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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2017 A/2684/2017

28 août 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,152 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2684/2017 ATAS/732/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2017 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique ; rue des Gares 16 ; Case postale 2660, GENÈVE

intimé

A/2684/2017 - 2/5 -

A/2684/2017 - 3/5 - Vu en fait l’inscription de Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1988, originaire de Grande-Bretagne, à l’Office régional du placement le 1er novembre 2016 ; Vu la décision du 16 janvier 2017 de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) prononçant à l’encontre de l’assurée une sanction de trois jours de suspension de son droit à l’indemnité au motif que ses recherches d’emploi étaient insuffisantes pour novembre 2016 ; Vu le courriel de l’assurée du 3 mars 2017, rédigé en anglais, par lequel elle indique avoir réalisé plus que dix recherches par mois et demande si elle peut transmettre la preuve de ces recherches ; Vu le courrier du 7 mars 2017 de l’OCE requérant de l’assurée une opposition rédigée en français et dûment signée d’ici au 22 mars 2017, sous peine d’irrecevabilité ; Vu le courriel de l’assurée du 5 mai 2017, rédigé en français, par lequel elle indique souffrir de TDAH et de dyslexie ce qui rendait les démarche administratives difficiles et qu’elle n’avait pas rendu le bon formulaire de recherches d’emploi pour novembre 2016 car elle avait effectué plus de vingt-cinq jours de postulations ; Vu le renvoi du courriel du 5 mai 2017 au département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé le 10 mai 2017 ; Vu la décision du 26 mai 2017 de l’OCE déclarant l’opposition de l’assurée du 3 mars 2017 irrecevable au motif que malgré le courrier du 7 mars 2017 l’assurée n’avait pas fait parvenir à l’OCE son opposition dûment signée ; Vu le recours de l’assurée du 16 juin 2017 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice et contestant la sanction au motif qu’elle avait effectué plus que dix recherches d’emploi mensuelles ; Vu la réponse de l’OCE du 4 juillet 2017 concluant au rejet du recours ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que l’objet du litige porte sur le bien-fondé de l’irrecevabilité de l’opposition de la recourante mais non pas sur le bien-fondé de la suspension de trois jours du droit à l’indemnité de la recourante ;

A/2684/2017 - 4/5 - Que selon l’art. 10 al. 1, 4 et 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA – RS 830.11) l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1) ; que l'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal ; qu’en cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal (al. 4) ; que si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5) ; Qu’une opposition formée par e-mail n’est pas admissible (ATF 142 V 152) ; Que dans les rapports avec les autorités, la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle ; qu’en effet, sous réserve de dispositions particulières (par ex. les art. 5 par. 2 et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l’homme [CEDH]), il n’existe en principe aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que la langue officielle ; que celle-ci est elle-même liée au principe de la territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est parlée dans le territoire concerné ; que ces principes ont été formalisés dans la Constitution fédérale, notamment aux art. 18 et 70 (ATF 128 V 37 consid. 2b/aa). Que le principe de la territorialité des langues a pour conséquence que les parties doivent s’adresser aux autorités judiciaires cantonales dans la langue officielle du canton ; que dans les relations avec les autorités, les cantons peuvent imposer leur langue officielle comme langue judiciaire et exiger la traduction des actes de procédure rédigés dans une autre langue, fût-elle l’une des langues officielles de la Confédération (ATF 128 V 38 consid. 2b/bb). Qu’en l’espèce, la recourante a transmis un courriel d’opposition, rédigé en français le 10 mai 2017, voire au plus tôt le 5 mai 2017 à l’intimé ; Que ce faisant, elle n’a pas respecté la condition posée par l’intimé de lui faire parvenir d’ici au 22 mars 2017, sous peine d’irrecevabilité une opposition signée et rédigée en français ; Que, par ailleurs, les raisons médicales invoquées par la recourante ne sauraient justifier une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA ; Qu’au vu de ce qui précède, la décision de l’intimé déclarant l’opposition de la recourante irrecevable, ne peut qu’être confirmée ; Que, partant, le recours sera rejeté ; Qu’au surplus la procédure est gratuite.

A/2684/2017 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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