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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2010 A/267/2010

15 avril 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,407 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Maria GOMEZ, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/267/2010 ATAS/383/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 avril 2010 En la cause Madame O___________, domiciliée à THONEX comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe Monsieur O___________, domicilié à THÔNEX comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SEKKIOU Mourad

demandeurs contre FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE X___________, à LACHEN SWISSLIFE SA, General-Guisan-Quai 40, case postale, 8022 ZURICH

défenderesses

A/267/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 5 mars 2003, le Tribunal de Bir Mourad Rais (Algérie) a prononcé le divorce de Madame O___________, née P___________ en 1965, et Monsieur O___________, né en 1957, lesquels s’étaient mariés en date du 21 mars 1990. 2. Ce jugement a été reconnu et déclaré exécutoire en Suisse par le Tribunal de première instance de Genève (cf. jugement par défaut du 18 mars 2004 confirmé le 3 juin 2004), puis par la Cour de justice en date du 11 juin 2004. 3. Saisi d’une action en complément du jugement de divorce, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a rendu en date du 29 janvier 2009 un jugement aux termes duquel elle a notamment ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage (cf. chiffre 7 du dispositif du jugement précité). 4. Ce jugement, devenu définitif le 6 mars 2009, a été transmis au Tribunal de céans le 25 janvier 2010 pour exécution du partage. 5. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage. 6. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu’au moment du mariage et jusqu’au 31 juillet 2008, il a été employé par la société Y___________ AG et affilié à ce titre à SWISSLIFE SA (cf. courrier de SwissLife du 11 mars 2010) ; - que l’avoir accumulé durant le mariage, soit du 21 mars 1990 au 5 mars 2003, s’élève à 80'428 fr. (cf. courrier de SwissLife du 11 décembre 2008). 7. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré : - que jusqu’en 2002, elle n’a exercé aucune activité lucrative (cf. courrier du conseil de la demanderesse du 11 février 2010); - qu’à compter de janvier 2002 et jusqu'au mois de septembre 2007, elle a été affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE ESTÉE X___________ ; qu’elle a ainsi accumulé, jusqu’au 5 mars 2003, un avoir de 2'387 fr. 10 (cf. décompte de la fondation du 17 mars 2010).

A/267/2010 3/5 8. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 21 mars 1990, date du mariage, d’autre part le 6 mars 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/267/2010 4/5 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 80'428 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 2'387 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 40'214 fr. (80’428 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 1'193 fr. 55 (2'387.10 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 39'020 fr. 45 (40'214 - 1'193.55). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/267/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite SWISSLIFE à transférer, du compte de Monsieur O___________, la somme de 39'020 fr. 45 fr. à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE X___________ , en faveur de Madame P___________ O___________, née P___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 mars 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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