Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2668/2010 ATAS/1177/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 novembre 2011 3ème Chambre
En la cause Monsieur D__________, domicilié à Vernier, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FIVIAN DEBONNEVILLE Sandra recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise avenue de la Gare 1, case postale 489, 1001 Lausanne intimée
A/2668/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur D__________, né en 1957, était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA) en sa qualité d'enseignant spécialisé effectuant des remplacements. 2. Le 11 février 2003, l'assuré a été victime d'une fracture du tibia gauche. 3. Le 10 juin 2006, il a été victime d'une fracture de type Burst L3. 4. Un traitement par ostéosynthèse a été pratiqué pour chacune de ces fractures. 5. La CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA) a pris en charge ces accidents non professionnels. 6. Du 2 au 29 avril 2008, l'assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion en vue d'un bilan multidisciplinaire et d'une évaluation de ses perspectives professionnelles. Au terme de cette prise en charge, sa capacité à exercer le métier d'enseignant spécialisé a été estimée à 50%. 7. Le 19 août 2008, l'assuré a été examiné par le Dr L__________, médecin d'arrondissement auprès de la SUVA. Le médecin a constaté que l'état de santé de l'intéressé était stabilisé et a évalué l'atteinte à l'intégrité consécutive à l'accident du 10 juin 2006. 8. Par courrier du 22 août 2008, la SUVA a informé son assuré que vu la stabilisation de son état de santé, elle mettait un terme à sa prise en charge des frais médicaux (abstraction faite d'éventuelles séances de physiothérapie et d'une médication antalgique). En revanche, le versement de l'indemnité journalière était prolongé jusqu'au 31 décembre 2008 afin de soutenir les efforts de l'intéressé pour trouver un poste de travail adapté. Il était précisé que l'examen des conditions d'octroi d'une rente d'invalidité se ferait ultérieurement. 9. Par décision du 6 novembre 2009, la SUVA a reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité de 50% avec effet rétroactif au 1er janvier 2009. Cette rente était calculée sur la base d'un gain annuel assuré de 68'624 fr. La SUVA a en outre reconnu à l'intéressé le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 42'720 fr., correspondant à un degré de 40% (10% pour le premier accident et 30% pour le second). 10. L'assuré s'est opposé à cette décision en contestant le gain annuel assuré retenu.
A/2668/2010 - 3/6 - 11. Par décision sur opposition du 7 juillet 2010, la SUVA a partiellement admis l'opposition et augmenté le montant du gain annuel assuré à 69'173 fr. Se basant sur les fiches de salaire de l'assuré entre juin 2005 et juin 2006, la SUVA a constaté qu'il avait obtenu durant cette période un revenu de 69'172 fr. 60, qu'elle a arrondi à 69'173 fr. Pour le reste, la SUVA a fait remarquer que l'assuré intégrait quant à lui dans son calcul des valeurs ressortant non du calcul du gain annuel assuré mais de la détermination du salaire avant invalidité et, par voie de conséquence, du degré d’invalidité. 12. Par écriture du 6 août 2010. l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - en concluant à ce que le montant du gain annuel assuré soit fixé à 104'979 fr. 40, subsidiairement à 69'318 fr. 40. En substance, le recourant allègue que son intention était de suivre les études pédagogiques lorsqu'il a été victime, en juin 2006, d’un accident sans lequel il aurait achevé sa reconversion et aurait été titularisé comme maître d'atelier. Il en tire la conclusion que le gain assuré ne doit pas être calculé sur la base des revenus réalisés durant l'année précédent l'accident mais sur celle des revenus qu’il aurait obtenu en tant que fonctionnaire en classe 19 (y compris les indemnités pour maître de classe) si tout s’était déroulé conformément à ses souhaits. Subsidiairement, le recourant demande que le revenu annuel réalisé avant l'accident soit recalculé pour inclure les modifications salariales qui lui ont été accordées par la suite rétroactivement pour 2006. 13. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 6 septembre 2010 a conclu au rejet du recours. L'intimée relève que les dispositions légales invoquées par le recourant ne s’appliquent qu’à l’évaluation du degré d’invalidité dans des cas spéciaux et en aucun cas à la détermination du gain assuré. 14. Par écriture du 8 octobre 2010, le recourant a persisté à soutenir que le gain annuel réalisé avant l'accident ne reflète pas le dommage économique résultant de ce dernier d'autant qu'il n'a été salarié qu'à partir d'octobre 2005 puisqu’auparavant, il effectuait des remplacements rémunérés à l'heure. Pour le reste, il souligne que quoiqu'il en soit, une erreur de calcul s'était produite puisque l’indexation qui lui a été accordée rétroactivement au 1er janvier 2006 n’a pas été prise en compte. 15. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 30 juin 2011. A cette occasion, le recourant a déclaré modifier ses conclusions. Il conclut désormais à ce que son degré d'invalidité soit augmenté à compter de 2008, année
A/2668/2010 - 4/6 au cours de laquelle il aurait terminé sa formation et obtenu un revenu plus élevé s’il n’avait été victime d’un accident. L’intimée a expliqué que le problème se pose en termes de fardeau de la preuve : pour entrer en matière, il aurait fallu à tout le moins que le recourant ait été inscrit à la formation pédagogique au moment où l'accident est survenu ; à défaut, son intention de suivre cette formation ne demeure qu'une hypothèse parmi d'autres, qui n’a pas été établie au degré de vraisemblance prépondérante requis. L’intimée a fait remarquer que l’assurance-invalidité s’était basée sur les mêmes éléments pour conclure à un degré d’invalidité de 50% également. Au surplus, « maître auxiliaire » est un poste de travail en soi et non une formation au sens où l'entend la disposition légale invoquée par le recourant. Le recourant a expliqué que c’est suite à son premier accident en 2003 que, constatant qu’il ne pouvait plus exercer comme plongeur, il avait décidé de se reconvertir. A la fin de l’année 2004, il avait cherché à s’inscrire aux études pédagogiques. On l’avait alors informé que la demande devait être faite par son employeur et qu’il fallait donc qu’il dispose préalablement d'un poste fixe. L'idée lui était alors venue de cumuler les heures de remplacement afin que son employeur dépose sa candidature. Le recourant a affirmé que son supérieur hiérarchique avait évoqué la possibilité qu'à la fin de l'année scolaire 2005 - 2006 un poste fixe lui soit attribué qui pourrait déboucher sur une demande d'inscription aux études pédagogiques. L’intimée a fait remarquer qu’elle avait adopté une pratique très généreuse en se contentant - pour admettre l’application de la disposition légale invoquée - d’une simple inscription à une formation puisque rien n'indique alors que la formation en question pourra être menée à terme avec succès. Élargir encore cette pratique en entrant en matière sur la seule invocation de discussions préalables à une éventuelle inscription serait trop aléatoire. 16. Par écriture du 12 juillet 2011, l’intimée a informé la Cour de céans qu’elle acquiesçait très partiellement au recours en ce sens qu’elle acceptait que le gain annuel assuré soit augmenté de 145 fr. 80 (montant de l’indexation 2006), ce qui portait le gain annuel déterminant pour la rente à 69'318 fr. au lieu de 69'173 fr. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).
A/2668/2010 - 5/6 - Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 3. Le litige porte principalement sur la question de savoir si l’intimée aurait dû prendre en considération le revenu qu’aurait réalisé le recourant si ses plans de carrière s’étaient déroulés comme prévu, en d’autres termes, sur la fixation du montant du gain assuré. 4. En vertu de l’art. 15 al. 1 et 2 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré, c'est-à-dire le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident s’agissant des indemnités journalières, le salaire réalisé durant l’année précédent l’accident pour les rentes. 5. L’art. 24 al. 1 OLAA invoqué par le recourant prévoit cependant que si, au cours de l’année précédant l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit - par suite d’accident notamment - le gain assuré est celui que l’intéressé aurait reçu sans la survenance de cette éventualité. Le 3ème alinéa de cette disposition précise que si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu. 6. En l’espèce, il est établi qu’au moment où il a été victime de l’accident, l’assuré ne suivait pas de formation et n’y était pas même inscrit. Dès lors, il apparait manifeste que les conditions permettant l’application de l’art. 24 OLAA ne sont pas réunies. Il y a en effet lieu de se montrer rigoureux dans l’application de cette disposition dans la mesure où elle permet, de manière exceptionnelle, de verser à un assuré des prestations supérieures à celles auxquelles son revenu réel lui aurait donné droit. 7. Pour le reste, s’agissant du gain assuré, la Cour de céans prend acte de l’accord de l’intimée de porter ce dernier à 69'318 fr. au lieu de 69'173 fr. et admet très partiellement le recours en ce sens.
A/2668/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte de l’accord de l’intimée de fixer le montant du gain annuel déterminant pour la rente à 69'318 fr. 3. Admet très partiellement le recours en ce sens. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouveau calcul des indemnités. 5. Rejette le recours pour le surplus. 6. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le