Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2691/2014 ATAS/278/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2015 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VESENAZ, représenté par B______ SA recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée
A/2691/2014 - 2/15 -
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) exerce une activité indépendante de courtage immobilier et de promotion. 2. Par décisions du 2 septembre 2008, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a fixé à titre provisoire les cotisations personnelles AVS/AI/APG et les contributions aux allocations familiales dues par l’assuré pour l’année 2007. Pour ce faire, elle s’est basée sur un revenu de CHF 375'000.- et, s’agissant des cotisations AVS/AI/APG, à défaut de renseignements, sur une estimation. 3. Par courrier du 17 octobre 2012, la CCGC a requis de l’assuré plusieurs documents concernant l’année 2007 (bilan, compte de pertes et profits, compte d’exploitation ou, à défaut, déclaration d’impôts faisant apparaître le revenu net réalisé avec répartition du bénéfice et du capital par associé). 4. Le 31 octobre 2012, l’assuré lui a communiqué sa déclaration fiscale 2007, mentionnant un bénéfice net de CHF 797'547.-, des provisions AVS constituées de CHF 124'000.-, des frais généraux de CHF 67'100.-, d’autres provisions à raison de CHF 10'000.- et des déductions de cotisations (AVS/AI/APG/AF/AMat) à hauteur de CHF 150'000.-. Il a également transmis à la CCGC copie du recours formé le 18 octobre 2012 auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) contre la décision de taxation rendue le 18 septembre 2012 par l’administration fiscale cantonale (AFC) concernant ses impôts communaux, cantonaux et fédéraux 2007 et ceux de son épouse et un accusé de réception du TAPI du 26 octobre 2012 (enregistrant la cause sous les références A/3225/2012 et A/3226/2012). L’assuré contestait le fait que l’AFC n’ait pas déduit certaines dépenses, notamment le montant des cotisations sociales déductibles. 5. Par décision du 13 novembre 2012, annulant et remplaçant les décisions antérieures concernant la même période, la CCGC a procédé à un nouveau calcul des cotisations AVS/AI/APG et AMat et de la contribution personnelle AF de l’assuré pour l’année 2007 et les a fixées à CHF 81'444.85, sur la base d’un revenu déterminant provisoire de CHF 797'500.-. La CCGC a précisé qu’il serait procédé ultérieurement à une adaptation selon les indications de l’autorité de taxation. 6. Le 10 décembre 2012, l’assuré s’est opposé à cette décision au motif qu’elle se basait sur la taxation fiscale 2007, laquelle avait été contestée auprès du TAPI. Selon lui, la CCGC aurait dû attendre le jugement de ce dernier avant d’établir sa facture de cotisations 2007.
A/2691/2014 - 3/15 - 7. Par décision incidente sur opposition du 23 juillet 2013, la CCGC a suspendu l’examen de l’opposition jusqu’à droit connu en matière fiscale. 8. Le 28 avril 2014, la CCGC a reçu de l’AFC une communication dont il ressortait qu’en 2007, le revenu de l’activité indépendante de l’assuré s’était élevé à CHF 554'336.- et le capital propre investi dans l’entreprise à CHF 189'812.-. Etait également mentionné, à titre de remarque : « Immobilier Genève B : CHF 637'397.-. C : CHF 189'812.-. Immobilier France : Perte : CHF 83'061.-. Pas de capital ». 9. Par décision du 10 juillet 2014, annulant et remplaçant toutes les décisions antérieures pour la même période, la CCGC a procédé au calcul définitif des cotisations AVS/AI/APG/AMAT/AF pour 2007, qu’elle a fixées à CHF 62'783.05 en se fondant sur un revenu de CHF 606'800.- (CHF 554'336.- [revenu net ] + CHF 58'189.95 [cotisations] - CHF 5'700.- [3% d’intérêts du capital propre investi - CHF 190'000.- - pour douze mois]). La CCGC a précisé que le revenu de l’activité lucrative avait été déterminé par l’autorité de taxation, suite au jugement du TAPI ; elle a repris les remarques de la communication de l’AFC du 28 avril 2014 : « Immobilier Genève : B : CHF 637'397.- C : CHF 189'812.-. Immobilier France : Perte : CHF 83061.-. Pas de capital ». 10. Le même jour, la caisse de compensation a transmis à l’assuré une facture finale de CHF 72'875.-, remplaçant celle du 13 novembre 2012 et comprenant intérêts moratoires et frais de poursuites et de sommation, soit un solde en sa faveur de CHF 26'856.70 après déduction des paiements déjà intervenus. 11. Par courriel du 21 juillet 2014, l’AFC a indiqué à la caisse de compensation que la taxation de l’assuré, suite à son recours au TAPI, avait abouti à une rectification, notifiée le 14 février 2014. 12. Le 4 août 2014, l’assuré s’est opposé à la décision du 10 juillet 2014 en alléguant qu’une erreur était intervenue dans le calcul du capital propre investi : selon lui, la somme de CHF 189'812.- concernait un seul projet (Tavan/Champel) ; le montant qui aurait dû être pris en considération (CHF 1'716'976.-) était indiqué en bas de la page « fortune » de l’AFC ; ce chiffre, selon l’assuré, était confirmé par le jugement du TAPI en la cause A/3225/2012, dont il produisait la page 5/12. 13. Par décision du 5 août 2014 envoyée par pli recommandé, la CCGC a confirmé sa décision du 10 juillet 2014 en expliquant être liée par les communications fiscales de l’AFC. 14. S’en est suivi un échange de courriels entre la CCGC et l’AFC s’agissant de la contestation du capital propre engagé, au cours duquel l’AFC a indiqué, le 19 août 2014, que l’assuré confondait fortune et capital. L’AFC a expliqué que l’assuré étant indépendant, le seul capital qui apparaissait était celui de la promotion C______ Tavan (CHF 189'812.-) ; le reste figurait dans sa fortune personnelle, laquelle n’était pas prise en compte.
A/2691/2014 - 4/15 - 15. Le 19 août 2014, la décision du 5 août 2014 est revenue en retour à la CCGC avec la mention « non réclamé ». 16. Le 19 août 2014, la CCGC l’a renvoyée à l’assuré sous pli simple en attirant son attention sur le fait qu’elle était réputée avoir été notifiée le 13 août 2014, dernier jour du délai de garde. 17. Par acte du 9 septembre 2014, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que le revenu déterminant pour 2007 soit fixé en tenant compte du capital propre investi à hauteur de CHF 1'716'976.-. Le recourant se réfère à la page 5/12 du jugement du TAPI, plus particulièrement à son considérant 12, dont il tire la conclusion que « le montant des cotisations sociales (AVS) devait être calculé en tenant compte des capitaux investis, à savoir CHF 1'716'976.- ». Il conteste par ailleurs que l’intimée soit formellement liée par les décisions fiscales et considère qu’elle peut parfaitement décider de bases d’imposition différentes de celles du fisc. Il fait remarquer que, le 28 avril 2014, l’AFC a indiqué un capital propre investi de CHF 189'812.- et, sous remarques : « C : CHF 189'812.- immobilier France ». La décision AVS de cotisations personnelles dues pour l’année 2007 mentionne quant à elle un capital investi arrondi à CHF 190'000.-, ce qui correspond uniquement à la valeur fiscale d’un immeuble, sis en France de surcroît, tout en indiquant comme base juridique : « immobilier à Genève de : B : CHF 637'397.- C : CHF 189'812.- ». Le recourant en tire la conclusion que la décision litigieuse repose sur une incompréhension des chiffres transmis par l’AFC. Il lui reproche d’être viciée en droit, car largement incomplète et bien trop sibylline. 18. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 1er octobre 2014, a conclu au rejet du recours. L’intimée relève que l’AFC lui a confirmé par trois fois que le capital propre investi par le recourant pour l’année fiscale 2007 s’est bel et bien élevé à CHF 189'812.- et non à CHF 1'716'976.-. 19. Par ordonnance du 16 mars 2015, la Cour de céans a requis du TAPI l’apport de l’intégralité de son jugement en la cause A/3225/2012. 20. Le 17 mars 2015, ce jugement (JTAPI/1205/2013), daté du 4 novembre 2013, a été versé à la procédure. Il en ressort ce qui suit : En annexe à sa déclaration d'impôt 2007, le recourant avait fourni les comptes relatifs à des opérations immobilières entreprises en 2007, dont, notamment, celle dénommée « C______». Le bénéfice réalisé dans le cadre de cette opération s'élevait à CHF 797'547.-.
A/2691/2014 - 5/15 - Par décision sur réclamation du 18 septembre 2012, l'AFC avait modifié la taxation contestée en admettant une « perte commerciale » de CHF 83'061.- en 2006. Dans son recours du 18 octobre 2012, le contribuable avait notamment soutenu que le montant des cotisations sociales (AVS) devait être calculé en tenant compte des capitaux investis, à savoir CHF 1'716'976.-. Le TAPI a observé que, dans sa taxation 2007, l’AFC avait octroyé une déduction de CHF 80'000.- pour les cotisations à l'AVS, déduction qu'elle avait fixée par estimation, en fonction du bénéfice net réalisé par le recourant cette année-là. L’intéressé n'avait versé à la procédure aucun justificatif attestant du paiement effectif de cotisations sociales à hauteur de CHF 150'000.-, ni produit de décisions de la caisse de compensation fixant les acomptes sur les cotisations 2007. Dans ces circonstances, le TAPI a considéré que l’AFC était fondée à tenir compte du résultat commercial de l'activité du contribuable afin de déterminer les cotisations déductibles pour l'année concernée, conformément à la législation en matière AVS. Le recourant n’ayant fourni aucun élément objectif permettant de retenir que l'estimation de l'AFC était infondée et que cette manière de procéder ne lui était pas préjudiciable, son recours était rejeté sur ce point, étant précisé que l’intéressé pourrait déduire l'éventuel solde de cotisations dues sur l’exercice fiscal au cours duquel il serait versé. 21. Copie de ce jugement a été transmis le 19 mars 2015 par la Cour de céans à l’intimée.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux art. 1 à 97 LAVS, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune
A/2691/2014 - 6/15 modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En l'espèce, au vu des faits pertinents, à savoir la fixation des cotisations dues pour l’année 2007, le droit applicable est celui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (ATF 130 V 329 et 445 ainsi que les références). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le recourant fait grief à la décision du 5 août 2014 d’être « incomplète et sibylline ». En d’autres termes, il se plaint d’un manque de motivation, respectivement d’une violation de son droit d’être entendu, grief d’ordre formel qui, à ce titre, doit être examiné préalablement à tout autre. 5. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 126 I 97 consid. 2b). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause (ATF 122 IV 14 consid. 2c). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments avancés (SJ 1994 p. 163 consid. 1b). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3; ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée
A/2691/2014 - 7/15 indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b). 6. En l'espèce, il est vrai que la décision du 5 août 2014 se borne à se référer à la force contraignante absolue de la taxation fiscale entrée en force, sans examiner l’erreur dont s’est plaint l’assuré dans son courrier du 4 août 2014 quant au montant du capital propre investi, ni discuter les raisons pour lesquelles elle a retenu un montant de CHF 189'812.- et non de CHF 1'716'976.-. Au vu de la date de l’opposition formée le 4 août 2014 contre la décision du 10 juillet 2014 - fixant de façon définitive le montant des cotisations 2007 -, il n’est matériellement pas possible que l’intimée ait eu le temps de prendre connaissance des arguments de l’assuré avant d’établir la décision sur opposition dont est recours, laquelle est datée du lendemain même de l’opposition, soit le 5 août 2014. En réalité, par sa décision du 5 août 2014, l’intimée a formellement statué sur l’opposition formée contre sa décision du 13 novembre 2012 - fixant les cotisations 2007 suite à la réception de la taxation de l’AFC pour cette même période -, non sur celle formée contre la décision du 10 juillet 2014. Toutefois, dans la mesure où cette dernière remplace celle du 13 novembre 2012, il faut admettre que la décision du 10 juillet 2014 statuait indirectement sur l’opposition du 10 décembre 2012 et que la décision sur opposition du mois d’août 2014 aurait dû statuer sur l’opposition du 4 août 2014 et prendre position sur les griefs invoqués. Ne l’ayant pas fait, l’intimée a violé le droit d’être entendu de l’assuré. Quoi qu’il en soit, le recourant ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause. De plus, il a eu la possibilité de présenter librement ses objections - quant au montant du capital propre investi retenu par l’intimée - devant la Cour de céans, laquelle dispose d'un pouvoir d'examen identique à celui de l'autorité saisie de l'opposition. Dès lors, la violation du droit d'être entendu dont se prévaut le recourant peut être considéré comme réparée dans le cadre de l’examen du recours. 7. Il convient à présent de circonscrire l’objet du litige. L’objet du litige est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne
A/2691/2014 - 8/15 porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a et ATF 117 V 294 consid. 2a; voir aussi ATF 122 V 34 consid. 2a). En l’espèce, par sa décision du 10 juillet 2014, confirmée par décision sur opposition du 5 août 2014 - qui détermine l'objet de la contestation -, l’intimée a fixé les cotisations personnelles dues par le recourant pour l’année 2007 sur la base d’un revenu déterminant de CHF 606'800.- (revenu net + cotisations AVS - 3% d’intérêts du capital propre investi de CHF 190'000.- [CHF 554'336.- + CHF 58'189.95.- – CHF 5'700.-]). Dans son recours, l’assuré ne conteste ni le revenu net ni le montant des cotisations AVS mais uniquement celui des intérêts du capital propre investi. Par conséquent, le litige porte sur les cotisations personnelles dues par le recourant pour l’année 2007, plus particulièrement sur le montant du revenu déterminant, respectivement sur le capital propre engagé dans l'entreprise. 8. a) Sont assurées conformément à la loi, les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS). Une cotisation de 7,8% est perçue sur le revenu provenant d’une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS). Conformément à l’art. 3 al. 1ère et 2ème phrases de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI - RS 831.20), la LAVS s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4% est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. En vertu de l’art. 36 1ère phrase du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG – RS 834.11), la cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 0,3%. b) L’art. 9 al. 2 LAVS dispose que, pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante, il y a lieu de déduire du revenu brut : - les frais généraux nécessaires à l’acquisition du revenu brut (let. a);
A/2691/2014 - 9/15 - - les amortissements et les réserves d’amortissement autorisés par l’usage commercial et correspondant à la perte de valeur subie (let. b); - les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées (let. c); - les sommes que l’exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, pour autant que toute autre utilisation soit exclue, ou pour des buts de pure utilité publique ; sont exceptées les cotisations dues en vertu de l’art. 8 et celles qui sont prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI) et par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (let. d); - l’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise. Le Conseil fédéral en fixe le taux, sur préavis de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 9 al. 2 let. f LAVS). L’art 9 LAVS prescrit également que le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante (al. 2). Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (al. 3). L'art. 17 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) précise qu'est réputé revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 9 al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d’éléments de fortune au sens de l’art. 18, al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), et les bénéfices provenant de l’aliénation d’immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l’art. 18 al. 4 LIFD, à l’exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l’art. 18 al. 2 LIFD. Selon l’art. 18 RAVS, pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises selon l'art. 9 al. 2 let. a à e, LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes (al. 1). Les pertes commerciales effectives visées à l'art. 9 al. 2 let. c LAVS, et comptabilisées pour l'année de cotisation et pour celle immédiatement antérieure peuvent être déduites (al. 1bis). L’intérêt du capital propre engagé à déduire du revenu conformément à l'art. 9 al. 2 let. f LAVS correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, excepté ceux des collectivité publiques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse. Le taux d’intérêt est, arrondi au demi pour-cent supérieur
A/2691/2014 - 10/15 ou inférieur le plus rapproché. Le capital propre est arrondi aux CHF 1000.supérieurs (al. 2). c) Le Conseil fédéral fixe les périodes de calcul et de cotisations (art. 14 al. 2 LAVS) et édicte des dispositions sur le délai de paiement des cotisations (art. 14 al. 3 let. a LAVS). Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16 al. 1 LAVS). Les cotisations portant sur le revenu provenant d’une activité indépendante sont fixées, selon l’art. 22 RAVS, pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1). Les cotisations se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l'exercice commercial clos au cours de l'année de cotisation et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial (al. 2). d) La délimitation entre fortune commerciale et fortune privée s'opère, en droit des assurances sociales, selon les mêmes critères que ceux établis en matière d'impôt fédéral direct. On se fonde sur la jurisprudence concernant la délimitation entre fortune privée et capital commercial, lorsqu'il s'agit d'impôt sur des gains en capital selon l'art. 21 al. 1 let. d LIFD. La délimitation dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Est décisive la fonction économique de la valeur patrimoniale en question; on considère qu'un bien est attribué à la fortune commerciale lorsqu'il sert effectivement à l'activité commerciale (ATF 109 V 161 consid. 4b; RCC 1981 p. 325 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2A.44/2006 du 17 novembre 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_987/2010 du 22 juin 2011 consid. 6.3). Constituent également des indices les circonstances de l'acquisition du bien, le motif de son aliénation, la manière dont il est effectivement utilisé, l'activité professionnelle de son propriétaire, l'origine des fonds utilisés pour son financement, son traitement comptable, ou encore la manière dont le droit de propriété est réglé sur le plan civil. S'agissant d'un immeuble, peuvent jouer un rôle la nature de l'inscription au registre foncier et la question de savoir s'il garantit un crédit commercial ou si, compte tenu de toutes les circonstances, il occupe une fonction de réserve (arrêts du Tribunal fédéral 2A.44/2006 du 17 novembre 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral2A. 677/2004 du 3 novembre 2005 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_987/2010, op. cit., consid. 6.3). Dans les cas douteux, on jugera sur la base de l'ensemble des circonstances. Le fait qu'un actif tienne lieu, par exemple, de réserve pour l'entreprise et ne serve, en cette qualité, qu'indirectement à celle-ci, n'implique pas encore son transfert au capital
A/2691/2014 - 11/15 commercial. Un élément du patrimoine ne devient pas non plus partie intégrante de la fortune commerciale du simple fait que le produit de sa réalisation est mis à disposition de l'entreprise. La volonté d'un contribuable, telle qu'elle se manifeste dans sa façon de passer ses écritures comptables (inscription du bien dans les actifs commerciaux ou au contraire distraction du bien de ces actifs), est généralement un indice important pour l'attribution fiscale d'un bien (ATF 109 V 161 consid. 4b; RCC 1981 p. 325 consid. 2b et les arrêts cités). e) Les déductions admissibles en matière d'AVS ne sont pas identiques à celles prévues par le droit fiscal, en particulier par la LIFD. Pour le revenu d'une activité indépendante (art. 9 al. 2 LAVS; art. 17 et 18 RAVS), les déductions correspondent, dans une large mesure, à celles autorisées par la LIFD (art. 27 à 29 LIFD). L’art. 9 al. 2 LAVS énumère de manière exhaustive les déductions qui peuvent être faites sur le revenu brut. Cependant, la déduction des cotisations de l’AVS, de l’AI et des APG admise sur le plan fiscal est expressément exclue pour le calcul des cotisations AVS (ATF 127 V 65 consid. 4c; FF 2010, p. 527 ad art. 9 al. 2 let. d LAVS). Une autre différence par rapport à l’impôt fédéral direct consiste en l’octroi d’une déduction de l’intérêt du capital propre engagé par la personne indépendante dans l’entreprise, ce capital étant évalué selon les dispositions en matière d’impôt fédéral direct. En comparaison avec les déductions admise en matière d’impôt fédéral direct, l’impossibilité de déduire les cotisations des indépendants et la déduction de l’intérêt du capital propre constituent ainsi des particularités du droit de l’AVS. Par conséquent, il incombe à la caisse de compensation d'adapter les données communiquées par l'autorité fiscale et, en particulier, d'ajouter les cotisations et de déduire l'intérêt du capital propre (ATF 111 V 189 consid. 2 et 3). f) En vertu de l’art. 23 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Elles tirent le capital propre engagé dans l'entreprise de la taxation passée en force de l'impôt cantonal adaptée aux valeurs de répartition intercantonales (al. 1). En l'absence d'une taxation passée en force de l'impôt fédéral direct, les données fiscales déterminantes sont tirées de la taxation passée en force de l'impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, de la déclaration vérifiée relative à l'impôt fédéral direct (al. 2). Si l'autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d'impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie (al. 3). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). L’effet contraignant absolu des indications de l’autorité fiscale envers les caisses de compensation et le caractère obligatoire relatif qui en découle pour le juge s’agissant des décisions de taxation entrées en force ne portent que sur
A/2691/2014 - 12/15 le montant du revenu déterminant et du capital propre de l’entreprise, mais non sur la qualification de ces revenus au sens du droit des cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 210/06 du 22 juin 2007 consid. 3.3 et 3.4). Il s'ensuit que les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent déterminer si le revenu dont l'autorité fiscale a fait état est soumis à cotisations au regard du droit de l'AVS. Cela vaut notamment lorsqu'il s'agit d'attribuer un bien à la fortune privée ou à la fortune commerciale d'une personne, étant donné que cette question est souvent sans importance d'un point de vue fiscal, et que dès lors la communication fiscale ne constitue pas une source fiable en la matière (arrêt 9C_551/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2.3). Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 9C_987/2010 du 22 juin 2011 consid. 6.4). Toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4; ATF 106 V 130 consid. 1; ATF 102 V 30 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 381/01 du 7 juin 2002 consid. 3). Enfin, si les autorités fiscales cantonales ne peuvent communiquer le revenu, les caisses de compensation estiment le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les caisses de compensation et, sur demande, produire toutes les pièces utiles (art. 23 al. 5 RAVS). 9. En premier lieu, la Cour de céans est tenue d’examiner d’office si la perception de cotisations personnelles pour l’année 2007 n’est pas frappée de péremption.
A/2691/2014 - 13/15 - La taxation fiscale déterminante (2007) est entrée en force en 2013, puisque l’intéressé n’a pas interjeté recours contre le jugement du TAPI du 4 novembre 2013. En rendant sa décision définitive le 10 juillet 2014, l’intimée a donc agi en temps utile, soit dans le délai d'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle les taxations fiscales déterminantes sont entrées en force, conformément à l'art. 16 al. 1 LAVS, 2ème phrase. 10. Se pose ensuite la question des bases de calcul des cotisations litigieuses. Le recourant soutient que l’intimée aurait mal compris les chiffres transmis par l’AFC en retenant à titre de capital investi un montant de CHF 190'000.-. Selon lui, cette somme correspond à la valeur fiscale d’un seul immeuble, sis en France de surcroît. Ce serait en réalité un montant de CHF 1'716'976.- qui devrait être pris en compte, ce que confirmerait le jugement du TAPI du 4 novembre 2013 entré en force. En l’espèce, selon la communication fiscale du 28 avril 2014, le revenu de l’activité indépendante s’est élevé à CHF 554'336.- et le capital propre investi dans l’entreprise à CHF 189'812.-. Ces indications sont claires et la Cour de céans ne distingue pas en quoi l’intimée aurait mal compris la communication de l’AFC. En outre, les remarques en bas de cette communication ont la teneur suivante : « Immobilier Genève : B : CHF 637'397.- C : CHF 189'812.-. Immobilier France : Perte : CHF 83'061.-. Pas de capital ». Il faut comprendre par là que le patrimoine immobilier sis à Genève est constitué de deux biens : le B, à hauteur de CHF 637'397.-, et le C, à raison de CHF 189'812.- ; en revanche, le patrimoine immobilier en France se solde par une perte de CHF 83'061.- ; enfin, il n’y a pas de capital. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, à aucun moment le TAPI ne retient un capital investi de CHF 1'716'976.-. Ce montant apparaît certes dans son jugement, mais au chiffre 19 de la partie en fait, dans lequel la juridiction administrative a résumé les arguments présentés par le justiciable. En revanche, dans son considérant 10 en droit, le TAPI constate que le recourant a fait mention, dans sa déclaration d’impôt 2007, des « provisions AVS constituées » de CHF 124'000.- et fait valoir une déduction pour « cotisations AVS » versées de CHF 150'000.- alors que, dans sa taxation, l’AFC a fixé la déduction pour cotisations AVS à CHF 80'000.- par estimation, en fonction du bénéfice net réalisé par le contribuable cette même année. Le TAPI, relevant que le recourant n'avait versé à la procédure aucun justificatif attestant du paiement effectif de CHF 150'000.-, pas plus que des décisions de la caisse de compensation fixant les acomptes sur les cotisations 2007, a considéré que l’AFC était fondée à tenir compte du résultat commercial de l'activité du contribuable pour déterminer les cotisations déductibles par année concernée, conformément à l'art. 22 al. 2 RAVS. En bref, le TAPI a jugé que les « cotisations AVS » pouvaient être déduites à raison
A/2691/2014 - 14/15 de CHF 80'000.-, selon l’estimation de l’AFC en fonction du résultat commercial 2007 et du capital propre investi dans l'entreprise à la fin de l'exercice commercial. La taxation fiscale 2007 étant entrée en force de chose jugée, s’agissant de l’impôt fédéral direct notamment, elle est présumée conforme à la réalité. Même si, lorsqu'il s'agit d'attribuer un bien à la fortune privée ou à la fortune commerciale d'une personne, la communication fiscale ne constitue pas une source fiable en la matière car cette question est souvent sans importance d'un point de vue fiscal, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu ainsi que du capital propre engagé dans l’entreprise et ne procéder à leurs propres investigations que lorsque le recourant invoque une erreur manifeste et dûment prouvée qu'il est possible de rectifier d'emblée. Or, ainsi que l’AFC l’a confirmé par courriel du 19 août 2014, le capital propre investi dans l’entreprise ne s’élève qu’à CHF 189'812.- (promotion immobilière « C______»). Le montant de CHF 1'716'976.- invoqué par le recourant correspond en réalité à la fortune personnelle de l’intéressé additionnée au capital propre investi. Par conséquent, faute de production par le recourant de pièces établissant que l’AFC aurait commis une erreur, il n’existe aucun doute sérieux quant à l’exactitude de la taxation fiscale 2007, sur laquelle repose la décision finale et rectificative de cotisations personnelles 2007 du 10 juillet 2014. Dans un tel cas, la détermination du revenu est une tâche qui incombe aux autorités fiscales et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. 11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).
A/2691/2014 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le