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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.04.2014 A/2666/2011

2 avril 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,830 mots·~24 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2666/2011 ATAS/457/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er avril 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SIEGRIST Pierre recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/2666/2011 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur T__________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1950, monteur en chauffage, a été victime, en date du 23 août 2005, d'un accident sur son lieu de travail et s'est blessé au niveau du genou droit. 2. Suite à la communication de son cas à l’OFFICE DE L’ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI ou l’intimé) par son employeur en juin 2008, l'assuré a formellement requis des prestations durant le mois de juillet 2008, alléguant ne plus pouvoir travailler depuis le 10 avril 2007 en raison d’une recrudescence des séquelles de l’accident du mois d’août 2005 affectant son genou droit. 3. Les 4 août 2009 et 21 janvier 2010, l’OAI a accordé à l’assuré une mesure d’orientation professionnelle sous la forme d’un stage d’orientation, puis de stages en entreprise. 4. Dans les rapports des 24 février et 19 avril 2010, les Établissements publics pour l'intégration (ci-après les EPI) ont relevé que l'assuré était en mesure de rejoindre le circuit économique normal avec une pleine capacité de travail et des rendements oscillant entre 80 et 100%, pour autant qu’il évite les positions statiques debout, à genoux ou accroupies et le port de charges. Les activités de soudure spéciale fine, petite serrurerie, préparation et pliage de tôles avant la mise sur le chantier et de contrôle final ont été proposées. Les stages professionnels ont cependant été interrompus pour des raisons médicales. 5. L'OAI a mis en œuvre une expertise rhumatologique, qu’il a confiée au Dr A__________, spécialiste FMH rhumatologie et médecine interne. Dans son rapport du 16 février 2011, celui-ci a posé les diagnostics suivants, ayant une répercussion sur la capacité de travail : des lombalgies, des gonalgies droites, une gonarthrose droite et des troubles disco-dégénératifs importants du rachis lombaire. Il a également retenu un status après une fracture du coude gauche et une neuropathie cubitale gauche chronique. L'activité professionnelle habituelle de monteur en chauffage n'était plus exigible. En revanche, l’expert a estimé que la capacité de travail de l'assuré était de 80% dans une activité professionnelle légère, sédentaire, autorisant l’alternance des positions, mais prohibant les ports de charges supérieures à 15 kilogrammes, les mouvements répétitifs du rachis en porte-à-faux, les travaux accroupis et la marche prolongée, surtout la montée et la descente d’escaliers. L’assuré a également annoncé, dans un contexte de limitations fonctionnelles du coude résiduelles et séquellaires d’une fracture du coude dont il a été victime à l’âge de dix ans environ, des douleurs constantes intéressant la face interne du coude gauche se prolongeant aux quatrième et cinquième doigts en longeant le bord interne de l’avant-bras, s’accompagnant d’un endormissement des doigts précités et d’une diminution de la force de préhension. Cette diminution de force s’inscrivait dans le contexte d’une neuropathie cubitale gauche ancienne. L’assuré allait bénéficier d’une décompression transposition du nerf cubital au

A/2666/2011 - 3/12 coude gauche, étant précisé que l’incapacité de travail allait être totale dans toutes les activités durant les trois mois postopératoires. 6. Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 24 mars 2011, le service de réadaptation de l'OAI a estimé que de nouvelles mesures d’ordre professionnel n'apporteraient aucune plus-value et a procédé à une comparaison des revenus sur la base d’une capacité de travail de l’assuré de 80% dans un poste adapté à ses limitations fonctionnelles, comparaison de laquelle il résultait un degré d'invalidité de 49,3%. 7. Par décision du 7 juillet 2011, l'OAI a reconnu le droit de l'assuré à un quart de rente dès le 21 décembre 2008. 8. Par arrêt du 28 février 2012 (ATAS/204/2012), la Cour de céans a rejeté le recours déposé par l’assuré contre ladite décision. Elle a confirmé celle-ci - capacité résiduelle de travail, taux d’invalidité, déduction maximale de 25% pour tenir compte notamment de l’âge -, estimant en substance que l’avis du Dr A__________ avait non seulement valeur probante, mais faisait également état de diagnostics similaires à ceux retenus par les médecins traitants, que les documents attestant une incapacité totale de travail n’avaient trait qu’à l’activité antérieure et non à une profession adaptée et que ni les allégations de l’assuré ni aucune pièce du dossier n’établissaient la partialité des responsables du stage d’orientation dont il s’était plaint lors de la procédure d’audition. 9. Cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 3 août 2012 (9C_323/2012), la cause étant renvoyée à la Cour de céans pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans n’avait pas véritablement examiné l’influence de l’atteinte au coude gauche sur la capacité de travail de l’assuré, au vu tant du rapport du Dr A__________ que de celui de la Dresse B__________. Le sentiment de péjoration de la situation médicale résultant de ces rapports était renforcé par l’avis du Dr C__________ déposé en instance fédérale, évoquant la nécessité de rechercher une activité adaptée pour le coude gauche. De plus, le Tribunal fédéral a précisé que si les différents rapports au dossier étaient trop succincts et trop incomplets pour pouvoir affirmer ou nier sans conteste en l’état l’existence d’une aggravation de la situation ou pour évaluer l’impact de l’atteinte au coude gauche, concurremment avec les autres affections diagnostiquées, sur la capacité de travail du recourant, le rapport de la Dresse B__________ soulevait d’importants doutes quant au caractère bénin ou neutre de ce trouble, d’autant plus que la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche semblait aussi atteinte et que l’assuré était gaucher. 10. En date du 9 octobre 2012, la Cour de céans a invité les parties à se déterminer et à lui transmettre toutes les pièces utiles. Par courrier du 20 novembre 2012, l’OAI constate qu’il s’agit d’investiguer les répercussions de l’atteinte au coude gauche suite à l’opération subie par le

A/2666/2011 - 4/12 recourant durant le mois de février 2011. Il propose qu’un examen soit organisé auprès d’un neurologue indépendant, afin d’examiner, notamment au moyen d’un EMG, si les douleurs neurogènes que présente - ou a présenté - le recourant peuvent être corrélées à des signes cliniques qui les expliquent et s’il existe une amélioration ou une aggravation objective de l’état de santé depuis l’intervention chirurgicale de février 2011. Dans sa détermination du 4 décembre 2012, l’assuré, représenté par un conseil, conclut principalement à l’octroi d’une rente entière et subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise, sous suite de dépens. A l’appui de ses écritures, l’assuré produit un rapport établi en date du 12 novembre 2012 par le Dr D__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et chef de clinique auprès du département de chirurgie des HUG, lequel a indiqué que l’assuré avait noté une amélioration partielle de la symptomatologie avec néanmoins une persistance des douleurs localisées principalement à la face médiale du coude. Son examen clinique mettait en évidence une déformation du coude en valgus, une protrusion de la tête radiale ainsi qu’une voussure exagérée de l’épitrochlée. La radiographie montrait une arthrose avancée du coude avec une érosion du capitulum et de la trochlée. Dans ce contexte, il avait discuté avec l’assuré d’une prothèse totale de coude, mentionnant une amélioration attendue des douleurs et une limitation fonctionnelle en cas de prothèse totale de coude concernant le port de charges de deux kilogrammes au maximum. L’assuré ayant accepté les modalités de l’intervention, elle allait être programmée dans les meilleurs délais. Le recourant déclare s’en remettre à la Cour de céans concernant le fait de savoir si ce rapport du Dr D__________ est suffisant pour se prononcer ou si une expertise est nécessaire concernant l’évolution de l’état de son coude gauche. Par ailleurs, il soutient que dans les faits, il est totalement incapable de travailler, même dans une activité adaptée à son état de santé, lequel s’était encore péjoré depuis l’opération pratiquée en février 2011. Son âge - 62 ans - et le fait qu’il n’a pas été capable de travailler dans son ancienne profession ou dans les emplois qui lui ont été proposés confirment cette allégation. Qui plus est, les activités de remplacement préconisées - soudure spéciale fine, petite serrurerie, préparation et pliage de tôles avant la mise en chantier - nécessitaient toutes des manipulations qui lui étaient devenues impossibles d’effectuer, en raison des atteintes à sa main et à son coude gauches. Enfin, il n’a aucune expérience professionnelle dans un domaine économique autre que celui dans lequel il a toujours travaillé, de sorte que l’exercice d’une nouvelle activité adaptée à ses limitations fonctionnelles actuelles impliquerait une reconversion professionnelle présupposant des capacités d’adaptation considérables d’un point de vue subjectif. 11. En date du 10 janvier 2013, l’OAI transmet à la Cour de céans un avis établi le 7 janvier 2013 par la Dresse E__________, médecin auprès du SMR, auquel il se rallie. Ce médecin déclare qu’au vu du rapport du Dr D__________ du

A/2666/2011 - 5/12 - 12 novembre 2012, il existait très vraisemblablement une aggravation de la pathologie du coude gauche, de sorte qu’il convenait dès lors de réaliser une expertise indépendante - chirurgie de la main / neurologie -, afin de déterminer le début de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré et l’exigibilité. 12. Dans un courrier du 10 janvier 2013, l’assuré persiste dans ses précédentes conclusions et fait part à la Cour de céans des questions qu’il souhaiterait poser à l’expert qui allait être mandaté. Il produit également un rapport d’examen électroneuromyographique du 7 mai 2012, établissant que les résultats étaient superposables à ceux de l’examen réalisé il y a six mois et concluant à un « aspect de séquelles stables d’une lésion axonale sévère du nerf ulnaire gauche au coude ». 13. Par courrier du 21 février 2013, la Cour de céans a informé les parties de son intention d’ordonner une expertise qu’il convenait de confier à un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, avec un complément neurologique si nécessaire, et leur a imparti un délai au 8 mars 2013 pour lui communiquer le cas échéant d’éventuelles questions supplémentaires qu’elles souhaiteraient voir posées à l’expert et pour se déterminer sur le choix de l’expert, à savoir le Dr F__________. 14. Le 18 mars 2013, la Cour de céans a ordonné une expertise qu’elle a confié au Dr F__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, avec un complément neurologique si nécessaire. 15. Le Dr F__________ a ainsi établi un rapport d’expertise le 10 octobre 2013, après avoir examiné et vu l’assuré les 22 et 28 août et le 4 septembre 2013. Il a retenu, à titre de diagnostics avec effet sur la capacité de travail : - status post (s/p) fracture coude gauche dans les années 60 avec une séquelle d’arthrose post traumatique sévère. - s/p neurolyse sans transposition du nerf cubital coude gauche (24 février 2011). - rupture sous totale extra articulaire et tendinopathie du tendon sus épineux, tendinopathie sans rupture du tendon sous épineux, rupture du tiers supérieur du tendon sous scapulaire avec subluxation médiale du tendon du long chef, du biceps, épaule gauche. - pan-gonarthrose bilatérale avec sp arthroscopie avec régularisation au shaver de lésions méniscales externes et internes, toilette articulaire genou droit (18 mars 2008, Dr G__________, HUG). - lombalgies chroniques sur dégénération discale et spondylarthrose avec sp cure d’hernie discale L4-L5 (côté gauche en 1991) ; et à titre de diagnostics sans effet sur la capacité de travail : - HTA hypercholestérolémie sous traitement médicamenteux. - s/p plaie infectée du troisième rayon main gauche 1973 opéré

A/2666/2011 - 6/12 - - s/p brûlures visage côté droit 1994 avec s/p opération de l’œil droit A la question de savoir s’il y a eu en particulier une aggravation au début de l’année 2011 ou postérieurement, l’expert a indiqué que « après l’examen du 22 août 2013, l’on ne peut pas objectiver une aggravation de l’état du genou droit depuis 2011, mais l’arthrose déjà sévère en 2008 et sans gestes thérapeutique vraiment curateurs, peut expliquer d'une façon crédible une aggravation subjective, c'est-à-dire des douleurs depuis 2007. Une éventuelle altération de posture, due à la décharge du membre inférieur droit, a pu être la cause de l'augmentation des lombalgies en 2008. Il s'agit d'une pathologie difficile à corréler entre les constatations objectives et les symptômes subjectifs. Depuis l'expertise de 2011, il n'y a pas eu de changements dans la mobilité ni d'apparition de symptôme d'atteinte radiculaire (affection des racines nerveuses). L'intensité des douleurs reste fluctuante, liée aux positions et à l'exposition des deux charges. Cette situation est restée assez constante depuis 2011. Par contre des cervicalgies se sont manifestées depuis 2011 de caractère musculaire probablement dans le cadre d'une cervico-brachialgie plutôt provoquée par le problème coude-épaule. Il n'y a également aucun signe d'atteinte radiculaire. » Il considère que l’incapacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle de monteur en chauffage est de 100% depuis fin 2007 - début 2008. S’agissant du taux de la capacité de travail dans une activité lucrative adaptée, il déclare que : « Je ne vois aucune activité lucrative adaptée possible pour tout métier artisanal. De même pour toute activité de bureautique/administrative nécessitant des positions assises prolongées et le maniement d’ordinateur avec son bras dominant. Eventuellement une activité, comme par exemple archiviste ou magasinier, serait possible à un taux de 25 à 40% (demi-journées 2-4 fois par semaine), tout en prenant en compte les restrictions énumérées ci-dessus dans le paragraphe g (surtout les restrictions de port de charges), avec un taux de rendement autour des 40%. Pendant la période de 2008 à 2011, les problèmes outre ceux du genou droit étaient déjà existants mais apparemment bien compensés. D’une part, l’assuré décrit une péjoration de ces symptômes dès 2007/2008, mais il avait quand même consenti aux mesures de réorientation professionnelle offertes par l’OAI. Le genou droit restant le facteur le plus limitant avait été pris en considération, mais les restrictions concernant le coude et le dos avaient été, à mon avis, sous-évaluées. L’ensemble menant à une interruption de stage. Lors de l’expertise du Dr A__________ en février 2011, celui-ci définit une capacité de travail pour une activité adaptée de 80% tenant compte de la diminution du rendement qui n’a pas été définie quantitativement. A ce moment-là, la fonction de l’épaule semblait être meilleure en regard des paramètres objectifs. Par contre, les douleurs de cette articulation étaient déjà présentes d’après l’assuré. Le Dr A__________ avait mis en relation ces douleurs avec le problème du coude et non avec une éventuelle pathologie de l’épaule même. En regard de l’arthro-IRM de

A/2666/2011 - 7/12 l’épaule gauche, il est très probable que les lésions étaient déjà présentes, mais l’influence de celles-ci sur les douleurs à ce moment restent hypothétiques. En ce qui concerne le syndrome de compression du nerf cubital, il s’agissait d’une maladie de longue durée d’après les résultats de l’ENMG et il n’avait pas influencé la capacité de travail de l’assuré auparavant dans son métier initial. Le Dr A__________ était au courant d’une intervention prompte et partait du principe d’un résultat amélioré après une phase de trois mois en postopératoire, ce qui finalement n’a pas été le cas. » Selon l’expert, « la conclusion du Dr A__________ concernant la capacité de travail comme monteur en chauffage (0%) ou dans une activité adaptée (80%) reste valable, partant de l’interruption du stage de l’OAI dès début 2010 jusqu’à février 2011. En prenant compte des descriptions de l’assuré concernant ce problème, nous nous trouvons dans une « zone grise » entre mi 2010 et 2011. Il sera impossible de clarifier l’incapacité de travail liée à celui-ci par manque de preuve objectivable dans le dossier. Cette péjoration des douleurs est difficile à interpréter compte tenu du fait que l’assuré n’exerçait plus d’activité quelconque surchargeant le bras. Il est certain que l’opération du coude en février 2011 implique une incapacité pour toute activité de 100% pour au moins trois mois postopératoires. Partant du principe que l’on pouvait déclarer la situation du coude comme médicalement stable, malgré un manque d’amélioration subjective et objective (ENMG), à six mois de l’intervention, c’est-à-dire en août 2011, et du fait que l’assuré décrit une rapide et massive augmentation des douleurs de l’épaule gauche pendant cette période-là, l’on peut conclure que les critères actuels, qui définissent la capacité de travail et la perte du rendement décrites au début de ce paragraphe, comme valables depuis début septembre 2011 ». L’expert considère ainsi que l’exercice d’une activité adaptée est possible à un taux de 25-40%, mais reste improbable au vu de la situation globale et ne changera pas dans les années suivantes. L’assuré garderait quand même au final une limitation corporelle par les maladies résiduelles et par conséquent resterait difficilement réintégrable dans le circuit professionnel surtout à l’âge de 64-65 ans. 16. L’assuré s’est déterminé sur les conclusions de l’expertise le 20 novembre 2013. Il relève que selon l’expert il n’y a pas lieu de procéder à de nouvelles interventions chirurgicales ni d’entreprendre de nouveaux traitements médicaux en vue d’améliorer son état de santé. Celui-ci doit dès lors être considéré comme stabilisé. Il rappelle que selon la jurisprudence, il convient lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré proche de l’âge donnant droit à la rente AVS, de procéder à une analyse globale de la situation et de se demander si de manière réaliste il est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Il se réfère expressément aux observations et conclusions de l’expert et souligne que selon ce dernier,

A/2666/2011 - 8/12 - « l’assuré est affecté à plusieurs endroits de l’appareil locomoteur dont quelques affections n’ont peu, voire aucune chance probable d’être améliorées par des mesures médicales. Même si l’on effectue les opérations susmentionnées et que l’on part du principe que celles-ci finissent avec le résultat souhaité, cela prendrait un minimum de deux ans de réhabilitation puisque les deux interventions ne pourraient pas se faire en même temps. L’on devrait donc attendre tout ce temps avant de pouvoir déclarer la situation comme médicalement stabilisée. Au final, l’assuré garderait quand même une limitation corporelle par les maladies résiduelles et par conséquent resterait difficilement réintégrable dans le circuit professionnel surtout à l’âge de 64/65 ans ». Il persiste dès lors dans ses conclusions visant à ce que le droit à une rente entière lui soit reconnu. 17. L’OAI s’est également déterminé le 25 novembre 2013. Il se fonde sur un avis du SMR daté du 20 novembre 2013. Dans cet avis, le médecin du SMR constate qu’il existe bel et bien une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis l’expertise du Dr A__________, notamment au niveau du membre supérieur gauche (douleurs et impotence fonctionnelles, autant au niveau du coude que de l’épaule (arthro-IRM de septembre 2013 à l’appui), ce qui fait dire à l’expert que l’utilisation du membre supérieur gauche est quasiimpossible. Il existe aussi une aggravation au niveau du genou droit et du rachis avec des cervico-brachialgies (anamnèse et status cohérent). Le médecin du SMR relève que l’expert indique que les conclusions du Dr A__________ restent valables concernant la capacité de travail, soit 0% dans l’activité habituelle et 80% dans une activité adaptée dès le 1er avril 2010, date de l’interruption du stage aux EPI jusqu’à l’opération du coude gauche. L’expert retient ensuite une capacité nulle dès le 24 février 2011, date de l’opération du coude gauche jusqu’à septembre 2011, et de 25 à 40% avec un taux de rendement de 40% dans un poste adapté aux limitations fonctionnelles dès septembre 2011. Le médecin du SMR estime que l’appréciation de la situation médicale effectuée par le Dr H__________ est claire et cohérente, qu’il y a lieu de reconnaitre une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis l’expertise du Dr A__________ et par conséquent de retenir une diminution de la capacité de travail de l’assuré dans un poste adapté. Ainsi, en tenant compte des nombreuses limitations fonctionnelles et du fait que la réalisation d’un stage d’observation professionnelle n’est pas pertinente à l’heure actuelle, il considère que la capacité de travail dans un poste strictement adapté est inférieure à 30% au mieux. L’OAI s’est borné à indiquer qu’il se ralliait aux conclusions de l’avis du SMR. Sur demande de la Cour de céans, il a complété sa détermination en ajoutant « ce qui permet l’ouverture d’un droit à un quart de rente d’invalidité depuis le 1er décembre 2008 et à une rente entière à partir du 1er mai 2011 ».

A/2666/2011 - 9/12 - 18. Par courrier du 6 janvier 2014, l’assuré prend bonne note de la proposition de l’OAI admettant partiellement le recours, mais rappelle qu’il souffrait de son coude gauche bien avant le 1er mai 2011. Il se réfère à cet égard au rapport d’expertise p. 25 : « c’était donc la combinaison des pathologies du genou droit, du coude gauche et des lombalgies qui avaient mené l’assuré à faire recours à la décision de l’OAI concernant des mesures professionnelles en 2009 ». (cf. page 26, s’agissant du problème du coude gauche). En conséquence, c’est bien depuis le dépôt de sa demande de rente, soit le 8 juillet 2008 que doit s’ouvrir son droit à une rente entière d’invalidité. 19. Le 20 février 2014, l’OAI a indiqué qu’il persistait dans sa position du 10 décembre 2013, ajoutant que les conclusions du rapport d’expertise sur l’incapacité de travail dans le temps sont claires. 20. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. La compétence de la Chambre de céans et la recevabilité du recours ont déjà été examinées et admises dans l’arrêt du 28 février 2012. 2. Les dispositions légales applicables et la jurisprudence y relative, ont également été mentionnées dans l’ordonnance d’expertise du 18 mars 2013, de sorte qu’il suffit de s’y référer. 3. Suite à l’arrêt du TF du 3 août 2012, la Chambre de céans a ordonné une expertise et mandaté pour ce faire le Dr F__________, à charge pour lui de répondre aux questions posées, après un consilium avec le Dr I__________ et éventuellement un spécialiste en neurologie. Le rapport d’expertise a été réalisé le 10 octobre 2013. 4. Invité à se déterminer, l’OAI a constaté que l’état de santé de l’assuré s’était effectivement aggravé et a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité depuis le 1er décembre 2008 et à une rente entière dès le 1er mai 2011, et proposé l’admission partielle du recours. 5. L’assuré rappelle toutefois qu’il souffrait de son coude gauche antérieurement au 1er mai 2011, de sorte qu’il conclut à l’octroi d’une rente entière dès le 8 juillet 2008, date à laquelle il a déposé sa demande de prestations AI. 6. Le litige est ainsi dorénavant limité à la question de la date à laquelle débute le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité. 7. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, « L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;

A/2666/2011 - 10/12 b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins ». En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. 8. Selon l’art. 88a al. 2 RAI enfin, « Si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29bis est toutefois applicable par analogie ». 9. Il convient préalablement de constater que le rapport d’expertise se fonde sur des examens complets, qu’il a été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l’expert a pris en considération les plaintes de l’assurée et que ses conclusions sont motivées, claires et convaincantes, de sorte qu’il peut être considéré qu’il a toute valeur probante. Du reste, l’assuré ne le conteste pas. 10. Il y a lieu de rappeler que dans son rapport d’expertise du 11 février 2011, le Dr A__________ avait retenu une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée du 1er avril 2010, date de l’interruption du stage aux EPI, au 24 février 2011, date de l’opération du coude gauche. Le Dr F__________ confirme ce taux de 80% mais retient ensuite une capacité nulle de février 2011 à septembre 2011, et de 25 à 40%, avec un taux de rendement de 40%, dès septembre 2011. Il en résulte que l'aggravation de l'état de santé de l'assuré depuis l'expertise du Dr A__________ est clairement établie depuis février 2011. L’assuré allègue toutefois qu'il souffrait de son coude gauche antérieurement au 1er mai 2011. En d'autres termes, il ne partage pas l'avis de l'expert selon lequel il est capable de travailler à 80% jusqu'en février 2011. Il fait état de ce que celui-ci décrit dans son rapport, en pages 25 et 26 plus particulièrement, l'évolution de son état de santé et,, relate l'existence de douleurs depuis 2007 déjà. Force est toutefois de constater que l'expert se borne alors à prendre note des déclarations de l'assuré, et qu'il conclut finalement, au vu des paramètres objectivables lors de l'expertise du 16 février 2011 et de l'ensemble des rapports médicaux, à une capacité de travail de 80% d'avril 2010 à février 2011, tout comme le Dr A__________. Il convient dès lors de se fonder sur les taux de capacité de travail retenus par l’expert dans le cadre d’une activité adaptée, soit 80% dès avril 2010, 100% de

A/2666/2011 - 11/12 février 2011 à septembre 2011, et 25 à 40%, avec un rendement de 40%, depuis cette date. 11. C'est ainsi à juste titre que l’OAI a proposé d’ouvrir le droit de l’assuré à une rente entière dès le 1er mai 2011, soit, selon l’art. 88a al. 2 RAI, trois mois après le 24 février 2011, date à compter de laquelle sa capacité de travail dans une activité adaptée a été considérée comme étant nulle. Il y a en conséquence lieu de confirmer le droit de l'assuré à un quart de rente à compter de décembre 2008, sur la base d'un degré d'invalidité de 49%, et de reconnaitre son droit à une rente entière depuis mai 2011 en application de l’art. 88a al. 2 RAI, étant au surplus précisé que le droit à la rente de l’assuré ne peut pas s'examiner sous l'angle de l'art. 88bis al. 1 let. a RAI, cette disposition concernant les cas de révision de rentes en cours (cf. art. 17 LPGA). Aussi le recours est-il partiellement admis. 12. Le recourant, représenté par un conseil et obtenant partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Chambre de céans fixe en l’espèce à 2’000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 1 LPA). Un émolument de 200 fr. sera mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/2666/2011 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement dans le sens des considérants. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2’000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

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