Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2015 A/2693/2015

6 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·491 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Christian PRALONG et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2693/2015 ATAS/743/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 octobre 2015 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sis rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

A/2693/2015 - 2/3 - Vu la décision de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 24 juin 2015 notifiant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) une décision de remboursement d’un montant de CHF 7'475.95, qui serait prélevé à raison de CHF 500.- chaque mois sur ses futures indemnités de chômage jusqu’à complet remboursement, en raison d’un gain intermédiaire non déclaré réalisé entre décembre 2012 et avril 2013 auprès de la société B______ Genève SA ; Vu l’opposition adressée par l’assurée à la caisse le 29 juin 2015, par laquelle elle expliquait n’avoir pas compris qu’elle devait déclarer un gain intermédiaire, même pour un faible montant, ajoutant qu’elle était de bonne foi et demandant à ce que les prélèvements soient ramenés à CHF 150.- par mois en raison de sa situation financière difficile ; Vu la décision sur opposition rendue par la caisse le 10 juillet 2015 rejetant l’opposition formée, le remboursement résultant d’une non-déclaration d’activité, et précisant par ailleurs que selon les directives du SECO, elle aurait pu amortir la dette par un prélèvement total sur les indemnités jusqu’à extinction de celle-ci, mais qu’exceptionnellement elle avait décidé d’étaler le remboursement en prélevant des acomptes de CHF 500.- par mois ; Vu le recours interjeté par l’assurée le 10 août 2015 contre cette décision, s’étonnant que le prélèvement de CHF 500.- sur ses indemnités du mois de juin ait été effectué avant l'échéance du délai de 30 jours pour faire opposition et précisant que ces prélèvements la mettaient dans une situation très difficile ; Vu la réponse de l’intimée du 7 septembre 2015 concluant au rejet du recours ; Vu le courrier de la recourante à la chambre de céans requérant que le prélèvement de CHF 500.- soit suspendu durant la procédure ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 5 octobre 2015, lors de laquelle la recourante a confirmé qu'elle ne contestait pas en tant que tel le montant dont la restitution lui est réclamée; que la caisse a confirmé que ni la décision du 24 juin 2015, ni celle sur opposition du 10 juillet 2015 ne comportaient de retrait de l’effet suspensif ; Qu’au vu des explications qui lui avaient été fournies, la recourante a indiqué qu’après réflexion, elle retirait son recours. Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2693/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2693/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.10.2015 A/2693/2015 — Swissrulings