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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2014 A/2655/2014

16 décembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,490 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2655/2014 ATAS/1295/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 décembre 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à AVULLY Madame A______, domiciliée à ATHENAZ

demandeurs

contre PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER D______ (SCHWEIZ) AG, sise à ITTIGEN, p.a. c/o VVPK consulting GmbH, Grundstrasse 18, ROTKREUTZ FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DE LA BAS-2 DE LA BANQUE ALTERNATIVE SUISSE, Amthausquai 21, OLTEN

défenderesses

A/2655/2014 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 30 mai 2014, la 11 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le _____ 1969, et Monsieur A______, né le ______ 1966, mariés en date du 16 février 1999. 2. Selon le chiffre 15 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 août 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 8 septembre 2014 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 février 1999 et le 21 août 2014. 5. S’agissant de la demanderesse : • Selon le courrier de la Zurich pour la Fondation collective Vita du 11 novembre 2014 (laquelle a repris la gestion des comptes LPP de la Fondation collective Progressa), la somme de CHF 23'962.90 a été transférée en date du 27 septembre 1999 auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Dans cette somme, est comprise une prestation de librepassage de CHF 22'246.15 reçue de la Winterthur Columna, valeur 09.02.1999, soit avant le mariage. Le montant, au moment du mariage, s’élevait à CHF 19'319.-. • Selon le décompte de la Fondation institution supplétive du 15 octobre 2014, la somme de CHF 23'914.15 a été transférée à Fondation de libre-passage de la BAS en date du 12 novembre 1999. • Selon le courrier de la Fondation de libre-passage de la BAS 2 du 13 novembre 2014, un montant de CHF 46'877.85 a été reçu en date du 9 janvier 2014 de la Fondation de libre-passage du groupe C______. La prestation au moment du mariage s’élève à CHF 50'413.53, intérêts compris (CHF 161.25). • Selon le courrier de la Fondation de libre-passage du groupe C______ du 27 novembre 2014, l’avoir de libre-passage en CHF 46'877.85 a été versé auprès de la Fondation de libre-passage de la BAS 2 en date du 9 janvier 2004. 6. S’agissant du demandeur : • Selon le courrier de Personalvorsorgestiftung der D______ (Schweiz) AG, du 21 octobre 2014, à laquelle le demandeur est affilié depuis le 9 mars 1992, la prestation acquise pendant le mariage est de CHF 289'588.20,

A/2655/2014 3/5 déduction faite de la prestation de libre-passage à la date du mariage, intérêts compris. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 29 octobre 2014 et 4 décembre 2014. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 18 décembre 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1 er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013 et 1.75 % dès le 1 er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/2655/2014 4/5 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 février 1999, d’autre part le 21 août 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 289'588.20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 50'413.53, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 144'794.10 (CHF 289'588.20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 25'206.75 (CHF 50'413.53 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 119'587.35. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2655/2014 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Personalvorsorgestiftung der D______ (Schweiz) AG à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1966, AVS N° ______, la somme de CHF 119'587.35 à la Fondation de libre-passage de la BAS-2 de la banque alternative suisse, en faveur de B______ A______, née B______ le ______ 1969, AVS N° ______, compte N° ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 août 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le Président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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