Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2694/2011 ATAS/602/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2012 2ème Chambre
En la cause Madame M___________, domiciliée à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/2694/2011 - 2/25 - EN FAIT 1. Madame M___________, née en 1956 (ci-après l'assurée ou la recourante), mariée et mère de deux filles, nées en 1981 et 1984, a travaillé en qualité de famille d'accueil (maman de jour) depuis 1987, s'occupant de 6 à 7 enfants de 0 à 14 ans. Elle a fortement réduit cette activité dès janvier 2003, ne recevant plus que deux ou trois enfants de 9 et 10 ans de façon irrégulière pour le repas de midi. 2. Elle a déposé une demande de prestations d'invalidité auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) en mars 2004 en raison de lombalgies attribuées à une fibromyalgie depuis 1996, puis depuis un accident survenu en 2002, de graves lombalgies, d'instabilité lombaire sur discopathie sévère L3-L4 et L5-L6, status post prothèses discales L3-L4 et L5-L6, L'assurée souffre alors aussi d'une infection urinaire chronique sans répercussion sur la capacité de travail. 3. Selon le rapport d'examen rhumatologique effectué le 26 août 2005 au SMR par la Dresse A___________, spécialiste en médecine physique et de rééducation, l'assurée souffre d'un léger syndrome lombo-vertébral avec sciatalgies bilatérales non déficitaires dans le cadre d'un trouble statique et dégénératif, d'un status postpose d'une prothèse discale L3-L4 et L5-S1 en 2003 et d'une disbalance musculaire. Une partie des douleurs est explicable par le trouble statique et l'angulation au niveau de la prothèse discale L3-L4 ainsi que par des lésions dégénératives mineures. L'assurée ne peut objectivement pas rester longtemps dans la même position, d'où découlent des limitations fonctionnelles claires, qui sont décrites. Elle estime, à l'instar du Dr B___________, médecin-traitant, que la capacité de travail résiduelle est de 50% et que la capacité ménagère est de 60% à 70%, contrairement à l'avis du Dr C___________ qui estime qu'il n'y a plus aucune activité professionnelle exigible. 4. Le SMR reprend les diagnostics et cite les limitations fonctionnelles retenues : toutes les positions statiques et en porte à faux et flexion-rotation; le port de charge occasionnel limité à 5kg; le travail à la chaine et avec vibrations; le travail sans possibilité de faire trois à quatre pauses d'au moins 15 minutes en position couchée et ce dès le 1 er janvier 2002. La capacité de travail est nulle en tant que maman de jour avec des petits enfants, elle est de 50% avec des enfants scolarisés et une capacité de 70% dans le ménage est retenue. 5. Il ressort de l'enquête ménagère que l'assurée peut faire des repas en fractionnant son travail, se fait aider par ses filles le week-end et pour les plats élaborés. Elle ne peut plus faire les nettoyages, qui sont effectués par une femme de ménage pour ne pas surcharger les deux filles. Elle ne peut plus faire seule les courses, ce sont les filles qui font la lessive, l'assurée plie le linge, le repassage est effectué par les filles et la femme de ménage. Elle ne garde que 2 ou 3 enfants de plus de 9 ans alors
A/2694/2011 - 3/25 qu'elle avait jusqu'à 6 ou 7 enfants âgés de 0 à 14 ans auparavant. Le rapport précise qu'avant son atteinte, l'assurée n'avait aucune aide extérieure. Depuis lors, les travaux ménagers qu'elle ne peut faire sont assumés par une femme de ménage à raison de 3-4 heures par semaine et avec l'aide des deux filles de 22 et 25 ans et de celle du mari, mais dans une moindre mesure vu son horaire de travail chargé. Les divers empêchements sont retenus selon les pondérations et les taux suivants: Pondération empêchement invalidité Conduite du ménage 2% 0% 0% Alimentation 20% 15% 3% Entretien/nettoyage 15% 50% 7,5% Emplettes/administration 5% 0% 0% Lessive 8% 40% 3,2% Soin aux enfants (majeurs) 0% 0% 0% Divers (maman de jour) 50% 80% 40% TOTAL 100% 53,7% 6. L'assurée a été mise au bénéfice d'une demi rente d'invalidité dès le 1 er mars 2003 (demande tardive), par décision sur opposition du 22 janvier 2007 sur la base d'un taux d'invalidité de 53,7 % dès le 1 er janvier 2003, à l'issue du délai de carence d'un an. La décision retient un statut "mixte" (50% ménagère et 50% divers dont "maman de jour"), soit un taux d'invalidité de 40% dans la sphère "professionnelle" et de 13,7 % dans la sphère ménagère, sur la base de l'enquête ménagère faite au domicile de l'assurée le 8 novembre 2006 et de l'avis du SMR du 13 octobre 2005, fondé sur l'examen rhumatologique pratiqué le 26 août 2005. 7. L'assurée a sollicité le 5 novembre 2008 la révision de son droit à une rente, faisant valoir une aggravation de son état de santé justifiant l'octroi d'une rente entière. 8. Selon les attestations médicales produites, l'assurée a subi une opération le 10 avril 2007 en raison d'une cervico-discarthrose C6-C7 à prédominance droite (Dr C___________; neurochirurgien, rapport opératoire du 10 avril 2007). Bien que les interventions de 2003 et 2007 n'aient pas connu de complications, l'évolution est marquée par la persistance d'importantes limitations dans les activités quotidiennes et des symptômes de céphalées et lombalgies, l'assurée souffrant de plus de problèmes digestifs, urologiques, cardiaques et de hallus valgus des deux pieds (Dr B___________, généraliste, rapport du 17 octobre 2008). L'assurée présente de nombreux épisodes de cystites et malgré une intervention en 2007, la patiente a
A/2694/2011 - 4/25 présenté une recrudescence des symptômes, avec un syndrome urétral et une pollakiurie dysurie extrêmement gênante. Une nouvelle intervention est prévue en décembre (Dr D___________, urologue, rapport du 3 novembre 2008). La patiente présente une tachycardie sinusale inappropriée avec une intolérance majeure à la plupart des médications prescrites. Les battements cardiaques s'accélèrent à 110/min au moindre effort avec palpitations, mais sans malaise ni perte de connaissance. Les activités physiques régulières proposées à l'assurée et suivies par cette dernière ont permis de faire légèrement régresser les symptômes durant l'année 2008 et il n'est pas exclu que les multiples interventions au niveau de la colonne aient provoqué les perturbations relevées. Sur le plan cardiologique, il n'y a pas d'invalidité au sens strict (Dr E___________, cardiologue, rapport du 27 novembre 2008). 9. Selon le rapport du 3 mars 2009 du Dr F___________, du SMR, les rapports médicaux attestent sans doute de nouvelles atteintes à la santé, mais qui ne permettent pas d'attester une aggravation de l'incapacité de travail, de plus, les limitations fonctionnelles sont mal définies. Le cas n'est pas stabilisé puisqu'une intervention chirurgicale aux pieds est prévue en mai 2009, de sorte qu'il faut solliciter des rapports complémentaires au médecin. 10. L'assurée a subi une intervention chirurgicale le 26 mai 2009, concernant les hallux valgus des deux côtés et le Dr G___________ atteste le 26 octobre 2009 que l'évolution est bonne et que l'état de santé est amélioré du point de vue du hallus valgus. Selon le rapport médical intermédiaire du Dr B___________ du 24 novembre 2009, l'état de santé s'est aggravé, l'instabilité lombaire s'étant péjorée et une fixation par ostéosynthèse étant envisagée. L'aggravation a débuté fin 2008 et l'évolution est progressive. L'assurée souffre de trouble du sommeil en relation avec les douleurs et elle ne peut pas maintenir les positions assise ou debout prolongées, la capacité de travail est de 20 % seulement depuis janvier 2009. L'assurée ne peut pas se redresser sans utiliser les mains sur les cuisses, des torsions sont limitées, elle ne peut plus s'occuper de petits enfants en tant que maman de jour, mais uniquement d'enfants plus âgés, autonomes. 11. Selon l'avis du 27 septembre 2010 du Dr H___________ du SMR, les limitations fonctionnelles sont inchangées et la capacité de travail résiduelle reste de 50%, aucune aggravation n'étant objectivée. 12. Par projet du 19 octobre 2010, l'OAI refuse l'augmentation de la rente, motif pris qu'aucun élément objectif d'aggravation dans l'exécution des tâches habituelles ne ressort des constatations faites. 13. L'assurée s'est opposée à ce projet et a fait valoir qu'elle n'est plus en mesure d'exercer l'activité de maman de jour, en raison de l'aggravation de son état de santé. Depuis novembre 2009, c'est sa fille qui a complètement repris cette activité,
A/2694/2011 - 5/25 pour soulager sa mère, qui reste présente pour l'accueil des enfants, sans les prendre en charge. Toutefois, sa fille compte débuter une activité professionnelle en juin 2011 et l'assurée devra alors se résoudre à cesser définitivement son travail de maman de jour. Actuellement, le revenu tiré de l'activité est partagée par moitié entre mère et fille. En résumé, sa capacité à exercer cette activité s'est progressivement dégradée depuis 2007 et elle est nulle depuis novembre 2009. Le même constat s'impose en ce qui concerne les tâches ménagères, la fille de l'assurée la suppléant intégralement, aux côtés d'une femme de ménage à raison de trois heures par semaine, mais l'aide de la fille, qui n'est actuellement déjà plus exigible à ce point-là, ne le sera plus du tout dès juin 2011. 14. L'assurée produit divers rapports médicaux de ses médecins qui confirment selon elle clairement l'aggravation de son état de santé et, avec pour conséquence que sa capacité ménagère s'est sensiblement dégradée. En retenant les mêmes taux de pondération que ceux admis lors de la décision de janvier 2007 et en appliquant les taux d'incapacité actuels, l'assurée estime avoir droit à une rente entière d'invalidité, et ce sans prendre en considération l'aggravation de son incapacité à exercer une activité de maman de jour. Les rapports produits sont les suivants : a) Le rapport du 22 mars 2011 du Dr I___________, qui n'a pas revu la patiente depuis juin 2010, mais atteste que ses douleurs sont bien réelles et que la patiente est fiable dans sa symptomatologie. b) Le compte rendu opératoire du 10 avril 2007 déjà cité. c) Le courrier du Dr C___________ à l'assurance-maladie du 2 août 2010 qui confirme que la patiente nécessite une physiothérapie de longue durée, qui est le seul moyen de la maintenir tant bien que mal dans des limites acceptables de la symptomatologie douloureuse. d) Le rapport du 27 novembre 2009 du Dr J___________, neurochirurgien qui indique que le tableau clinique (gêne progressive du membre inférieur droit avec douleurs vives au niveau de la fesse et irradiations externes de la jambe jusqu'au mollet) est fortement évocateur d'une périarthrite de hanche avec une contracture du muscle pyramidal, étant possible que la chirurgie des pieds du printemps 2009 ait décompensé un équilibre fragile, mais précise que l'IRM du 7 octobre 2009 ne montre rien d'autre que les prothèses en place. e) Le rapport d'imagerie du 26 mai 2010 qui conclut a une tendinopathie calcifiante des sus-épineux, nettement plus étendue et concernant également le sous-épineux du côté gauche, dans un contexte de conflit acromio-huméral sans évidence de déchirure secondaire.
A/2694/2011 - 6/25 f) Le rapport du 12 avril 2011 du Dr D___________, urologue, qui rappelle que la patiente a été traitée par différents antibiotiques, puis autres traitements afin de stabiliser la vessie, dès 2004. Deux dilatations urétrotomie interne ainsi que deux séances d'injection de toxine botulinique intravésicale ont été effectuées. La patiente présente toujours des douleurs sus-pubiennes, probablement consécutives à la dernière injection ayant eu lieu il y a quelques mois. Bien que la capacité d'exercer une activité quotidienne ne soit pas totalement entravée compte tenu du problème vésical, il est probable que l'assurée ne puisse pas fonctionner tout à fait normalement en raison des douleurs, de la pollakiurie intense et du besoin urinaire fréquent. Il en va de même des tâches ménagères. Le pronostic vital est excellent, bien que le pronostic fonctionnel soit réservé. 15. L'évaluation des activités ménagères a été effectuée le 7 mars 2011 par le service de rééducation du département des neurosciences des HUG. Le rapport décrit le logement, son environnement, la distance de l'arrêt de bus et les membres de la famille (mari, une fille de 30 ans a quitté le domicile en 2010, l'autre de 27 ans y vit encore et finit ses études en mai 2011). Le rapport décrit dans le détail chaque geste des activités ménagères par domaine, ainsi que la capacité de l'assurée de l'exécuter. Il précise que c'est sa fille qui l'aide énormément et s'occupe d'aller chercher les enfants et prépare le repas de midi, mais que celle-ci finit ses études et quittera le domicile familial. Le rapport mentionne que l'environnement a été adapté au maximum pour limiter les contraintes physiques (meubles, WC et lavabo surélevés). 16. Pondération empêchement invalidité Conduite du ménage 5% 5% 0,25% Alimentation 50% 55% 27,5% Entretien/nettoyage 20% 80% 16% Emplettes/administration 5% 75% 3,75% Lessive 15% 60% 9% Soin aux enfants (majeurs) 0% 0% 0% Divers (plantes/jardin) 5% 50% 2,5% TOTAL 100% 59%
A/2694/2011 - 7/25 - L'assurée en déduit une invalidité de 82%, en reportant les empêchements susmentionnés à la pondération retenue en 2006, dès lors que la capacité d'exercer l'activité de maman de jour est nulle, comme suit: Pondération empêchement invalidité Conduite du ménage 2% 5% 1% Alimentation 20% 55% 11% Entretien/nettoyage 15% 80% 12% Emplettes/administration 5% 75% 3,75% Lessive 8% 60% 4,8% Soin aux enfants (majeurs) 0% 0% 0% Divers (maman de jour) 50% 100% 50% TOTAL 100% 82,55% 17. Selon l'avis du 5 juillet 2011 du Dr H___________ du SMR, le Dr J___________ ne mentionne aucun critère d'aggravation objective de l'atteinte lombovertébrale, le rapport opératoire du 10 avril 2007 mentionne des suites simples; l'intervention chirurgicale évoquée a été écartée par le Dr B___________, de sorte que les attestations médicales produites n'apportent aucun argument objectif nouveau en faveur d'une péjoration de l'atteinte à la santé, la capacité de travail exigible reste à 50 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. 18. Par décision du 12 juillet 2011, l'OAI confirme son projet et refuse toute augmentation de la rente d'invalidité, aucune enquête ménagère n'étant nécessaire à défaut d'aggravation de l'état de santé et l'aide de la famille et d'une femme de ménage étant raisonnablement exigible. 19. Par acte du 6 septembre 2011, l'assurée, représentée par avocat, forme recours contre la décision et conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er
novembre 2008, subsidiairement à l'audition des médecins-traitants ou à la mise sur pied d'une expertise médicale pluridisciplinaire. Elle fait valoir, d'une part, qu'il ressort des rapports médicaux du dossier ainsi que du rapport d'évaluation ménagère du service des HUG du 7 mars 2011 que son état de santé et sa capacité d'exercer des tâches ménagères, se sont notablement péjorées depuis la décision de janvier 2007. Elle souffre depuis lors d'une gêne progressive du membre inférieur droit, avec douleurs vives au niveau de la fesse, d'une tendinite calcifiante du susépineux (épaule), d'une aggravation des troubles urinaires. L'avis du SMR signé par un médecin non titulaire d'un titre de spécialiste FMH qui s'écarte sans motif de
A/2694/2011 - 8/25 l'appréciation unanime des différents spécialistes ne saurait être suivi. D'autre part, en retenant les taux de pondération initialement admis par l'OAI en 2006, sur la base des empêchements constatés par les HUG, en tenant compte de l'incapacité totale d'exercer l'activité de maman de jour, le taux d'invalidité s'élève à 82,55 %. Au demeurant, l'OAI n'a jamais contesté le rapport des HUG. 20. Par pli du 3 octobre 2011, l'OAI conclut au rejet du recours, faisant valoir que le Dr H___________ bien que non médecin FMH. est spécialiste en néphrologie et en médecine interne de sorte que ses avis circonstanciés doivent se voir attribuer une valeur probante, ce dernier ayant estimé que les médecins-traitants ne décrivaient ni de détérioration de l'état de santé ni de nouvelles limitations fonctionnelles dans la tenue du ménage. Faute de modification avérée et connue au sein de la structure familiale en tout cas jusqu'au moment de la décision litigieuse, il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle enquête ménagère au domicile de l'assurée, le rapport d'évaluation des HUG ne pouvant être suivi dès lors qu'il ne prend nullement en compte l'aide exigible des membres de la famille ce qu'autorise la jurisprudence du Tribunal fédéral. 21. Par pli du 31 octobre 2011, l'assurée rétorque que si le Dr H___________ n'est pas titulaire d'un titre FMH, il ne peut pas être reconnu comme spécialiste. Au demeurant, un spécialiste en médecine interne ne peut pas apprécier des troubles de la colonne lombaire et cervicale, des troubles urologiques et des problèmes cardiaques ainsi qu'un hallux valgus. Les critiques de l'OAI à l'égard de l'évaluation ménagère des HUG sont sans fondement, dès lors que la fille aînée a déjà quitté le domicile familial en 2010 et que la seconde a fini ses études en mai 2011 et travaille depuis lors à 100 %. Au demeurant, les filles sont âgées de 27 et 30 ans, actives et indépendantes, de sorte qu'il n'est pas exigible de les faire participer au ménage. Ainsi la structure familiale a bel et bien été modifiée, l'assurée ne disposant plus de l'essentiel de l'aide de ses proches. Ainsi le rapport d'évaluation des HUG est fiable et actuel de sorte que la capacité ménagère de la recourante s'est notablement péjorée. 22. Lors de l'audience du 22 novembre 2011, l'assurée a précisé qu'après l’aggravation de son état de santé dès 2007, c’est sa fille cadette qui a assuré l’activité de maman de jour jusqu’à la fin de ses études, au printemps 2011. Elle a pris un emploi à 100% impliquant une grande charge de travail en août 2011. Sa fille aînée travaille à plein temps depuis l’âge de 20 ans, soit depuis 2001 et elle a quitté le domicile familial en 2009. Mis à part la femme de ménage engagée trois heures par semaine, c’est sa fille cadette qui l’aidait dans les tâches ménagères. Depuis qu’elle travaille à 100 %, et qu’elle a un ami, sa fille ne dort plus toujours à la maison. Depuis lors, seul le strict minimum du ménage et de la lessive est assuré. Son mari est actuellement à la recherche d’un emploi, mais il est d’une génération d’hommes qui n’est pas accoutumée à s’occuper du ménage. La représentante de l'OAI a précisé que l'office n’a pas examiné si le taux d’invalidité avait évolué malgré une stabilité
A/2694/2011 - 9/25 de l’état de santé, notamment du fait du départ du domicile des enfants, dès lors que l’une des filles est toujours à la maison. L’OAI tient compte de l’emploi à plein temps des enfants, mais le critère essentiel est le ménage commun. L’OAI n’a pas examiné le rapport des HUG dans le détail et ne peut pas indiquer s’il conteste ou admet les constatations faites. A l'issue de l'audience, la Cour a décidé d'entendre les Drs C___________, B___________ et H___________, Mme N___________, l’enquêtrice des HUG, Mme O__________, enquêtrice de l’OAI et une des filles de Mme M___________. 23. Compte tenu du départ à la retraite de Mme O__________ et du fait que l'autre enquêtrice, dont l'OAI sollicitait l'audition, (Mme P__________) n'a pas effectué d'enquête sur place, la Cour a renoncé à entendre celle-ci. 24. Plusieurs témoins ont été entendus le 17 janvier 2012. De plus, les médecins traitants, soit les Drs B___________ et C___________, et le Dr H___________ ont été confrontés. 25. Le Dr B___________, médecin traitant de l’assurée depuis environ vingt-cinq ans, a indiqué que, s’agissant de l’affection urologique, la sténose urétrale n’est pas très handicapante en termes de capacité de travail, mais a des conséquences ponctuelles car elle nécessite de fréquentes consultations médicales, notamment du fait des infections urinaires (plusieurs par année) qui accompagnent cette affection, avec la fièvre et les antibiotiques qui l’accompagnent, sans compter les interventions, ainsi que l’hospitalisation et la convalescence qui suivent. S'agissant du hallux valgus, l’opération a eu des résultats moyens. S’agissant du problème cardiaque, les accès de tachycardie ne sont ni quotidiens ni omniprésents, mais lorsqu’ils interviennent, l’assurée n’est pas en mesure de s’occuper d’enfants, ni de faire son ménage, elle doit s’allonger. Elle ne supporte pas le seul médicament utile dans cette situation. Le témoin ne peut pas préciser la fréquence de ces accès, mais l’assurée l’a consulté au moins douze fois en vingt-cinq ans et en tout cas six fois depuis 2007, à chaque fois car la situation était mal réglée. La patiente connaît une aggravation progressive de son état de santé et une détérioration de son état vertébral, malgré tous les soins, les spécialistes consultés et les interventions chirurgicales, qui permettent une amélioration courte, avant une nouvelle aggravation, un peu comme si l’intervention n’avait permis que d’obtenir un équilibre transitoire. A titre d’exemple, deux scanners cervicaux effectués à un mois d’intervalle montrent une aggravation significative en aussi peu de temps. L’atteinte vertébrale est l’affection principale, mais les autres affections susmentionnées péjorent la capacité résiduelle de la patiente. Ses capacités vont en diminuant avec les années et à titre d’exemple, elle ne peut plus vider une casserole remplie d’eau et a besoin de se reposer une heure pour récupérer, alors que quinze minutes suffisaient auparavant. Le témoin a vu la patiente vingt-sept fois entre 2007
A/2694/2011 - 10/25 et septembre 2011, étant précisé que suite à des opérations, il la voit moins car c’est le spécialiste qui assure alors le suivi. Etant le médecin traitant de la patiente depuis vingt-cinq ans, le témoin a pu constater qu’il s’agissait d’une femme sportive, dynamique et active, dont l’état de santé a malheureusement altéré le potentiel, en ce sens qu'elle porte plusieurs années de plus que son âge. L'assurée n'est pas une patiente simulatrice ou exagérant ses symptômes. Au contraire, elle a tendance à attendre avant de consulter et ne se plaint donc pas exagérément de ses douleurs. Le Dr H___________ a estimé qu'en 2005 déjà, l’assurée ne pouvait plus s’occuper de petits enfants, de sorte que cette limitation-là a déjà été prise en compte dans la décision initiale. De plus, à partir de 50 ans, il n’y a pas d’amélioration sur le plan ostéo-articulaire et les interventions successives ne permettent pas non plus une amélioration à long terme, mais les documents produits après la demande de révision ne montraient pas d’aggravation notable. Seules les activités que l’assurée pouvait effectuer lors de la première décision et qu’elle ne peut plus faire depuis lors doivent être prises en compte. S’agissant des autres affections, les rapports du cardiologue, du médecin opérant le hallux valgus et de l’urologue font état, pour les deux derniers, de résultats opératoires favorables, de sorte que ces affections ne sont pas invalidantes, le cardiologue confirmant que l’incapacité de travail ne relève pas des problèmes cardiologiques. 26. Le Dr K__________, médecin de l’assurée depuis mars 2002, a indiqué que son état de santé s’est dégradé par étapes, et sérieusement depuis quatre à cinq ans. Il a pratiqué la pose d’une double prothèse discale lombaire en janvier 2003. L’assurée a souffert d’une cervico-discarthrose qui a nécessité un fraisage et la pose d’une cage inter-somatique en avril 2007. Elle a ensuite connu une récidive de la cervicodiscarthrose nécessitant une intervention en octobre 2011, puis récemment, en décembre 2011, le Dr AA__________ l’a opérée de l’épaule droite, procédant à une arthroscopie et une acromio-plastie de cette épaule. Il précise qu'il pratique depuis vingt-sept ans et affirme que cette patiente est parfaitement fiable dans ses symptômes. La dégradation est progressive mais régulière et les interventions pratiquées n’ont à chaque fois permis que des améliorations temporaires, avant une nouvelle dégradation. La limitation au niveau des fonctions articulaires lombaires et cervicales, ainsi qu’au niveau de l’épaule, empêche la patiente d’exercer son métier de maman de jour : elle ne peut en particulier pas soulever d’enfant. Les diverses affections citées provoquent des douleurs lors d’activités ménagères, qui sont objectivées, et par ailleurs peuvent impliquer des blocages. La patiente a parfois relaté des douleurs insupportables, notamment du membre supérieur droit. Les antiinflammatoires et antidouleurs ne calment que partiellement les douleurs et la patiente ne peut pas être traitée par cortisone, à laquelle elle est allergique. Restent les dévirés morphiniques, qui ont des effets secondaires indésirables. Il est convaincu qu’une révision de la rente est justifiée.
A/2694/2011 - 11/25 - Le Dr H___________ a alors indiqué que le SMR donne son avis sur la base des pièces médicales, sans avoir ausculté la patiente, ni a fortiori l’avoir opérée. Il a donc comparé les documents médicaux antérieurs à la décision initiale avec les nouvelles pièces. La demi-rente a été accordée sur la base d’un diagnostic de lombosciatique. Les rapports médicaux produits, en particulier celui du Dr J___________ du 27 novembre 2009, ne font pas état d’une aggravation, l’examen médical étant même plus favorable que celui de la Dresse AB__________, du SMR, antérieur à l’octroi initial, et l’IRM du 7 octobre 2009 commentée par le Dr J___________ ne montre aucune nouvelle atteinte. De plus, la Dresse AB__________ avait relevé l’absence de concordance parfaite entre les plaintes de la patiente et les constatations objectives. Le rapport du Dr C___________ n’amenait pas non plus d’élément nouveau puisqu’il n’avait pas revu la patiente depuis un an et ne se prononçait pas sur les limitations ménagères. Il ajoute qu'il a ensuite examiné l’évaluation des activités ménagères faite par les HUG, qui conclut à une invalidité de 59 %, soit similaire à celle retenue lors de l’octroi initial, étant précisé qu'il n'a pas saisi les modalités d’évaluation de la première enquête ménagère et la prise en compte au titre de « divers » de l’activité professionnelle, mais seulement tenu compte des conclusions. La situation n’était donc pas claire, lors de la demande de révision, car les rapports médicaux du généraliste étaient contradictoires avec ceux des spécialistes, de sorte qu’aucun document ne faisait état d’une aggravation. Le Dr H___________ conclut que ce n'est pas son rôle d'indiquer, sur la base de ce qui a été dit par le Dr C___________, si l’état de santé de l’assurée s’est aggravé, car c'est uniquement sur la base des pièces produites qu'il peut se prononcer. Il faut le cas échéant que l’assurée soit auscultée par le médecin du SMR qui l’avait vue avant l’octroi initial ou qu’une expertise soit mise en place. Il précise encore que l’état de santé n’était pas stabilisé lors de la décision puisqu’il y a eu des interventions postérieurement. Lors de ses derniers avis, les projets d’interventions n’avaient pas été exécutés, étant précisé qu'il ne savait même pas pour quelles affections les interventions étaient prévues, de sorte qu'il ne pouvait pas en déduire une aggravation de l’affection principale. L'assuré a indiqué qu'elle avait consulté le Dr J___________ à une seule reprise, car le Dr C___________ était absent. Le Dr C___________ confirme que les imageries indiquent une aggravation de l’état de santé de la patiente, étant rappelé qu’elle se plaint d’importantes souffrances, y compris la nuit, et qu’elle est fiable sur ce point. Il est intervenu comme ultima ratio en octobre 2011, alors que les douleurs étaient amplifiées depuis longtemps déjà. Il faut préciser qu'il ne pouvait pas opérer à nouveau en passant par l’avant. Lors de cette opération, l’état s’était aggravé progressivement, mais de façon tout à fait nette, depuis trois à quatre ans en tout cas.
A/2694/2011 - 12/25 - Dr H___________ indique que l’aggravation susmentionnée ne ressortait pas du dossier puisque le seul rapport, soit celui du Dr J___________, ne mentionnait pas de limitations fonctionnelles plus importantes que lors de l’octroi initial. 27. Les pièces produites lors de l'audience par le Dr C___________ sont: a) le compte-rendu opératoire du 15 janvier 2003 concernant la mise en place par voie antérieure de deux prothèses "Prodisc", en L5-S1 et en L3-L4. Le disque est plus nettement dégénératif et plus déshydraté en L3-L4. L'accès à l'espace intersomatique est difficile en L3-L4 en raison d'un certain degré d'osthéphytose antérieur; b) le compte-rendu opératoire du 4 avril 2007 concernant une cervico-discarthrose C6-C7 à prédominance droite. Il est procédé à un abord selon Cloward, un fraisage postero-latéral droit, une décompression et une mise en place d'une cage acromède avec greffe DBX. La barre osthéophytaire est tout à fait manifeste et elle s'effondre progressivement à la fraise et aux diverses curettes droites et coudées tranchantes et au mini rongeur cervical. c) un courrier du Dr C___________ à l'avocat de l'assurée du 14 octobre 2008 qui confirme que la patiente est parfaitement fiable dans l'expression de ses symptômes et méritait déjà une rente à 100%, souffre tellement de son dos et plus particulièrement de la région lombaire qu'elle nécessite une physiothérapie hebdomadaire pour entretien de posture, l'incapacité de travail à 100% de longue durée étant parfaitement justifiée. d) l'avis du Dr J___________ du 18 août 2011 qui indique que l'assurée se plaint depuis quelques mois d'une récidive douloureuse au niveau du membre supérieur droit, qui avait d'abord été mis sur le compte d'un problème de l'épaule, le complément de bilan cervical montrant une sténose foraminale en C6-C7 droite et également peut-être en C5-C6. Les symptômes s'accentuant, il est raisonnable d'envisager une décompression chirurgicale. e) les imageries de la colonne cervicale et lombaire du 15 juin 2011 qui indiquent que, comparativement à l'examen de 2008 en ce qui concerne la colonne lombaire, il n'y a pas de changement significatif. En ce qui concerne la colonne cervicale, il n'y a pas de changement significatif en comparaison de l'examen de 2010, la discopathie de C4 à C6 caractérisée par des débords disco-postéro-médians est retrouvée. Par contre, une arthrose surajoutée à ce niveau prédominant du côté droit pouvant réaliser un conflit radiculaire avec la racine C6 au niveau foraminal est mise en évidence. f) le compte-rendu opératoire du 19 octobre 2011 qui mentionne que l'assurée se plaint de douleurs cervico-brachiales qui deviennent intenables quasiment au membre supérieur droit et commencent à passer au membre supérieur gauche, le
A/2694/2011 - 13/25 tout sur une sténose claire et nette à l'imagerie en C6-C7. L'intervention consiste en un abord par voie postérieure, fraisage et décompression C6-C7 bilatérale. g) le rapport de l'examen de la colonne cervicale du 24 octobre 2011 à la Clinique générale Beaulieu, qui décrit une cervicarthrose encore modérée C4-C6, une uncarthrose qui entraîne un rétrécissement encore modéré du trou de conjugaison droit par rapport à la gauche. h) le rapport du 10 novembre 2011 du service de réadaptation neurologique orthopédique et rhumatologique de la Clinique la Linière, dans laquelle l'assurée a séjourné du 27 octobre au 9 novembre 2011, en raison d'un status après foraminothomie C6-C7 droite d'une sténose foraminale C6-C7 dans le cadre d'une arthrose le 19 octobre 2011 et un status après infection à répétition et contriction urétrale traitée. L'anamnèse rappelle qu'après l'intervention chirurgicale de 2007, l'évolution a été bonne, avec récupération de la force et disparition des douleurs et réapparition de douleurs cervicales en 2009, s'aggravant au niveau cervical et irradiant dans les deux épaules, les bras, les avant-bras puis les doigts. La patiente a bénéficié de physiothérapie à sec et en piscine, massages, ergothérapie, enseignement pour effectuer les activités de la vie quotidienne de façon ergonomique. L'évolution est favorable sur le plan cervical avec diminution des douleurs à 4/10 grâce au traitement antalgique et anti-inflammatoire et une augmentation des possibilités fonctionnelles avec le même traitement. i) le rapport d'échographie des épaules et d'imagerie de la colonne cervicale du 21 novembre 2011, effectué à titre de contrôle un mois après la laminectomie C6-C7 avec évolution d'abord favorable du membre supérieur gauche puis récidive de douleurs intenses irradiant à mi-hauteur du bras à droite. Le bilan comparatif démontre en comparaison à celui réalisé le 25 mai 2010 (épaule) et par rapport à celui réalisé le 15 juin 2011 (colonne cervicale) une extension plus importante de la tendinopathie calcifiante du sus-épineux droit, en phase inflammatoire évolutive, ayant probablement libéré des calcifications au sein de la bourse sous-acromiodeltoïdienne en regard des fissurations tendineuses superficielles, un aspect plus hétérogène et fragmenté des calcifications du sus-épineux gauche probablement suite à la trituration réalisée et, en suite post-opératoire C6-C7, des massifs articulaires plus étendus à droite, sans évidence de complication secondaire. j) le rapport opératoire du Dr AA__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 7 décembre 2011, soit une arthroscopie gleno-humérale, une bursoscopie, bursectomie et acromioplastie de l'épaule droite. Dans un premier temps, lors de l'examen sous narcose et contrairement au status clinique, la mobilité est parfaitement normale, et il n'y a donc pas d'épaule gelée au sens strict du terme. Compte tenu du status hyperalgique, on procède à l'arthroscopie gleno-humérale qui est en parfait état (pas de lésion) puis à une bursoscopie qui est très inflammatoire, on ne retrouve pas de micro calcifications, mais en raison d'un
A/2694/2011 - 14/25 aspect un peu crochu et d'une sclérose du trochythère, une petite acromioplastie antérieure et externe est faite. 28. Madame N___________, ergothérapeute aux HUG a déclaré que son activité principale consiste à conseiller des patients afin qu’ils puissent améliorer leur quotidien, que ce soit au niveau ménager ou professionnel. S’agissant des rapports, elle les effectue à la demande des médecins, des avocats ou de l’OAI. Avant de procéder à la visite sur place, elle examine l’environnement pour déterminer, par exemple, à quelle distance se trouvent les commerces. La visite sur place prend entre une heure et demie et deux heures et elle y procède sans examiner à l’avance le dossier médical. Elle parcourt toutes les pièces de la maison avec l’assurée et lui fait effectuer les tâches qu’elle indique avoir de la peine à faire, cas échéant elle la conseille pour y parvenir. Elle procède à un recoupement s’agissant des divers mouvements que l’assurée indique ne pas pouvoir faire car si l’aspirateur est difficile à passer, il doit en aller de même du nettoyage de la baignoire (antépulsions dans les deux activités). Durant l’examen, elle ne fait aucune remarque à l’assurée sur ses constatations. Elle a rarement vu autant d’aménagements effectués dans un logement pour que les tâches ménagères soient facilitées. A titre d’exemple, il n’y avait aucun bibelot pour que la poussière soit plus simple à faire et le mari de l’assurée avait même démultiplié le mécanisme du tiroir. Tout avait été mis en œuvre sur ce plan. L’assurée a toujours tenté d’effectuer les tâches demandées. Elle n’était pas particulièrement démonstrative. Elle n’a pas tenu compte, dans le 100 % d’activité, de l’activité de maman de jour car celle-ci avait été reprise par la fille de l'assurée. Les courses pour l’alimentation sont dans le poste « alimentation » et non pas « emplettes ». Elle applique les barèmes de l’OAI s’agissant des différents postes et de la fourchette de la pondération. S’agissant de l’alimentation, et dans la mesure où trois repas par jour sont préparés, c’est un poste important. Par comparaison, le ménage et la lessive ne se font pas tous les jours. Ensuite, elle divise chaque poste du ménage en différents points. Par exemple, pour l’alimentation, cela va des courses jusqu’au nettoyage de la cuisine et la part consacrée à chacune de ces sous-activités est évaluée. L’empêchement est examiné ensuite pour chacune de ces sous-activités et elle tient également compte du temps nécessaire lorsque l’assurée doit faire les choses par petites étapes. S’agissant de l’entretien du logement, le pourcentage élevé attribué à faire les lits est dû au fait qu’il s’agit d’une activité difficile et qui prend donc du temps, mais que l’on fait tous les jours s’agissant d’une partie de ces activités. Son rôle consiste à évaluer la capacité de l’intéressée, mais elle mentionne dans son rapport que la fille de l'assurée et une aide-ménagère effectuent une partie des
A/2694/2011 - 15/25 tâches ménagères. Dans la mesure où il y avait une cohérence entre les différents empêchements constatés relevant des mêmes limitations et que par ailleurs, ils correspondaient aux limitations d’amplitude constatées sur l’assurée, il n’a pas été nécessaire de confronter ses constatations avec les rapports médicaux. Elle n’a pas eu connaissance de l’enquête ménagère de 2006 de l’OAI. S’agissant de l’entretien des plantes ou du jardin, l’assurée a indiqué qu'elle s’occupait de l’intérieur et son mari de l’extérieur et le témoin a précisé qu'elle ne savait pas que lors de la première enquête, tout le travail du jardin avait été attribué au mari. 29. La fille cadette de l'assurée, M___________, a déclaré avoir quitté le domicile familial début août 2011, lorsqu'elle a commencé à travailler, sa sœur étant partie en 2009 sauf erreur. Durant son stage d’avocate, de mars 2008 à novembre 2009, elle rentrait tous les jours à midi pour aider sa mère. A cette époque, sa mère ne recevait déjà plus de petits enfants et ceux qu’elle avait étaient âgés de 7 ans ou plus. Sa mère préparait le repas, elle l’aidait à servir et à faire manger les enfants, puis elle débarrassait la table, remplissait la machine à laver. Sa mère recevait des enfants seulement à midi. Lorsqu'elle a fini son stage en novembre 2009, elle était à la maison pour préparer ses examens de brevet. L’activité de maman de jour devenait de plus en plus pénible pour sa mère et elle a naturellement et progressivement repris les diverses tâches : aller chercher les enfants à l’école, préparer le repas, etc. Sa mère était présente lorsque les enfants venaient, mais c’est elle, sa fille, qui s’en occupait. Ses parents ont engagé une femme de ménage à raison de trois heures par semaine à une époque où elle était à l’université et sauf erreur à peu près lorsque sa sœur a quitté la maison. Sa sœur et elle avaient toujours participé aux tâches ménagères et au départ de l'aînée, c’est elle, la cadette, qui a repris l’intégralité de ces tâches. Même les activités plus légères que sa mère faisait encore, comme prendre la poussière, nettoyer le plan de cuisine, lui ont peu à peu été déléguées, en plus des tâches qu'elle assumait déjà avec sa sœur : les courses, les repas et la lessive, le ménage et les lits. Lorsque la femme de ménage a été engagée, elle s’est chargée du repassage, de l’aspirateur et du nettoyage des sols et des sanitaires. Au départ de sa sœur, elle a repris tout le reste des activités décrites. Aussi longtemps qu'elle a été à la maison, elle a assumé toutes ces tâches car sa mère avait tendance à vouloir y participer, mais elle souffrait d’autant plus après et elle souhaitait l’épargner. Les enfants que sa mère avait acceptés pour la rentrée 2011 ont été placés dans d’autres familles. Elle a encore assuré la transition en rentrant à midi pour s’en occuper, alors qu'elle avait commencé à travailler. Depuis son départ de la maison, ses parents se débrouillent. Son père rentre manger à midi. L’état de la maison laisse un peu à désirer. Son père est à la retraite anticipée depuis le printemps 2011,
A/2694/2011 - 16/25 mais il recherche un emploi. Durant les dernières années de son activité, il n’avait plus d’horaires irréguliers. 30. Un délai au 15 février 2012 a été fixé aux parties pour solliciter d'éventuelles mesures d'instruction. 31. Par pli du 13 février 2012, l'OAI modifie ses conclusions, s'agissant d'un complément d'instruction, sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (médecine interne et rhumatologique/médecine physique et de rééducation), sur la base de l'avis du Dr H___________, du SMR, lequel justifie son avis antérieur sur le fait que les déclarations d'aggravation significative ne lui avaient pas paru suffisamment convaincantes au vu des seules pièces médicales communiquées. A ce jour, l'état de santé n'est pas stabilisé puisqu'e l'assurée a subi une opération en décembre 2011. Compte tenu de la complexité du dossier inhérente à la multiplicité des intervenants, au cumul des atteintes mais dont certaines sont sans impact durable sur la capacité de travail, aux difficulté d'interprétation des modalités des enquêtes ménagères et du statut actuel de l'assurée qui doit être clarifié, de la récente déclaration de l'assurée d'une nouvelle atteinte à la santé, il suggère de mettre sur pied une expertise. 32. Par pli du 14 février 2012, l'avocat de l'assurée confirme son opposition à l'audition de Madame P__________, car elle n'est ni témoin, ni expert. Il estime que si la Cour considère que la cause n'est pas en état d'être jugée, il convient de procéder à une expertise judiciaire, s'opposant à ce que la Cour délègue cette tâche à l'OAI, à charge à celui-ci de faire procéder à une nouvelle enquête, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. 33. La Cour a informé les parties le 2 avril 2012 qu'après un examen de l'ensemble du dossier, elle n'entendait pas ordonner une expertise judiciaire et leur a fixé un délai pour se déterminer sur le fond. 34. Par pli du 18 avril 2012, l'assurée a persisté dans ses conclusions, rappelant que l'avis du Dr H___________ n'était pas probant, que l'aggravation de l'état de santé était confirmée par les rapports médicaux et l'audition des Drs B___________ et C___________. S'agissant de l'enquête ménagère, celle effectuée par les HUG était probante, à l'exclusion de celle de l'OAI, datant de 2006. 35. Par pli du 12 avril 2012, l'OAI a confirmé ses conclusions, estimant qu'une réelle détérioration de l'état de santé n'avait pas été démontrée, que la composition de la cellule familiale n'avait pas significativement été modifiée en ce qui concernait l'aide exigible des proches, le départ de la fille cadette étant compensé par le fait que le mari est depuis lors à la retraite. Si la Cour estimait qu'une nouvelle enquête ménagère était nécessaire, le dossier devait être renvoyé à l'OAI, ce que la récente jurisprudence du Tribunal fédéral n'excluait pas, étant applicable en matière d'expertises médicales. L'OAI a joint une note de travail du 11 janvier 2012,
A/2694/2011 - 17/25 contenant les initiales ________, qui mentionne que l'enquête des HUG ne tient pas compte de l'aide des membres de la famille, qui commente l'intégralité de cette enquête, ne retient aucun empêchement pour la conduite du ménage. Un empêchement de 5 % pour l'alimentation, en raison de 30 % d'exigibilité des membres de la famille, un empêchement de 50 % pour l'entretien, avec une exigibilité de 30 % pour les membres de la famille, un empêchement de 0 % pour les courses et les emplettes, avec 40 % d'exigibilité des membres de la famille, un empêchement de 10 % pour la lessive, avec 30 % d'exigibilité des membres de la famille, de sorte que l'invalidité totale est de 14,25 %, ce qui rejoint l'évaluation de 2006. 36. La cause a été gardée à juger le 20 avril 2012. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème révision), du 6 octobre 2006 (5 ème révision) entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 et le 1 er janvier 2008, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité, qui sont applicables au cas d'espèce, la demande de révision datant du 5 novembre 2008. 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige porte sur l'aggravation de l'état de santé de l'assurée depuis la décision du 22 janvier 2007, singulièrement sur ses empêchement d'effectuer les tâches ménagères. 6. a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette
A/2694/2011 - 18/25 diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. (art. 7 LPGA). (al 1). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). b) En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 7. a) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références).
A/2694/2011 - 19/25 b) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF 104 V 136 consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 104 V 136 consid. 2a). 8. a) Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante. b) Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont
A/2694/2011 - 20/25 réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; ATFA non publié I 733/06 du 16 juillet 2007). c) Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 136 consid. 5.3 et VSI 2001 p. 158 consid. 3c; ATFA non publiés I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005). 9. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).
A/2694/2011 - 21/25 - Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). Selon une récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 V 210), le Tribunal doit ordonner une expertise judiciaire lorsque les conclusions des experts mandatés par l'administration sont sérieusement remises en cause. b) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, 122 V 157 consid. 1d). c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 10. En l'espèce, lors de la décision initiale d'octroi de rente, à défaut de pouvoir établir précisément le revenu de l'assurée avant et après l'atteinte à la santé en tant que maman de jour, dans le but de fixer le taux d'invalidité dans la sphère professionnelle, l'OAI a décidé de tenir compte de cette activité professionnelle à 50% à titre "d'activités diverses" prévue par la dernière rubrique de l'enquête ménagère. Afin de procéder à un examen fiable de l'évolution de l'invalidité, il convient de faire de même, dérogeant ainsi aux principes en matière de méthode mixte. S'agissant de l'aggravation de l'état de santé de l'assurée, il convient de rappeler qu'avant la décision initiale, les seules atteintes à la santé ayant des répercussions
A/2694/2011 - 22/25 sur la capacité ménagère et de travail selon le SMR étaient un léger syndrome lombo-vertébral avec sciatalgies bilatérales non déficitaires dans le cadre d'un trouble statique et dégénératif, un status post-pose d'une prothèse discale L3-L4 et L5-S1 en 2003 et une disbalance musculaire. C'est sur cette base que la capacité ménagère et professionnelle de l'assurée a été déterminée. Les divers rapports médicaux produits attestent de l'apparition de plusieurs troubles supplémentaires, Une cervico-discarthrose C6-C7 à prédominance droite a été opérée en avril 2007 dont l'évolution est marquée par la persistance de douleurs. La patiente a présenté une recrudescence des troubles urinaires malgré une opération en 2007. Elle a présenté une gêne progressive du membre inférieur droit avec irradiations dans la jambe éventuellement consécutive à l'opération du hallus-valgus en 2009. Elle a présenté une tendinopathie calcifiante des sus-épineux selon l'IRM de mai 2010. Les documents mentionnant ce qui précède étaient en main du SMR lors de la décision litigeuse. Les explications du Dr B___________, qui a l'avantage d'avoir une vision d'ensemble et sur une longue durée de l'état de santé de sa patiente et malgré la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise, sont convaincantes : prises séparément, les pathologies cardiaques et urinaires sont sans répercussion durable sur la capacité ménagère de l'assurée, mais ces pathologies, ajoutés aux troubles principaux, aggravent ponctuellement le tableau (fatigue, fièvre, convalescence, nécessité de s'allonger, etc.). Il est ainsi établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'état de santé de l'assurée s'est aggravé depuis début 2007. Contrairement à ce que soutient le SMR, cette aggravation ressortait des pièces produites et elle était clairement mentionnée par le Dr B___________, dont l'avis de médecin traitant ne peut être simplement ignoré. Il est par contre vrai que les rapports de Dr J___________ et C___________ datant de 2009 et 2010 ne permettaient pas de déceler cette aggravation. Le Dr H___________ du SMR s'est fondé sur un seul rapport pour estimer qu'il n'y avait pas d'aggravation. Il a ensuite motivé cet avis sur un examen erroné du rapport d'enquête des HUG sans réaliser qu'il ne tenait pas compte de l'activité de maman de jour et tout en admettant qu'il n'avait pas saisi celui fait en 2006. Il a finalement indiqué que l'âge et la multiplication des interventions implique qu'il n'y a pas d'amélioration, alors que peu importe l'étiologie de l'aggravation. En application de la jurisprudence, l'OAI devait donc ordonner soit un examen soit une expertise multidisciplinaire. De plus, le témoignage de la fille de l'assurée et des deux médecins traitants, qui estiment la patiente parfaitement fiable dans ses plaintes, montre que celle-ci a dû abandonner progressivement toute activité de maman de jour dès 2009, y compris avec de grands enfants, ce qui justifie en soi une augmentation du taux d'invalidité de 10%. De même, l'exigibilité des membres de la famille est une composante de
A/2694/2011 - 23/25 l'évolution du taux d'invalidité qui doit être prise en compte lors d'une révision, même en l'absence d'aggravation de l'état de santé. Pour l'ensemble des ces motifs, la décision de refus d'augmenter la rente d'invalidité au motif qu'aucune aggravation de l'état de santé n'est constatée, est mal fondée. Cela étant, si l'augmentation des limitations fonctionnelles semble très probable, les limitations précises de l'assurée n'ont pas été établies médicalement. A cela s'ajoute le fait que l'assurée présente de nouvelles affections postérieures à la décision, qui ont donné lieu à diverses interventions. Bien que la récente jurisprudence du Tribunal fédéral commande à la juridiction cantonale d'ordonner une expertise judiciaire, ce principe souffre des exceptions. D'une part, s'il s'avère que l'administration n'a pas procédé aux mesures d'instruction requises sur la base des éléments du dossier, car l'expertise judiciaire ne doit pas être un "oreiller de paresse". D'autre part, s'il convient de renvoyer la cause à l'administration pour procéder également à d'autres actes d'instruction, que l'administration est mieux à même d'effectuer. Or, tel est le cas en l'espèce. En effet, si la Cour ordonnait une expertise, qui retiendrait par hypothèses de nouvelles limitations, qui confirmeraient alors selon toute vraisemblance le bien fondé de l'enquête ménagère des HUG, dont la qualité et, partant la valeur probante, sont en l'espèce équivalentes à une enquête de l'OAI, il conviendrait dans tous les cas de renvoyer la cause à l'OAI pour qu'elle détermine quelle est l'exigibilité des autres membres de la famille, eu égard aux modifications successives de la composition du groupe familial et des occupations de ses membres. Compte tenu de ce qui précède, la cause sera renvoyée à l'OAI pour une instruction médicale complémentaire, sous la forme d'un examen complet pluridisciplinaire ou d'une expertise neutre, le cas échéant à la CRR, permettant l'examen de l'assurée du point de vue ostéo-articulaire, interne, urologique et cardiologique, avec une appréciation de l'évolution dans le temps, y compris jusqu'en 2012, éventuellement lors d'un séjour permettant l'appréciation concrète de ses limitations. En second lieu, si l'examen ou l'expertise confirme l'aggravation et l'importance des limitations retenues par l'enquête des HUG, il ne sera pas nécessaire de refaire une telle enquête, mais uniquement de déterminer précisément la participation exigible des membres de la famille, étant précisé que le rapport de 2006 n'est absolument pas clair sur ce point et que la note de travail du 11 janvier 2011 ne tient pas compte des modifications successives de la structure familiale et, surtout, omet de tenir compte d'un statut mixte, 50% de l'activité ménagère étant dévolue en fait à une activité professionnelle de maman de jour qui n'était déjà plus totalement exigible en 2006. A cet égard, on relèvera que la fille aînée a quitté la maison en 2009, la cadette en été 2011 et que cette dernière semble à première vue avoir assumé des
A/2694/2011 - 24/25 tâches ménagères et de remplacement de sa mère dans son activité professionnelle excédant ce qui est admissible, mais qu'en contrepartie, le mari qui ne travaille plus depuis une date non déterminée, peut en conséquence participer aux taches de façon plus importante qu'en 2006, sans savoir s'il a ultérieurement repris une activité. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision du 12 juillet 2011 sera annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour une instruction complémentaire au sens des considérants. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), eu égard au nombre d'audiences et d'écritures. Etant donné que, depuis le 1 er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 500 fr.
A/2694/2011 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision du 12 juillet 2011 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. 3. Condamne l'intimé au paiement d'une indemnité de procédure de 2'500 fr. en faveur de la recourante. 4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le