Siégeant : Karine STECK, Présidente, Olivier LEVY et Maria GOMEZ, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2688/2008 ATAS/1196/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 24 octobre 2008
En la cause Monsieur Z__________, domicilié à MARCELLAZ, FRANCE Madame A__________, domiciliée à NANGY, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REISER Anne demandeurs contre CAISSE DE PENSIONS DE GIVAUDAN c/o HEWITT ASSOCIATES SA défenderesse
A/2688/2008 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 27 janvier 2006, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON LES BAINS a prononcé le divorce de Madame Z__________, née A__________ en 1963 et Monsieur Z__________, né en 1964, lesquels s'étaient mariés en date du 27 novembre 1982. 2. Dans le dispositif du jugement précité, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON LES BAINS a expressément homologué la convention portant règlement des effets du divorce. Cette dernière prévoit en son chiffre V que "Madame Z__________ bénéficiera de la moitié du deuxième pilier de son mari". 3. Le 21 juillet 2008, Madame A__________, domiciliée en France et n'exerçant pas d'activité lucrative en Suisse, a saisi le Tribunal de céans d'une demande d'exécution du partage de l'avoir de prévoyance conformément au jugement de divorce. 4. A l'appui de sa demande, Madame A__________ a fourni des attestations émanant de la CAISSE DE PENSIONS DE GIVAUDAN c/o HEWITT ASSOCIATES SA, à laquelle est affilié son ex-époux. Il en ressort que la totalité de l'avoir de prévoyance de ce dernier a été accumulée durant le mariage et s'élevait, au moment du divorce, à 124'884 fr. 05, étant précisé qu'un montant de 23'700 fr. a été prélevé dans le cadre de la loi sur l'encouragement à la propriété en date du 30 mars 1995. 5. Les documents produits par la demanderesse ont été transmis à son ex-époux en date du 30 juillet 2008 et un délai lui a été imparti pour d'éventuelles observations. 6. Interrogée par le Tribunal de céans, la demanderesse a encore précisé n'avoir jamais résidé en Suisse mais y avoir en revanche travaillé plusieurs années (de 1983 à 1985, de 1988 à 1992 et de 1995 à 1996 ainsi qu'en 1999). Par courrier du 16 septembre 2008, elle a en outre produit une attestation de la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) dont il ressort que cette dernière lui a versé son avoir de prévoyance en espèces en date du 8 décembre 1993. Cet avoir, d'environ 5'000 fr., a été utilisé pour les dépenses du ménage. La demanderesse a par la suite, en 1999, été réaffiliée à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) puis à la FONDATION DE PRÉVOYANCE MANPOWER. Ces deux fondations ont transmis les prestations de libre passage de l'intéressée à l'INSTITUTION SUPPLETIVE, qui a indiqué par courrier du 26 septembre 2008 que l'avoir de la demanderesse ne s'élevait plus finalement qu'à 1'721 fr. 60 au moment du divorce. 7. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 24 octobre 2008 au cours de laquelle le demandeur a indiqué qu'il renonçait à demander le partage de l'avoir de son ex-épouse vu la modicité de celui-là.
A/2688/2008 3/7 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. En l'occurrence, se pose d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un tribunal français. a) S'agissant de la reconnaissance de jugements étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon son art. 25, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP, lequel précise que la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve, b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens, c. qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un état tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. L'art. 29 LDIP définit la procédure de reconnaissance des décisions étrangères comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l'autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée :
A/2688/2008 4/7 a. d'une expédition complète et authentique de la décision, b. d'une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (art. 29 al. 3 LDIP). b) Il appartient ainsi au Tribunal de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 27 janvier 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON LES BAINS. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF 6 S.438/2004 du 8 juin 2005; cf. également SJ 2002 II p. 397ss). Il convient donc de vérifier que la reconnaissance du jugement étranger est compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas s'il était contraire à des dispositions impératives du droit suisse (par exemple s'il renvoyait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce [SJ 2004 I p. 413]). 3. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 4. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter
A/2688/2008 5/7 FREIBURGHAUS, Kommentar zumneuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 5. En l’espèce, le juge français a ordonné le partage par moitié des seuls avoirs de Monsieur Z__________. La convention conclue par les époux et ratifiée par le juge est conforme au droit suisse et n'a pas non plus besoin d'être complétée. Vu la modicité de l'avoir de la demanderesse, le fait qu'elle n'ait pas été intégrée dans le partage ne saurait être considéré comme contraire à l'ordre public suisse. Qui plus est, aucun des demandeurs ne s'oppose à la reconnaissance du jugement français. Enfin, l'institution de prévoyance du demandeur a confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 148'584 fr. 05 (124'884.05 + 23'700.-), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 74'292 fr. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 8. La demanderesse étant domiciliée en France, se pose à présent la question de savoir si le montant qui lui est dû peut lui être versé en espèces ou s'il doit l'être sur un compte de libre passage ouvert auprès d'une institution de prévoyance suisse. Conformément à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; art. 8 et annexe II), ce sont principalement les règlements CEE nos 1408/71 et 574/72 qui s'appliquent à la sécurité sociale suisse, donc à la prévoyance professionnelle obligatoire. Les principes fondamentaux sur lesquels ils sont fondés - l'égalité de traitement et l'exportation des prestations, notamment - ne posent pas de problème particulier puisque la LPP n'est pas discriminatoire et qu'elle ne contient aucune
A/2688/2008 6/7 disposition imposant le paiement des rentes sur le seul territoire suisse. Le versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de cessation d'assujettissement en Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFLP) subit en revanche quelques restrictions. En effet, le règlement CEE n° 1408/71 interdit le versement en espèces lorsque l'assuré qui quitte la Suisse (ou qui cesse d'y être assujetti) est assujetti à l'assurance obligatoire d'un État membre de l'UE ou de l'AELE (cf. art. 10 al. 2 du règlement 1408/71 aux termes duquel : "Si la législation d'un État membre subordonne le remboursement de cotisations à la condition que l'intéressé ait cessé d'être assujetti à l'assurance obligatoire, cette condition n'est pas réputée remplie tant que l'intéressé est assujetti à l'assurance obligatoire en vertu de la législation d'un autre État membre"). Il en résulte que la partie obligatoire de la prestation de sortie doit alors être déposée sur une police ou sur un compte de libre passage (cf. également, sur ce point, le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°96 du 18 décembre 2006). Seuls les ex-époux n'ayant jamais eu de lien avec la Suisse puissent donc se voir sans autre verser l'avoir en espèces car ils ne tombent alors pas sous le coup de l'art. 10 du règlement 1408/07, lequel ne s'applique qu'en cas de "cessation d'assujettissement". Ces restrictions sont entrées en vigueur le 1er juin 2007, à l'échéance d'un délai transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'ALCP. C'est la date du départ définitif qui détermine la réglementation applicable au versement. Si la personne concernée n'est pas assujettie à l'assurance obligatoire d'un État membre de l'UE (la preuve doit en être apportée par l'intéressé) ou si la prestation est utilisée à des fins d'acquisition d'un logement, il y aura toujours la possibilité d'un versement en espèces. En l'espèce, la demanderesse ayant travaillé en Suisse par le passé, elle a été assujettie à l'assurance obligatoire. Cependant, sa dernière activité en Suisse remonte à 1999. C'est donc à cette date que remonte la fin de son assujettissement et qu'il faut se référer pour déterminer quelle est la réglementation applicable. L'ALCP n'étant entré en vigueur que postérieurement, rien ne s'oppose à un versement en espèces dans le cas présent. 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : A titre préjudiciel, 1. Prononce l'exequatur du jugement de divorce rendu le 27 janvier 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON LES BAINS. Au fond 2. Invite la CAISSE DE PENSIONS DE GIVAUDAN à transférer, du compte de Monsieur Z__________, la somme de 74'292 fr. à Madame A__________ (sur le compte de l'étude de son conseil, Me Anne REISER auprès de UBS AG ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 janvier 2006 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le