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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.11.2014 A/2710/2014

3 novembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·931 mots·~5 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2710/2014 ATAS/1117/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2014 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER Sarah

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2710/2014 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a rendu en date du 28 mai 2014 une décision aux termes de laquelle il a pris en compte un revenu d'invalide pour Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) dès le 1 er février 2013 ; Que par courrier du 3 juillet 2014 l'assurée a formé opposition à cette décision; Que par courrier du 10 juillet 2014, le SPC a confirmé, sur opposition la décision du 28 mai 2014 ; Que, par courrier du 10 septembre 2014, l'assurée a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce qu'il soit constaté qu'aucun gain potentiel ne peut être retenu, et à ce qu'il soit ordonné au SPC de rendre une nouvelle décision, et à ce qu'il soit condamné à verser à la recourante une indemnité valant participation à ses dépens; Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 9 octobre 2014 une nouvelle décision, annulant et remplaçant la précédente, faisant droit aux prétentions de la recourante ; Que par courrier du 10 octobre 2014 l'intimé a informé la chambre de céans que sur la base des explications et documents médicaux produits dans le cadre du recours il avait décidé, dans le délai pour rendre son préavis, de supprimer dès le 1 er février 2013, date d'effet de la décision attaquée, la prise en compte de revenus d'invalide pour la recourante, produisant une copie de sa nouvelle décision, concluant ainsi à l'admission du recours ; Que par courrier du 28 octobre 2014 le conseil de la recourante a indiqué à la chambre de céans qu'il n'avait aucune observation à formuler au sujet de la prise de position de l'intimé, constatant que la recourante obtenait ainsi pleinement gain de cause, précisant toutefois que la recourante maintenait ses conclusions visant à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens.

CONSIDÉRANT EN DROIT que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/2710/2014 - 3/4 - Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l'intimé a rendu une nouvelle décision faisant intégralement droit aux conclusions de la recourante, sur le fond.

A/2710/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision du 9 octobre 2014 du SPC annulant et remplaçant celle du 10 juillet 2014. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à Madame A______ la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Irène PONCET

Le Président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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