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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.01.2018 A/270/2016

18 janvier 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·372 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/270/2016 ATAS/34/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 janvier 2018 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THOIRY / France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Doris VATERLAUS demanderesse

contre FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT (FPMB), sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques- André SCHNEIDER défenderesse

A/270/2016 - 2/2 - Vu la demande en paiement déposée le 25 janvier 2016 par Madame A______ (ciaprès : la demanderesse) à l’encontre de la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (ci-après : la défenderesse) visant à l’obtention d’un capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50, avec intérêts moratoires à 5% à compter du 1er juillet 2015 ; Vu la réponse de la défenderesse du 24 février 2016, et les deux échanges d’écritures qui s’en sont suivis ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 22 mai 2017 (ATAS/454/2017) reconnaissant à la demanderesse le droit à un capital-décès, sous déduction de CHF 11'570.50, avec intérêt moratoire de 5% dès le 18 septembre 2015, et condamnant la défenderesse à lui verser en outre une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 2017, admettant le recours interjeté par la défenderesse, rejetant la demande du 25 janvier 2016, et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur dépens de la procédure antérieure ; Considérant que, selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré et que cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4 ; cf. également art. 73 al. 2 LPP).

***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’une indemnité à titre de dépens.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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