectification devra à tout le moins être pertinente pour la solution du litige, ou au moins pour la logique ou la compréhension de l’arrêt (SJ 1998 p. 435). Seules les erreurs figurant dans le dispositif justifient une rectification (sauf si une erreur dans les considérants rend l’arrêt incompréhensible). Si le dispositif est rectifié, la rectification sera, le cas échéant, portée également sur les considérants concernés. 2. En l'occurrence, la demande de rectification ne porte manifestement pas sur une simple erreur de calcul ou une erreur de rédaction. En effet, ce n'est pas par inadvertance que le Tribunal de céans a admis le recours, au lieu de le rejeter. Par ailleurs, le chiffre de 1'756 fr. mentionné au ch. 4 du dispositif ne procède pas non plus d'une erreur de calcul. Tout au plus, une erreur de raisonnement et de compréhension des pièces soumises peut être reprochée au Tribunal de céans,

A/2714/2008 - 5/10 erreur qui ne peut cependant faire l'objet d'une simple rectification de l'arrêt en tout temps. 3. Le demandeur demande également une reconsidération de l'arrêt, à titre subsidiaire. Toutefois, le Tribunal ou une commission chargée d'une fonction juridictionnelle n'est pas en droit de réexaminer ses décisions (André GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 947; HAEFELIN/MUELLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, ch. 1830, p. 391). 4. Se pose cependant la question de savoir s'il y a lieu de procéder à une révision. Selon l'art. 80 let. c LPA, un jugement peut être révisé, dans une affaire réglée par une décision définitive, s'il apparaît que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces. Aux termes de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision. 5. En l'espèce, l'arrêt du 12 novembre 2008 du Tribunal de céans est entré en force au moment de la notification de l'arrêt du 26 mars 2009 du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours interjeté par le SPC. Partant, il y a lieu de considérer que le délai de trois mois n'a commencé à courir qu'à partir de cette date au plus tôt, dès lors que l'art. 80 let. c LPA érige comme condition préalable à une révision le fait qu'il s'agisse d'une affaire réglée par une décision définitive. Par conséquent, il sied d'admettre que la demande de révision respecte le délai légal. 6. Quant au motif de révision, le SPC fait implicitement valoir que le Tribunal de céans n'a pas tenu compte des pièces établissant le montant des prestations effectivement versées. Il admet à cet égard que les termes "Prestations déjà versées" et "Solde en votre faveur" dans sa décision du 9 juillet 2008 ne correspondent pas à la réalité, en ce qui concerne la période du 1 er janvier 2002 à avril 2006, périodes qui a fait l'objet de la décision du 11 avril 2006 contestée. a) En premier lieu, il est à relever que les termes utilisés par le SPC et son procédé sont manifestement trompeurs. En effet, une autorité ne saurait prendre plusieurs décisions différentes dans une situation de fait identique (mêmes parties, période et prestations), sans que les décisions subséquentes annulent et remplacent les décisions précédentes, en l'absence de toute mention qu'il s'agisse de décisions complémentaires à une décision précédente et en quoi elles sont complémentaires. Par ailleurs, il est inadmissible qu'il soit mentionné dans certaines décisions, à savoir celles qui suivent et rectifient une première décision, un montant à titre de prestations versées ne correspondant pas à la situation de fait réelle.

A/2714/2008 - 6/10 - Cette façon de faire est gravement préjudiciable à la compréhension des décisions non seulement par le justiciable, mais également par les juridictions chargées d'examiner le bienfondé des décisions contestées. Il est dès lors vivement recommandé au SPC de cesser d'intituler "décision" les calculs de son logiciel "Progrès" ou du moins de cesser de les reprendre tels quels dans ses décisions sans les expliquer de façon simple et compréhensible pour tout un chacun, lorsque les termes utilisés ne sont pas conformes à la réalité. b) Néanmoins, en faisant abstraction des chiffres et termes utilisés dans la décision du 9 juillet 2008, sous les rubriques "Prestations déjà versées" et "Etablissement du droit rétroactif", il convient d'admettre, sur la base des autres pièces du dossier, que le montant effectivement versé pendant la période incriminée est largement supérieur à celui de 8'152 fr. retenu par le Tribunal de céans dans son arrêt du 12 novembre 2008. A cet égard, il peut être retenu que les montants octroyés à l'ayant droit à titre de prestations complémentaires résultent des pièces produites dans la procédure de recours, à savoir des décisions N° 914693 du 18 juillet 2002 (pièce 6 intimé), N° 969628 du 2 janvier 2003 (pièce 7 intimé), N° 949747 du 5 janvier 2004 (pièce 8 intimé) et N° 1036523 du 3 janvier 2005 (pièce 9 intimé), de sorte que le Tribunal de céans aurait pu constituer les montants effectivement versés sur la base de ces décisions, au lieu de se fier au libellé erroné de la décision du 9 juillet 2008. Il peut ainsi être admis que le fait d'avoir fait abstraction de ces pièces procède d'une inadvertance, de sorte qu'un motif de révision est réalisé. Partant la demande de révision est recevable. 7. Dès lors, il y a lieu d'examiner si le SPC a réclamé à raison aux ayants-droit la somme de 17'333 fr. et s'il a retenu à juste titre les sommes de 69'362 fr. 65 et 13'135 fr. reçues par les bénéficiaires en 2002 et 2005 à titre de biens dessaisis dans le recalcul des prestations dues, faits qui sont contestés par la recourante. 8. Le 1 er janvier 2008 sont entrées en vigueur les dispositions du 13 décembre 2007 modifiant la de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC RO 2007 6068). Etant donné que les faits déterminants se sont produits avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit reste applicable (cf. ATFA non publié P 56/04 du 11 octobre 2005, consid. 6.2). Par conséquent les dispositions légales seront citées dans ce-après dans leur ancienne teneur. 9. En vertu de l'art. 24 al. 1 aLPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution peut être demandée par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 aLPCC).

A/2714/2008 - 7/10 - Ces délais sont respectés en l'espèce. 10. Aux termes de l'art. 5 al. 1 let. j aLPCC, le revenu déterminant comprend également les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi. Par ailleurs, selon l'art. 1 aLPCC, en cas de silence de la loi, la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC) et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie. Selon la jurisprudence, il y a dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 131 V 329, consid. 4.4). En outre, en vertu de l'art. 3a al. 4 aLPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints doivent être additionnés. 11. En l'espèce, la recourante a indiqué que son époux a donné la somme de presque 70'000 fr., reçue du 2 ème pilier en novembre 2002, à ses parents pour la réparation de leur maison. Il appert ainsi qu'il a donné un élément de fortune sans aucune contre-prestation et sans obligation juridique. Il doit dès lors être admis que les ayants-droit se sont dessaisis d'un bien au sens de la loi et que c'est à raison que l'intimé a pris en compte cet élément de fortune dans le calcul des prestations complémentaires à partir de décembre 2002. En ce qui concerne le fait que les époux vivent sous le régime de la séparation des biens, il est sans pertinence. En effet, comme relevé ci-dessus, les revenus et dépenses des époux doivent être additionnés et la loi ne prévoit aucune exception à ce principe. Pour le reste, la recourante n'a pas contesté la décision dont est recours. 12. Il convient enfin de reprendre le calcul des prestations dues et effectivement versées sur la base des pièces 6 à 9 produites par le SPC avec sa réponse au recours. Quant à la période de calcul des prestations indûment versées, elle ne débute qu'au mois de décembre 2002, dans la mesure où l'ayant droit a reçu la prestation de libre passage de 69'362 fr. 65 de son institution de prévoyance professionnelle seulement en date du 13 novembre 2002 et que c'est la réception de cette prestation qui constitue le fait nouveau donnant lieu au recalcul du droit aux prestations. Par conséquent, ce n'est qu'à partir du mois suivant qu'une rectification du calcul doit être effectuée. Pour les prestations effectivement versées, le Tribunal de céans se fondera sur celles ressortant des pièces 6 à 9 précitées du SPC. En ce qui concerne les

A/2714/2008 - 8/10 prestations dues, il y a lieu de se baser sur les chiffres indiqués sous "Etablissement du droit rétroactif" dans la décision du 9 juillet 2008, la recourante n'ayant pas contesté ces montants. Le calcul des prestations indûment versées s'établit ainsi comme suit : Date Prestations versées Prestations dues 12/2002 Fr. 554.- --

2003 Fr. 6'696.- -- (12 x 558.-)

2004 Fr. 6'696.- Fr. 1'656.- (12 x 558.-) (12 x 138.-)

2005 Fr. 6'720.- Fr. 1'183.- (12 x 560.-) ([1 x 226.-] + [11 x 87.-])

1/2006 - 4/2006 Fr. 2'240.- Fr. 1'456.- (4 x 560.-) (4 x 364.-)

Total : Fr. 22'906.- Fr. 4'295.-

Différence en faveur du SPC : Fr. 18'611.-

Il appert ainsi que, sur la base des pièces en possession du Tribunal de céans et en faisant abstraction des termes utilisés par le SPC, celui-ci a versé à l'ayant droit la somme de 18'611 fr. en trop pendant la période incriminée.

Cette somme est supérieure à celle de 17'333 fr. réclamée par le SPC dans sa décision litigieuse. Il résulte toutefois de celle-ci que ledit service a compensé en partie sa créance avec les prestations dues pour la période subséquente de mai 2006 à juillet 2008, selon le décompte suivant:

Date Prestations versées Prestations dues 5/2006 - 12/2006 Fr. 2'864.- Fr. 2'912 (8 x 358.-) (8 x 364.-)

2007 Fr. 5'644.- Fr. 6'720.- ([4 x 471.-] + [8 x 470.-]) (12 x 560.-)

1/2008 - 7/2008 Fr. 3'864.- Fr. 4'039.- (7 x 552.-) (7 x 577.-)

A/2714/2008 - 9/10 -

Total Fr. 12'372.- Fr. 13'671

Différence en faveur de l'ayant-droit: Fr. 1'299.-

Ainsi, la somme due par l'ayant-droit, après compensation, s'élève à 17'312 fr. ( 18'611.- - 1'299.-). 13. Cela étant, la demande de révision sera admise et le jugement du Tribunal de céans du 26 mars 2009 révisé dans le sens que le recours est très partiellement admis et la décision en cause annulée en ce qu'elle a réclamé à l'ayant droit une somme supérieure à 17'312 fr.

A/2714/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur révision: 1. Déclare la demande de révision recevable à la forme. 2. Annule l'arrêt rendu le 12 novembre 2008 (ATAS 1253/2008). Cela fait et statuant à nouveau : 1. Admet partiellement le recours de Mme G__________ contre la décision du 10 juillet 2008. 2. Annule cette décision en ce qu'elle a réclamé à l'ayant droit une somme supérieure à 17'312 fr. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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