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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2015 A/2695/2015

8 septembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·474 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2695/2015 ATAS/677/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 septembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BERNEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2695/2015 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 20 juillet 2015, l’office régional de placement (ciaprès ORP) a prononcé une suspension d’une durée de 9 jours à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) dans l’exercice de son droit à l’indemnité ; Que par décision du 31 juillet 2015, l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a admis l’opposition formée par l’intéressé le 24 juillet 2015 ; Que par écriture du 5 août 2015, l’intéressé a transmis copie de ladite décision sur opposition à la chambre de céans et sollicité « conseils et votre aide pour ce qui suit et qui est dans la même lignée » ; Que la chambre de céans a invité l’intéressé, le 10 août 2015, à lui indiquer si son écriture du 5 août 2015 devait ou non être considérée comme un recours contre la décision du 31 juillet 2015, lui précisant qu’elle ne saurait dispenser des conseils juridiques ; Que par courrier du 25 août 2015, l’intéressé a informé la chambre de céans que « suite à votre recours et au vu du retrait de l’ORP de la pénalité de 9 jours dont ils m’avaient condamné, je ne donne pas suite à ce litige » ; Que copie de ce courrier a été transmise à l’OCE ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir donner suite à son courrier du 5 août 2015 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/2695/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de ce que l'intéressé a déclaré ne pas vouloir donner suite à son courrier du 5 août 2015. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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