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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2017 A/2704/2017

20 décembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,727 mots·~14 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2704/2017 ATAS/1174/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2017 1ère Chambre

En la cause Monsieur feu A______, soit pour lui l’hoirie A______, représentée par Madame B______, domiciliée à VERSOIX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2704/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1954, titulaire d’un diplôme d’ingénieur ETS en génie civil, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 1er novembre 2015. 2. Par décision du 10 mai 2017, l’OCE a prononcé une suspension à l’encontre de l’assuré d’une durée de onze jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 2 mai 2017. 3. L’assuré a formé opposition le 31 mai 2017. Il a indiqué qu’il s’était trompé d’heure, 11h00 au lieu de 10h20, précisant que « Ce jour-là, j’avais décidé de venir bien en avance sur l’heure inscrite afin de régler quelques affaires administratives et courriers que j’avais pris avec moi. Vers 11h25, il est écrit dans la salle d’attente qu’en cas de non présentation d’un ou d’une conseiller/conseillère, il faut patienter au moins 20 minutes avant d’en informer l’accueil. Ne voyant personne venir, je me suis présenté à l’accueil qui n’a pu que constater que ma conseillère n’était plus atteignable et que l’heure que j’avais enregistrée pour le rendez-vous était erronée. Le répondant m’a gentiment remis un document intitulé "PRESENCE TARDIVE OU DEMANDEUR D’EMPLOI NON NON-RECU” en me précisant qu’avec ce dernier je n’avais pas de souci à me faire. Vous trouverez ce document en annexe. Je tiens à préciser, qu’en général, même pour un rendez-vous, l’on doit se présenter à l’accueil, or ce jour-là, sur le distributeur de tickets, un papier indiquait que pour les rendez-vous déjà fixés, il fallait se rendre directement à la salle d’attente. Il est fort probable que si j’avais pu me présenter à 1’accueil à l’heure de mon arrivée dans les locaux de l’OCE, soit vers 10h35, il aurait encore été possible d’informer la conseillère de ma présence ». 4. Par décision du 13 juin 2017, l’OCE a considéré que l’assuré n’apportait aucun motif valable pour excuser son absence à l’entretien de conseil du 2 mai 2017. Il a rappelé que par décisions des 24 avril et 9 mai 2017, il avait infligé à l’assuré une sanction de trois jours pour inobservation des instructions de l’OCE (recherches d’emploi du mois de mars 2017 cumulées sur une courte période) et de cinq jours pour recherches d’emploi insuffisantes en avril 2017. Or, cette dernière avait été annulée sur opposition du 29 mai 2017. Il a dès lors réduit la durée de la suspension à huit jours afin de mieux respecter le barème du SECO et le principe de la proportionnalité s’agissant en définitive d’un second manquement. 5. L’assuré a interjeté recours le 21 juin 2017 contre ladite décision. Il allègue qu’une sanction de huit jours est exagérée pour une confusion d’horaire, que depuis novembre 2015, il a toujours effectué scrupuleusement ses recherches d’emploi. Il rappelle enfin qu’il a contesté auprès de la chambre de céans la décision de suspension de trois jours pour inobservation des instructions de l’OCE.

A/2704/2017 - 3/7 - Il conclut à l’annulation de la décision du 13 juin 2017. 6. Dans sa réponse du 4 juillet 2017, l’OCE a indiqué qu’il persistait intégralement dans les termes de celle-ci. 7. Madame B______, sœur de l’assuré, a informé la chambre de céans, le 25 octobre 2017, que celui-ci était décédé le ______ 2017, et sur demande, a indiqué qu’ellemême et son frère, Monsieur C______, étaient les seuls héritiers de feu l’assuré et qu’ils souhaitaient poursuivre tous les deux la présente procédure. 8. L’OCE en a été informé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le point de savoir si l’OCE était fondé à suspendre le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de huit jours, au motif qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 2 mai 2017. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de

A/2704/2017 - 4/7 l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de

A/2704/2017 - 5/7 l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent. Il résulte du barème des suspensions établi par le SECO que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement. Au troisième, le dossier est renvoyé pour décision à l’autorité cantonale (Bulletin LACI IC / D75). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008). 5. L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral C 123/04 du 18 juillet 2005). La jurisprudence a aussi précisé que lorsque l'assuré manque par erreur ou inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêt du Tribunal fédéral C 209/99). Dans cette affaire, un assuré avait manqué un entretien de conseil, car il avait inscrit la mauvaise date dans son agenda, et ne s'en était rendu compte que lorsque l'autorité lui avait reproché son absence. La sanction infligée avait alors été levée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_928/2014 du 5 mai 2015). 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent

A/2704/2017 - 6/7 un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l'espèce, feu l’assuré ne s’est pas présenté à un entretien de conseil fixé le 2 mai 2017. Il a indiqué qu’il s’était trompé d’heure, 11h00 au lieu de 10h20. Il était en réalité venu en avance sur l’heure qu’il pensait être la bonne, soit vers 10h35, et était resté dans la salle d’attente. En prononçant le 10 mai 2017, une suspension à l’encontre de feu l’assuré d’une durée de onze jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil, l’OCE a voulu tenir compte du fait que, par décisions des 24 avril et 9 mai 2017, il lui avait déjà infligé une première sanction de trois jours pour inobservation des instructions et une seconde de cinq jours pour recherches d’emploi insuffisantes. Cette dernière ayant été annulée sur opposition du 29 mai 2017, l’OCE a réduit la durée de la suspension à huit jours, considérant qu’il y avait eu en définitive deux manquements au total, et non trois. Par arrêt du 24 octobre 2017 entré en force cependant, la chambre de céans a également annulé la première sanction, de sorte qu’il y a lieu de conclure qu’en réalité feu l’assuré respectait ses obligations de chômeur. Il est vrai que selon le barème du SECO, celui qui ne se rend pas à un entretien de conseil, sans motif valable, doit se voir infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement. Toutefois, le Tribunal fédéral a admis qu’aucune sanction ne devait être infligée à un assuré qui avait manqué un entretien de conseil, parce qu’il avait inscrit la mauvaise date dans son agenda. Un oubli unique et ponctuel ne saurait en effet à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général. Ce dernier devait avoir néanmoins prouvé, par son comportement en général, qu’il prenait ses obligations de chômeur au sérieux. En l’occurrence, feu l’assuré a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. Dès lors, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. 8. Aussi le recours est-il admis et la décision du 13 juin 2017 annulée.

A/2704/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 13 juin 2017. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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