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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2008 A/271/2008

25 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,539 mots·~23 min·1

Résumé

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; CHÔMAGE ; CONJOINT | LPC3a

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/271/2008 ATAS/1349/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 25 novembre 2008

En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SOUDOVTSEV- MAKAROVA Anna

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/271/2008 - 2/12 -

A/271/2008 - 3/12 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après le recourant), né en 1934, a déposé auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) une demande de prestations complémentaires à sa rente AVS au mois de janvier 2001, alors qu'il était veuf. Les prestations fédérales complémentaires lui ont été accordées. 2. Le 20 février 2007, le recourant s'est marié. Il en a informé le SPC dans les jours suivants. Le 29 mai 2007, l'épouse du recourant a rappelé au SPC qu'ils étaient dans l'attente d'une nouvelle décision en raison de leur mariage, que leur situation financière était pénible, et précisant que l'épouse avait entrepris des démarches auprès de l'assurance-chômage dans le but d'obtenir des cours de français, puis de trouver un travail de pédagogue. 3. Par décision du 5 septembre 2007, le SPC a informé le recourant avoir repris le calcul des prestations depuis le mois de mars 2007. À compter du 1er mai 2007, un gain potentiel était attribué à son épouse à raison de 39 856 fr. par année, dont 25'573 fr. 80 entraient dans le calcul. 4. Suite à l'opposition du recourant, le SPC a maintenu sa décision, par décision sur opposition du 14 décembre 2007. 5. Dans son recours du 28 janvier 2008, le recourant conclut à l'annulation de la décision litigieuse, et à ce qu'il soit dit qu'aucun gain potentiel ne doit être pris en considération dans le calcul, et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. Il rappelle que son épouse est arrivée en Suisse le 6 février 2007, de Russie, et qu'elle ne parlait pas le français à son arrivée. Avec l'aide du chômage, elle a pu suivre des cours de français et entreprendre des recherches d'emploi en parallèle, ceci dès le mois de septembre 2007. Il admet qu'un gain potentiel puisse être pris en considération à certaines conditions, mais observe que les critères jurisprudentiels ne sont en l'occurrence pas remplis. Son épouse n'a en effet pas pu trouver d'emploi sans faute de sa part, essentiellement en raison du fait qu'elle ne parlait pas notre langue et n'a pas pu suivre de cours de français avant que le chômage lui en offre, pour des raisons financières. Son âge constitue également un obstacle, puisqu'elle a plus de 50 ans. Certes elle a une expérience professionnelle dans l'enseignement, mais dans un pays étranger. 6. Dans sa réponse du 14 février 2008, le SPC conclut au rejet du recours. Il rappelle avoir pris, conformément à la loi, les deux tiers du revenu théorique potentiel, sous déduction 2500 fr. par an. Certes, le gain potentiel doit être réalisable par l'intéressée, mais le SPC considère que rien ne s'oppose à ce que l'épouse du

A/271/2008 - 4/12 recourant mette à profit sa capacité de travail, depuis le mois de mai 2007, après l'obtention de l'autorisation de séjour et deux mois d'adaptation. Elle dispose d'une bonne formation acquise en Russie, et est d'ailleurs inscrite auprès de l'assurancechômage en tant qu'enseignante qualifiée. Ses connaissances écrites en français sont bonnes, et l'âge de 51 ans n'est pas un obstacle insurmontable à la prise d'un emploi, sa connaissance du russe étant bien plutôt un atout. 7. Le Tribunal de céans a procédé à la comparution personnelle des parties, le 27 mai 2008. À cette occasion, celles-ci ont déclaré ce qui suit : «Mme MACRIPO: Sur question, le gain potentiel de 39'859 fr. provient de la convention collective de travail pour les entreprises de nettoyage. Je produirai volontiers le détail de notre calcul qui ne figure, en effet, pas dans la décision. Mme S__________: Je suis arrivée en Suisse le 6 février 2007, je me suis mariée le 20 février 2007 et je me suis inscrite au chômage le 18 mai de la même année. De septembre à décembre 2007, le chômage m'a fait suivre des cours de français, au terme desquels j'ai obtenu l'attestation produite. J'ai ensuite suivi encore un mois de formation complémentaire en français au mois de février 2008, pour laquelle j'ai également reçu une attestation, que je produirai. Je viens de recevoir une décision qui m'octroie une formation d'un mois en juin 2008 visant à favoriser mes chances de trouver un emploi. En Russie, j'étais enseignante à l'école secondaire, en particulier en français, puis j'ai enseigné à des enfants difficiles. Je ne peux pas enseigner le russe en Suisse, car je n'ai pas le diplôme adéquat. J'ai rempli les formulaires de recherches d'emploi pour le chômage chaque mois depuis le mois de mai 2007. Me MOTTARD: Je produis ce jour un certain nombre de réponses négatives à des offres d'emploi faites par Mme S__________. Mme S__________: Le chômage m'a demandé de faire des offres d'emploi pour enseigner le russe. Mme MACRIPO: Selon notre service, Mme S__________ a pu s'acclimater à notre canton depuis son arrivée en février 2007. S'agissant du gain potentiel, j'examinerai la question relative à sa prise en compte de façon rétroactive. Pendant la durée de la formation, on pourrait également envisager de réduire le gain potentiel. J'examinerai ces questions pour la prochaine audience, je suggère que l'on demande le dossier à l'OCE, ainsi que la possibilité d'équivalence pour Mme S__________ entre son diplôme d'enseignement russe et l'enseignement à Genève. Mme S__________: Vous m'interpellez sur la question de savoir si mon époux et moi-même avons une galerie d'art. Je réponds qu'en effet, mon mari a une galerie d'art. Vous me demandez pourquoi je la mentionne sur les offres d'emploi avec

A/271/2008 - 5/12 l'adresse électronique de la galerie, c'est parce que c'est la seule adresse électronique que nous ayons. Je ne travaille pas dans cette galerie, qui n'existe, d'ailleurs, pas. M. S__________: J'explique qu'il s'agit d'une galerie virtuelle, sans but commercial, en tout cas aujourd'hui, qui réunit les œuvres de jeunesse des membres de différentes familles, devenus aujourd'hui artistes. Je produis à ce sujet deux documents. Je produirai d'ici la prochaine audience une copie des statuts de l'association "Création et relation". 8. Sur quoi, le Tribunal a ordonné l'apport du dossier de chômage de Mme S__________ et interpellé l'OCE sur la question des équivalences. Un délai a été accordé au recourant pour produire les offres d'emploi de son épouse correspondant aux lettres de refus produites ce jour, ainsi que l'attestation de formation de février 2008. Le recourant a par ailleurs déposé des écritures complémentaires à l'attention du Tribunal, à l'issue de l'audience. 9. Le 16 juin 2008, le recourant a versé au dossier différentes pièces, en particulier des offres d'emploi de son épouse. 10. Les parties ont été à nouveau entendues à l'audience du 24 juin 2008, et ont déclaré ce qui suit : «Mme MACRIPO : Comme demandé, j'explique que le salaire pris comme base de salaire de gain potentiel, est celui prévu par la CCT pour les entreprises de nettoyage du canton de Genève, 2006-2008. Le salaire de 39'856 fr. est obtenu en appliquant la catégorie 4, employé d'entretien, soit un salaire brut horaire de 18 fr. 75 et net de 17 fr. 42, sur 44 heures par semaine et 52 semaines par an. En l'espèce, nous l'avons arrondi en dessous. Sur la rétroactivité du gain potentiel, il n'y en a pas. Concernant la période de juillet à septembre pendant laquelle la recourante a eu une formation, nous ne considérons pas qu'il convient de réduire le gain potentiel au motif que le cours n'était pas indispensable à l'exercice d'une activité simple et répétitive. Le cours de français visait en effet l'amélioration du niveau de français et non pas des connaissances de base nécessaires et suffisantes à trouver un emploi, fût-ce dans le nettoyage. Mme S__________ : Sur question, j'explique que j'enseignais le français en Russie à l'École secondaire, mais le programme était essentiellement axé sur l'écrit, bien qu'il y ait quand même un examen oral. M. S__________ : Concernant l'activité de mon association, je peux donner les explications suivantes : il ne s'agit pas de mes peintures, mais de celles de mes enfants, naturellement, chaque peintre peut vendre son œuvre, mais je n'en tire aucun profit. Ce n'est pas une association à but lucratif, l'association n'en tire, elle non plus, aucun profit. Je suis d'accord, pour le prouver, de produire les décomptes

A/271/2008 - 6/12 bancaires du compte UBS figurant sur le site internet de l'association ce compte est mon unique compte personnel, l'OCPA en connaît l'existence. Mme S__________ : Je n'ai aucun rôle dans cette association. Vous m'informez que je figure sur le site de l'association et m'en demandez à quel titre, j'ignorais figurer sur ce site. Je souhaite pouvoir le consulter. Je n'ai pas accès à l'ordinateur de mon mari. Vous me signalez une exposition au centre de l'espérance de Julia S__________, avec nos noms comme responsables de l'exposition et nos téléphones. Cela est exact, mais nous figurons uniquement pour le contact. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai fait figurer l'email de la galerie sur mes postulations, puisque je n'utilise pas l'ordinateur. M. S__________ : Je précise que la mention d'une telle adresse de même que du site de notre galerie peut intéresser certaines entreprises comme X_________, où nous avons proposé d'organiser des expositions. Je ne touche aucune commission sur les ventes. Lorsque l'association aura pu se développer, nous envisageons effectivement de salarier mon épouse.

11. Sur quoi, le Tribunal a octroyé un délai aux parties au 31 juillet 2008 pour déposer leur détermination. L'audition de la conseillère de Mme S__________, Mme T_________ a été réservée. 12. Après échange d'écritures des parties, le Tribunal a procédé à l'audition en qualité de témoin de la conseillère en personnel de l'épouse du recourant. À l'audience du 30 septembre 2008, le témoin a déclaré ce qui suit : «J'ai effectivement été la conseillère en personnel de l'épouse du recourant. Elle est aujourd'hui inscrite à l'Université, elle a repris des études en linguistique, j'en ai été informée le 15 septembre 2008. Suite à son inscription le 18 mai 2007 elle a effectivement bénéficié de conseils et de cours de formation mais pas d'indemnité journalière. Vous me demandez si selon mon expérience et vu son profil elle avait des chances de retrouver un emploi, je dirais oui, comme tout le monde. Elle bénéficie d'un diplôme effectué en Russie, et d'une expérience dans l'enseignement, à son arrivée elle avait un bon niveau de français écrit. Pour améliorer ses chances de réinsertion, elle a bénéficié de 4 mois de cours de français pour améliorer son oral. Généralement, la formation offerte est de 3 mois, mais son profil justifiait qu'on lui accorde un mois supplémentaire. Les cours ont eu lieu du 10 septembre au 2 novembre 2007, du 5 novembre au 21 décembre 2001 et du 28 janvier au 22 février 2008. Elle a effectué deux séjours en Russie, l'un à la fin de l'année, l'autre au début du printemps. Elle a ensuite bénéficié d'un cours intitulé "carrière globale", le 2 juin 2008, qui vise à améliorer la qualité des recherches d'emplois et à préparer les entretiens d'embauche. Les cours de français sont dispensés à raison d'une demi-journée chaque jour ouvrable.

A/271/2008 - 7/12 - Vu son profil je confirme que l'assurée pouvait trouver un emploi dans une école privée, certaines de celles-ci ont conservé son dossier. Elle pouvait également demander la reconnaissance de son diplôme à la CRUS, à Berne. S'agissant du domaine de recherche d'emploi je n'ai pas forcé l'assurée à se restreindre au domaine de l'enseignement, elle pouvait rechercher dans des domaines élargis, elle l'a d'ailleurs fait. Notamment dans la traduction, vu son bon niveau de français écrit, l'absence de diplôme reconnu n'empêche pas toujours de trouver un emploi dans cette profession ; elle a également postulé au Centre International de Droit de l'Université de Moscou. Elle pouvait également élargir ses recherches auprès d'entreprises en relation avec la Russie, pour un poste à l'accueil, par exemple. Finalement, si toutes ses recherches n'avaient pas abouti nous aurions pu conseiller à l'assurée de chercher un emploi qui ne nécessite pas la maîtrise du français, comme par exemple dans les nettoyages. Sur question j'indique que dans la séance d'informations tous les assurés sont informés de l'obligation qu'ils ont de réduire leur dommage en cherchant un emploi même non qualifié. Dans le cas d'espèce, je n'ai pas insisté sur ce point d'une part parce qu'elle ne touchait pas d'indemnité journalière, d'autre part car elle ne touchait pas l'assistance publique, enfin j'ignorais sa situation personnelle, je partais de l'idée que son époux pouvait l'entretenir. Sa situation financière personnelle n'a pas été spécialement discutée. Les cours de français augmentent, en effet, ses chances de retrouver un emploi ainsi que son aptitude au placement. Je ne peux pas dire que ses recherches n'ont pas été fructueuses, dans la mesure où certains employeurs potentiels contactés ont gardé son dossier. Cela dénote une certaine qualité du dossier et des chances de trouver un emploi si un poste se libère." Interrogé lors de la même audience, le SPC a précisé que s'agissant de la rétroactivité du gain potentiel, il est exact que vu les dates de la décision et celle de la prise en compte du gain potentiel il y a rétroactivité. Toutefois, aucun délai n'est obligatoire. Le SPC a jugé que l'épouse était apte à trouver un emploi dès l'obtention du permis de séjour, délivré en avril 2007. A sa connaissance, il n'y a pas eu de courrier du SPC au recourant pour l'informer que son épouse devait mettre en œuvre sa capacité de travail et qu'un gain potentiel serait sinon pris en compte. Il a été admis que dans le cas d'espèce, et contrairement à la pratique le SPC avait jugé en l'état du dossier, sans solliciter les renseignements usuels auprès du recourant ou de son épouse, et, pour cette raison, avait pris en compte le gain potentiel le plus bas. 13. À l'issue de l'audience, un délai a été accordé aux parties pour leurs écritures après enquêtes.

A/271/2008 - 8/12 - 14. Par courrier du 29 octobre 2008, le SPC a confirmé sa position. Seule la date fondant le nouveau calcul des prestations complémentaires est pertinente, en l'occurrence le mariage, et non la date à laquelle la nouvelle décision est rendue. Rien ne s'oppose dès lors à prendre en compte un gain potentiel à partir du mois de mai, par une décision du mois de septembre suivant. Il est toutefois exact que dans la pratique il est parfois pris comme référence la date de notification de la décision mais il s'agit de cas très particuliers. Enfin, un temps d'adaptation avant la prise en compte d'un gain potentiel n'a aucun caractère obligatoire et est laissé à l'appréciation de l'administration, puis du juge en cas de recours. En l'occurrence l'épouse du recourant a disposé de deux mois pour mettre en œuvre sa capacité de travail. 15. Par écriture du 30 octobre 2008, le recourant a également persisté dans ses conclusions. Il rappelle que le cas particulier de son épouse n'a pas été examiné par le SPC avant la prise de décision. Or, même un emploi non qualifié ne peut être envisagé en raison de son âge et de l'absence totale d'expérience dans un domaine comme les travaux de nettoyage, enfin, au vu de ses qualifications professionnelles. 16. Après transmission de ces écritures aux parties le 31 octobre 2008, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (ci-après LPC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La question litigieuse est de savoir si un gain potentiel pour l'épouse doit être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires fédérales dues au recourant, le cas échéant à partir de quand. 5. a) On rappellera préalablement que les art. 2 et 2a let. a LPC prévoient qu’ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes âgées qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS, si les dépenses reconnues par la loi sont supérieures

A/271/2008 - 9/12 aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Aux termes de l’art. 3a al. 4 LPC, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints faisant ménage commun doivent être additionnés. Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cet article est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2). b) De même, selon la jurisprudence, il y a lieu de tenir compte, au titre des ressources dont un ayant droit s'est dessaisi, d'un revenu hypothétique de l'épouse de l'assuré qui sollicite des prestations complémentaires si elle s'abstient d'exercer une activité lucrative que l'on est en droit d'exiger d'elle ou d'étendre une telle activité (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). En effet, la capacité de gain de l’époux doit être utilisée, dans la mesure où il est tenu, selon l’art. 160 al. 2 CC, de contribuer à l’entretien convenable de la famille (art. 163 CC). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors, conformément à l'art. 3c al. 1 let. a in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c et la référence). En outre, du revenu hypothétique retenu pour l’épouse du requérant PC, on opère la déduction annuelle de 1500.– fr. afférente aux couples en vertu de l’art. 3c al. 1 let. a LPC, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. Ainsi, les revenus hypothétiques sont privilégiés de manière identique aux revenus réellement perçus (VSI 2001 p. 129). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le TFA a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut

A/271/2008 - 10/12 prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt non publié Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt Y. du 9 juillet 2002, P 18/02; ATFA non publié du 8 octobre 2002 en la cause P 88/01.). Cette jurisprudence constante a encore été rappelée dans un ATFA non publié en la cause P 61/03 du 22 mars 2004. c) Il ressort ainsi de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l'intéressée. On peut utilement se référer à la jurisprudence rendue en la matière tant par le TFA que par la juridiction de céans. A titre d’exemple, on citera un cas jugé par le Tribunal fédéral (RCC 1992 p. 348), dans lequel l’épouse du recourant, d’origine étrangère, n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière aurait pu à tout le moins être envisagée. La juridiction de céans a, au contraire, exclu tout gain potentiel pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS 750/2004). De même le Tribunal de céans a-t-il retenu une capacité de travail partielle pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants (ATAS 246/2006). Enfin, le TCAS a retenu que l'épouse d'un assuré ne renonçait pas à des revenus, au sens de la jurisprudence et de la loi, lorsqu'elle émargeait à l'assurance-chômage et ne trouvait pas d'emploi malgré ses recherches régulières, ni quand elle était jugée totalement incapable de travailler avec certificat médical à l'appui (cf. ATAS 1021/2007). 6. a) En l'espèce, on relèvera tout d'abord, s'agissant de la prise en compte d'un gain potentiel dès le mois de mai 2007 par décision du 5 septembre 2007, qu'il ne paraît pas en effet exclu de prendre en considération un gain potentiel pour une période antérieure à la décision, dans la mesure où c'est la renonciation à une source de revenus qui est déterminante et que le gain potentiel correspond à un revenu théorique (voir par exemple ATF du 15 décembre 1982, paru in RCC 1983 p. 160 ainsi que les directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires, chiffres 2060 et suivants). Toutefois, cette question peut rester ouverte en l'espèce, vu l'issue du litige. b) Le Tribunal considère que l'exercice d'une activité lucrative est effectivement exigible de l'épouse du recourant, au vu des critères rappelés ci-dessus : s'agissant de l'âge de la personne, l'épouse à 51 ans ce qui n'exclut pas, a priori, l'exercice d'une activité lucrative; son état de santé est satisfaisant; elle dispose d'une

A/271/2008 - 11/12 formation professionnelle qu'elle devrait pouvoir mettre en pratique, comme l'a confirmé sa conseillère en placement; elle exerçait une activité lucrative lorsqu'elle était en Russie et n'est donc pas restée inactive durant de longues années; le marché de l'emploi est certes relativement serré, mais la recourante dispose des mêmes chances que les autres assurés et certaines de ses recherches sont encore aujourd'hui susceptibles de lui faire obtenir un emploi, ce que la conseillère en placement a également confirmé; enfin, s'agissant de ses connaissances linguistiques, s'il est exact que la recourante possédait déjà de bonnes bases de français écrit, elle ne parlait pratiquement pas la langue française à son arrivée en Suisse, en février 2007. C'est la raison pour laquelle elle a bénéficié de cours de l'assurance-chômage. Ainsi, l'exercice d'une activité lucrative est exigible de l'épouse du recourant, mais on ne saurait l'exiger depuis l'obtention du permis de séjour, à l'instar de ce qu'a décidé le SPC. Il est légitime d'accorder à l'épouse du recourant non seulement une période d'adaptation mais également une période de formation à la langue française. Les cours de français ayant été dispensés en deux périodes successives, et ayant pris fin au mois de février 2008, on retiendra une pleine capacité de travail à partir du 1er mars 2008. Cette date est également compatible avec le fait que l'épouse du recourant s'est inscrite à l'assurance-chômage de sorte que l'on ne peut pas considérer qu'elle a renoncé à une source de revenus, a priori. En revanche, les mois s'écoulant, ses recherches d'emploi dans un domaine relativement spécialisé n'aboutissant pas, il était exigible de l'épouse du recourant qu'elle élargisse ses recherches, quitte à se tourner vers des activités plus manuelles, ne demandant pas de compétences particulières, comme des travaux sur des chaînes de montage en usine, ou des travaux de nettoyage. La conseillère en placement a d'ailleurs confirmé une telle exigence et le fait que l'assurance-chômage aurait exigé de telles recherches de l'assurée si elle était restée inscrite. c) Le montant du gain potentiel n'est pas contesté, et correspond à un salaire minimum qu'obtiendrait l'épouse du recourant dans des travaux de nettoyage. Les déductions légales ont par ailleurs été correctement effectuées par le SPC. 7. Il résulte de ce qui précède l'admission partielle du recours, en ce sens que le principe de la prise en compte d'un gain potentiel doit être confirmé, mais la date de cette prise en compte reportée au 1er mars 2008. 8. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à l'octroi de dépens, fixés en l'espèce à 2750 fr.

A/271/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, et annule les décisions des 5 septembre et 10 décembre 2007. 3. Confirme qu'un gain potentiel doit être pris en considération dans le calcul des prestations du recourant, dès le 1er mars 2008. 4. Condamne le SPC au versement d'une indemnité de procédure en faveur du recourant de 2750 fr. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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