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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2013 A/2652/2013

18 octobre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,389 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2652/2013 ATAS/1018/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 octobre 2013 2 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié au GRAND-LANCY Madame B__________, domiciliée au GRAND-LANCY demandeurs contre COMUNITAS, sise Bernastrasse 8, BERNE CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION ET DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise Boulevard de St-Georges 38, GENEVE défenderesses

A/2652/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 juin 2013, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________ en 1973, et Monsieur B__________, né en 1970, mariés en date du 15 juillet 2005. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 août 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 19 août 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 juillet 2005 et le 17 août 2013. 5. S'agissant du demandeur: • Il est affilié à COMUNITAS depuis le 1 er septembre 2001. A la date du mariage, le 15 juillet 2005, sa prestation de sortie s'élevait à 47'992 fr. 10 et, avec les intérêts courus jusqu'au divorce, à 56'976 fr. 90. La prestation de sortie, à la date du divorce, le 17 août 2013, est de 178'173 fr. Ainsi, la prestation de libre-passage acquise durant le mariage s'élève à 121'196 fr. 10. 6. S'agissant de la demanderesse: • Elle est affiliée auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION ET DU CANTON DE GENEVE (CIA) depuis le 1 er septembre 2003. La prestation de sortie à la date du mariage s'élevait à 9'017 fr. 35 et, avec les intérêts courus jusqu'au divorce, à 10'699 fr. 35. La prestation de sortie au 31 août 2013 s'élève à 66'085 fr. 05, y compris un apport de la Fondation Institution Supplétive LPP de 684 fr. 65 reçu le 23 janvier 2004. 7. Ces documents et renseignements ont été transmis aux parties en date du 20 septembre 2013. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 7 octobre 2013, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/2652/2013 3/5 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008, 2% dès le 1 er janvier 2009 et 1.5% dès le 1 er janvier 2012. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 juillet 2005, d’autre part le 17 août 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 121'196 fr. 10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 55'385 fr. 70 (66'085 fr. 05 – 10'699 fr. 35), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-

A/2652/2013 4/5 épouse le montant de 60'598 fr. 05 (121'196 fr. 10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 27'692 fr. 85 (55'385 fr. 70 : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à Madame le montant de 32'905 fr. 20. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite COMUNITAS, Bernastrasse 8, BERNE à transférer, du compte de Monsieur B__________ (affiliation N° __________), la somme de 32'905 fr. 20 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION ET DU CANTON DE GENEVE (CIA), Boulevard de St- Georges 38, GENEVE en faveur de Madame B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 août 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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