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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.12.2012 A/2675/2012

3 décembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,792 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2675/2012 ATAS/1455/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2012 9ème Chambre En la cause Monsieur B__________, domicilié au Lignon, CH

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique; Rue des Gares 16;Case postale 2660, 1211 Genève 2

intimé

A/2675/2012 - 2/6 - EN FAIT 1. Par décision du 26 juin 2012, l'Office régional de placement (ORP) a prononcé une sanction de suspension de trois jours des indemnités de chômage à l'encontre de Monsieur B__________. L'ORP reprochait à ce dernier d'avoir effectué un nombre insuffisant de recherches d'emploi (deux) pendant le mois d'avril 2012. 2. Dans son opposition, l'assuré a exposé avoir suivi en avril 2012 un cours, à la demande de l'ORP, ce qui l'a empêché d'effectuer le nombre de recherches d'emploi requis, soit 8 à 10 selon le contrat d'objectifs de recherches d'emploi qu'il avait signé. 3. La décision de cours du 5 avril 2012 stipule expressément l'obligation de l'assuré de poursuivre les recherches d'emploi pendant le cours. 4. Le recours formé parallèlement contre la décision du 26 juin 2012 a été déclaré irrecevable par arrêt ATAS/971/2012 du 17 août 2012 et transmis à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) comme objet de sa compétence. 5. Statuant le 13 juillet 2012, l'OCE a rejeté l'opposition. 6. Par acte expédié le 31 août 2012 au greffe de la Cour de justice, l'assuré recourt contre cette décision. Il expose ne pas comprendre pourquoi l'arrêt du 17 août 2012 a déclaré son recours irrecevable. Il avait alors déjà recouru contre la décision de l'OCE auprès de l'OCE. Il indique avoir reçu la décision de l'OCE qui a rejeté son recours et joint cette décision. Il demande qu'il lui soit expliqué pourquoi son premier recours était irrecevable et déclare "relancer son recours contre la décision de l'OCE". Dans son premier recours, l'assuré avait exposé avoir suivi le cours proposé par sa conseillère en placement, qui s'était déroulé pendant trois semaines au mois d'avril 2012. Les cours étaient exigeants, et il avait passé la semaine sans cours à préparer les examens. En se concentrant sur les cours et la préparation d'examen, il avait souhaité optimiser ses chances de réussite et n'avait ainsi pas pu effectuer le nombre de recherches d'emploi requis. Il s'était toujours conformé aux exigences posées par l'OCE et avait, depuis septembre 2011, déposé en moyenne plus de 12 candidatures par mois, toutes ciblées. 7. L'OCE a conclu au rejet du recours.

A/2675/2012 - 3/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Formé, compte tenu de la suspension de délai du 15 juillet au 15 août 2012, dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. b, art. 60 et 61 let. b LPGA). 3. La Cour relève en premier lieu que le premier recours formé par le recourant, bien qu'expédié le 2 août 2012, avait été dirigé contre la décision du 26 juin 2012 et non contre celle du 13 juillet 2012. L'existence de la décision sur opposition n'ayant alors, par aucune des parties, été portée à la connaissance de la Cour, celle-ci ne pouvait entrer en matière sur le recours qui se référait uniquement à la décision du 26 juin 2012. La question de savoir si la décision sur opposition avait déjà été notifiée au recourant à la date de son premier recours, soit le 2 août 2012, peut demeurer indécise, dès lors que son second recours a été formé dans le délai de recours applicable à la décision du 13 juillet 2012, et est ainsi recevable. 4. Sur le fond, se pose la question de savoir si la décision de suspension est justifiée et proportionnée. a. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). b. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute ou ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. L’art. 30 al. 1 er let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 er LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par

A/2675/2012 - 4/6 son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié 8C_316/07 du 16 avril 2008, consid. 2.1.2). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave selon l'art. 45 al. 3 OACI. Selon les directives du SECO concernant les indemnités, une suspension de 3 à 4 jours est justifiée lorsque l'assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes durant la période de contrôle, pour la 1ère fois (030-Bulletin LACI, D72). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - janvier 2007, B 316). c. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2). d. En l'espèce, le nombre de recherches requis dans le "contrat d'objectifs de recherches d'emploi", signé par le recourant en octobre 2011, a été fixé à 8 à 10. Il n'est pas contesté que le recourant, qui bénéficie de l'aide de l'assurance-chômage depuis septembre 2011, s'est toujours conformé à ses obligations de chômeur. Par ailleurs, il a suivi le cours allant du 2 avril au 1 er mai 2012 proposé par l'ORP. Selon ses explications, non contestées, ce cours d'un mois comportait trois semaines de formation et une semaine de préparation aux examens. La décision de cours du 5 avril 2012, signée par la conseillère en placement, mentionnait expressément l'obligation pour l'assuré de poursuivre ses recherches d'emploi pendant cette mesure. Il est manifeste que pendant la durée du cours et de la semaine de révision, le recourant disposait de moins de temps pour procéder aux recherches d'emploi idoines. Cela étant, il ne paraît pas excessif d'exiger d'un assuré, qui suit une formation à plein temps, de continuer, en parallèle, à rester attentif aux places de travail mises au concours et de présenter sa candidature pour celles-ci. En outre et

A/2675/2012 - 5/6 comme le relève l'intimé dans la décision querellée, il aurait appartenu au recourant, s'il avait un doute - malgré les indications claires ressortant à ce sujet de la décision de cours - sur le nombre de recherches à effectuer pendant sa formation, de se renseigner auprès de sa conseillère en placement, voire de demander un allégement du nombre requis. Or, il n'a pas entrepris cette démarche. Etant lié par les conditions qui lui ont été posées en début de chômage, le recourant ne pouvait, de son propre chef, les modifier. Les deux recherches effectuées par le recourant en avril 2012 étaient certes de qualité, mais insuffisantes en nombre, au vu des exigences, raisonnables, fixées dans le contrat de recherches d'emploi. Partant, la décision de sanction était justifiée. La quotité de celle-ci, à savoir trois jours de suspension, tient, notamment, compte de la faute commise et du fait qu'il s'agit du premier manquement retenu à l'encontre de l'assuré. Par ailleurs, elle s'inscrit dans la limite inférieure du barème établi par le SECO pour des recherches insuffisantes. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation, la sanction prononcée demeurant proportionnée au manquement reproché au recourant. Le recours est ainsi rejeté. * * *

A/2675/2012 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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