Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2019 A/2684/2019

13 août 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·666 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2684/2019 ATAS/705/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2019 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, à PORRENTRUY

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2684/2019 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 1er juillet 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a fixé à CHF 459.70 le montant des cotisations personnelles AVS/AI dues par Madame A______ (ci-après l’assurée), en sa qualité de personne sans activité lucrative ; Que par courrier du 15 juillet 2019, signé par elle-même et par son fils, Monsieur B______, l’assurée a saisi la chambre de céans d’une « opposition » à ladite décision ; qu’elle reproche à la caisse de lui notifier une décision de cotisations, alors qu’elle n’a pas repris le versement de sa rente de vieillesse ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b) ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assurée n’a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ; Qu’aux termes de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu’il convient dès lors de considérer que l’assurée a saisi la chambre de céans prématurément, de sorte que son « recours » doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.

A/2684/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2684/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2019 A/2684/2019 — Swissrulings