Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2661/2017 ATAS/214/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2018 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié aux ACACIAS
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2661/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1937, originaire du Portugal, est au bénéfice des prestations complémentaires depuis plusieurs années. 2. Au mois de décembre de chaque année, il a reçu la communication importante du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé), qui lui rappelait notamment qu’il devait contrôler attentivement les montants qui figuraient dans les plans de calcul de ses prestations et, tout particulièrement, les rubriques relatives aux rentes. 3. À l’occasion d’une révision périodique, de son dossier, il a rempli, le 21 juillet 2011, un formulaire décrivant sa situation personnelle et financière qui précisait qu’il devait annoncer toutes les rentes perçues, y compris celles en provenance de l’étranger. Il devait également annoncer si lui ou son conjoint détenait une propriété immobilière. En signant le formulaire adressé au SPC, il déclarait sur l’honneur que les renseignements transmis étaient exacts et complets. 4. Le 13 mars 2012, le SPC a informé l’assuré que suite à la révision de son dossier, il avait repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er janvier 2004, en procédant à la mise à jour de ses ressources et charges. Il avait notamment tenu compte de sa rente portugaise qui ne lui avait pas été annoncée. L'assuré avait de ce fait perçu trop de prestations pour la période du 1er janvier 2004 au 29 février 2012, soit CHF 43'614.- au total, qui devaient être remboursés au SPC. 5. Le 29 mai 2012, le SPC a déposé plainte contre l’assuré pour obtention frauduleuse de prestations en raison d'une violation qualifiée de l’injonction de renseigner, au sens de l’art. 31 LPGA, et escroquerie. 6. Le 8 juin 2012, le SPC a refusé d’octroyer une remise de l’obligation de restituer à l’assuré, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas réalisée. Il n’était pas considéré que l’assuré avait consciemment voulu cacher un fait au SPC, mais uniquement qu’il aurait dû faire preuve d’une attention plus soutenue dans l’examen des décisions reçues et annoncer les modifications de revenu intervenues sans retard. 7. Le 27 juin 2016, le SPC a informé l’assuré, au sujet du solde de sa dette qui était de CHF 40'309.-, qu’après examen du dossier, il constatait que les conditions de l’irrécouvrable étaient remplies et que, par conséquent, le montant susmentionné ne lui serait pas réclamé. Il était cependant informé que le remboursement pourrait être exigé en cas de retour à meilleure fortune. 8. Le 7 juillet 2016, le SPC a convoqué l’assuré à une entrevue, le 15 juillet 2016, dans le cadre de la révision périodique de son dossier. 9. Selon une note rédigée suite à ce rendez-vous, le SPC avait, lors de ce dernier, informé l’assuré de son devoir de renseigner et du fait que toute déclaration incomplète ou inexacte pourrait faire l’objet de poursuites pénales. Il l'avait
A/2661/2017 - 3/7 également informé des conditions d’octroi des prestations complémentaires en lien avec ses séjours à l’étranger. L’assuré avait indiqué être séparé de son épouse depuis son arrivée en Suisse. Elle n’avait pas voulu le suivre dans ce pays et l’avait quitté. Il lui avait laissé la maison. Quand il allait au Portugal, il séjournait chez ses enfants. Il n’avait pas jugé utile d’annoncer au SPC qu’il était séparé de fait, car aucune démarche légale n’avaient été faite. Lorsqu’il faisait ménage commun avec son épouse, il vivait dans leur maison au Portugal. Cette maison n’était plus à lui à son sens. Il s’engageait à faire parvenir une attestation officielle complète du Portugal pour confirmer qu’il n’était pas propriétaire de biens immobiliers. Questionné sur des avis de crédit du Luxembourg, il a répondu qu'il avait, entre 1980 et 1982, travaillé au Luxembourg et qu'il percevait une retraite de ce pays, qu’il avait oublié de déclarer au SPC. Depuis le 31 mars 2016, date à laquelle le SPC avait supprimé ses prestations pour refus de renseigner, il avait subvenu à ses besoins grâce au soutien de sa famille. Il s’excusait d’avoir oublié de déclarer les éléments précités, précisant qu'il n’avait pas eu de mauvaises intentions. 10. Par décision du 28 septembre 2016, le SPC a informé l’assuré qu’il avait recalculé le droit à ses prestations suite à la révision de son dossier. Le recalcul des prestations laissait apparaître un trop-versé pour la période rétroactive de CHF 10'391.- qu'il lui était demandé de rembourser. 11. Le 14 octobre 2016, l’assuré a informé le SPC qu’il ne pouvait payer la somme réclamée en retour, car il vivait actuellement avec le minimum vital. De plus, il n’avait pas été au courant qu’il recevait de l’argent en trop. Il avait donc reçu les prestations du SPC de bonne foi. En conséquence, il demandait la remise de l’obligation de restituer. 12. Par décision du 9 décembre 2016, le SPC a refusé d’accorder la remise de l’obligation de restituer à l’assuré. Celui-ci avait été informé chaque année, depuis décembre 2005, qu’une augmentation ou une diminution de ses revenus ou dépenses entraînait une mise à jour des prestations pouvant donner lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement. De plus, dans chaque décision reçue depuis décembre 2009, il lui était demandé de contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calculs pour vérifier qu’ils correspondaient bien à sa situation effective. Ce n’était qu’à la suite de la révision périodique initiée le 9 décembre 2015 et du rendez-vous du 15 juillet 2016 que le SPC avait eu connaissance du fait que l'assuré touchait une rente du Luxembourg et qu'il avait des biens immobiliers au Portugal. Force était de constater qu’il n’avait pas été informé de ces éléments déterminants pour le calcul des prestations complémentaires. En conséquence, la condition de la bonne foi, au sens juridique, ne pouvait pas être admise. 13. Le 11 janvier 2017, l’assuré a demandé au SPC de reconsidérer sa demande de remise. Il s’excusait pour son manque d’organisation et précisait qu’il n’avait pas voulu lui cacher des informations. Il avait eu plusieurs problèmes d’ordre familial qui l’avaient particulièrement occupé ces derniers temps. Il n'avait pas agi de
A/2661/2017 - 4/7 mauvaise foi. Il avait simplement été préoccupé par autre chose. De plus, il n’était pas propriétaire, c'était sa femme qui l’était, mais ils ne vivaient plus ensemble depuis longtemps. S’il devait payer les CHF 10'775.-, il se retrouverait sans rien et à la rue. 14. Par décision sur opposition du 2 juin 2017, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 9 décembre 2016. 15. Le 19 juin 2017, le recourant a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il admettait n'avoir pas informé le SPC du fait qu'il touchait une rente au Luxembourg, ni de l'existence du bien immobilier au Portugal. Il faisait valoir qu'il vivait une période très difficile de sa vie et qu'il avait complètement oublié d’informer le SPC du fait qu’il recevait une rente. Cette dernière n’était toutefois pas élevée et il n’aurait jamais pensé que cela pourrait avoir de telles répercussions. Le bien immobilier au Portugal ne lui appartenait pas. Il appartenait à son épouse dont il était séparé. Il n’avait en aucun cas voulu frauder et ne pensait donc pas être de mauvaise foi. Bien que la condition de la bonne foi ne semblait pas être remplie, le remboursement le placerait dans une situation financière difficile. En effet, il vivait depuis quelque temps déjà avec le minimum vital. Il concluait en conséquence à ce que la remise de l’obligation de restituer lui soit octroyée. 16. Le 7 juillet 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, relevant qu’une demande de remise avait déjà été refusée au recourant pour des faits similaires. 17. Entendu par la chambre de céans le 7 février 2018, le recourant a indiqué que son comptable l’avait aidé à faire recours. Il touchait une petite rente du Luxembourg depuis 2002. Il s’agissait de CHF 60.- ou 70.- par mois. S’agissant de l’immeuble au Portugal, il appartenait à son épouse dont il était séparé depuis 20 ans, laquelle en avait hérité au décès de ses parents. Son comptable l’avait aidé avec les différents courriers du SPC. Il était exact qu’en 2012, il avait déjà reçu une décision de refus de remise, mais finalement il n’avait rien eu à payer. Sur le plan pénal, il avait reçu un courrier qui disait que sa mauvaise foi n’avait pas été prouvée. Personne ne l’avait informé qu’il devait déclarer ses rentes. Il n’avait ainsi pas agi de mauvaise foi en 2012. Il était alors déjà conseillé par son comptable. Ce dernier communiquait avec lui en portugais et s’occupait de tout. La représentante du SPC a précisé que la dette du recourant, suite à la décision de refus de remise de 2012, était passée en irrécouvrable et que le recourant avait été condamné par ordonnance pénale le 20 septembre 2012. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des
A/2661/2017 - 5/7 contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier d’une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 10'775.-. 4. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; ATF 112 V 97103 consid. 2c; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.2). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d; cf aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/2661/2017 - 6/7 de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3, arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). On signalera enfin, que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). 5. En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, le recourant ne peut se prévaloir du fait qu’il pensait avoir droit aux prestations perçues à tort. Il aurait pu et dû annoncer au SPC le montant de la rente qu’il touchait du Luxembourg et le fait que son épouse avait hérité d’un bien immobilier au Portugal. Son attention avait en effet été attirée à de nombreuses reprises par le SPC sur son obligation de renseigner. De plus, il avait déjà fait l'objet, en 2012, d'une demande de restitution pour des faits similaires, de sorte qu’il ne pouvait ignorer la portée de son obligation de renseigner. Le fait qu’il ait eu des problèmes personnels – qui n’ont d'ailleurs pas été démontrés –, ne saurait justifier qu’il n’a pas annoncé sa rente du Luxembourg, étant rappelé qu’il touche cette rente depuis 2002. Même peu élevée, le montant de cette rente était suffisant pour influer sur son droit aux prestations et devait être annoncé au SPC. Le recourant devait également annoncer au SPC les biens immobiliers de son épouse, ce qui ressort clairement du formulaire de révision périodique. Il ne peut se prévaloir à cet égard du fait qu'il est séparé de fait de longue date. Enfin, il ne pouvait s’en remettre totalement à son comptable et devait prendre connaissance des décisions et courriers qui lui étaient adressés par le SPC. Il n’a ainsi pas fait valoir d’excuse valable pouvant justifier le fait qu'il n'a pas respecté son obligation de renseigner. Il résulte des considérations qui précèdent que la condition de la bonne foi n’est pas réalisée en l’espèce. Il suffit que cette condition ne soit pas remplie pour que le recourant n’ait pas droit à une remise, dont les conditions sont cumulatives. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la condition de la situation difficile. En conséquence, c’est à juste titre que le SPC a refusé d’accorder la remise au recourant et sa décision doit être confirmée. 6. Infondé le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le