Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2646/2017 ATAS/295/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 avril 2018 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me Magali BUSER
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2646/2017 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'assurée, l'intéressée ou la recourante), née le ______ 1953, suissesse d'origine roumaine, divorcée, bénéficiaire de prestations fédérales (PCF) et cantonales (PCC) complémentaires aux prestations AVS/AI a été informée par courrier du 9 mai 2016 du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) de l'ouverture d'une révision périodique de son dossier: à cette fin, elle était invitée à lui transmettre des renseignements et documents, parmi lesquels un formulaire à compléter au sujet de sa situation personnelle et financière, une formule de déclaration des biens immobiliers, ainsi qu'une formule de déclaration des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger, au 31 décembre 2015, de même que les justificatifs de rente de sécurité sociale étrangère (roumaine) versée en 2015. Un rappel lui a été adressé en date du 27 juin 2016, l'assurée n'ayant pas donné suite au courrier précédent. 2. Par courrier du 29 juin 2016, une avocate (Me Magali BUSER, ci-après : le conseil ou le mandataire de l'assurée) s'est constituée pour la défense des intérêts de l'assurée, avec élection de domicile. Se référant au courrier du 9 mai 2016, elle indiquait que sa mandante avait dû être hospitalisée durant une dizaine de jours entre le 16 et le 26 mai 2016. En raison de ses nombreux problèmes de santé, l'assurée n'avait pas pu donner suite à la demande du SPC; elle sollicitait une prolongation du délai au 31 août 2016. 3. Par courrier du 12 juillet 2016, le SPC a adressé un deuxième rappel à l'assurée, directement à son adresse personnelle. À défaut de fournir ces documents et renseignements au plus tard le 23 juillet 2016, le droit aux prestations serait supprimé et la question d'une éventuelle demande de restitution de prestations versées indûment serait également examinée. 4. Réagissant à ce courrier, le mandataire de l'assurée a observé, dans un courrier du 22 juillet 2016, que l'élection de domicile n'avait pas été respectée. Entre-temps sa cliente avait à nouveau été hospitalisée, et n'était pas à même de faire seule les démarches en vue d'obtenir tous les documents demandés, faute de mobilité et, de surcroît, d'hospitalisation : raison de son intervention. 5. Par courrier du 29 juillet 2016, le SPC invitait le mandataire de l'assurée à lui fournir les documents et renseignements demandés au 28 août 2016. 6. Par courrier du 19 août 2016, l'avocate a fait tenir au SPC les documents suivants: l'original du formulaire de révision périodique dûment complété et signé par l'assurée; la copie du passeport suisse de l'intéressée; la copie d'une décision du 23 décembre 2011 de l'assurance-invalidité fédérale; la copie de la décision de cette même administration du 14 avril 2016 au sujet de l'allocation pour impotent AI, les relevés du compte PostFinance de l'intéressée, les documents relatifs à l'état de son bail à loyer, et de son assurance-maladie 2016; et en outre, l'original de la déclaration des biens mobiliers mentionnant un compte PostFinance avec ses
A/2646/2017 - 3/20 références, et la mention de la banque Raiffeisen sans autres précisions, la déclaration des biens immobiliers dûment complétée et signée, laquelle mentionnait une maison à Bucarest; enfin, le certificat d'héritage de la maison en Roumanie du 21 avril 2004 et sa traduction, de même que la copie d'une décision numéro _______ du 14 juin 2004 du tribunal de première instance de Bucarest, office du livre foncier, et sa traduction résumée, mentionnant l'immeuble sis str. ______ secteur 1, Bucarest, portant le numéro cadastral 1______, inscrit dans le livre foncier N° 2______, au nom de « A______, anc. B______ ». Était encore annexé à ce courrier un certificat médical des HUG du 10 août 2016, attestant d'un arrêt de travail pour maladie, à 100 %, dès le 27 juin 2016, la date de fin d'hospitalisation étant indéterminée. 7. Par courrier du 29 août 2016, le SPC a sollicité les documents suivants: l'estimation officielle de la valeur vénale actuelle du bien immobilier en Roumanie précisant l'année de construction, le détail des propriétaires et usufruitiers ainsi que la traduction française, la copie du relevé mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2015 du compte en Roumanie, les justificatifs de la rente versée du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 par la sécurité sociale roumaine, le bordereau de loyer mentionnant séparément le montant du loyer et des charges actuels ainsi que le nombre de personnes partageant le logement. Si elle rencontrait des difficultés à réunir les documents demandés, elle avait la possibilité de solliciter de l'aide auprès des assistants sociaux du centre d'action sociale de son quartier. 8. Par courrier du 28 septembre 2016, le conseil de l'assurée a fait tenir au SPC les documents suivants: la copie du relevé bancaire du compte Raiffeisen en Roumanie, sur lequel est créditée une rente mensuelle de RON 400.-; l'impression de la page d'un convertisseur de devises XE mentionnant que RON 400.- équivalent à CHF 98.3091 au cours moyen du 12 septembre 2016; la copie d'une déclaration de Madame C______ et sa traduction française résumée énumérant les locataires de l'immeuble, celui-ci représentant un héritage des parents, les occupants ne payant ni loyer ni autre forme de rémunération que ce soit ; un rapport d'évaluation de l'immeuble en Roumanie, par un ingénieur, comportant des annexes ainsi que la traduction résumée de ces documents, dont il ressort que la valeur de ce bien immobilier est d'environ EUR 147'000.-. Enfin, l'indication que l'assurée vivait seule dans son logement à Genève, au sujet duquel elle avait déjà produit les documents demandés. S'agissant du bien immobilier en Roumanie, il s'agissait d'un héritage pour l'assurée et sa famille. Elle n'était pas autorisée à vendre ce bien en raison des engagements pris dans le cadre de l'héritage. Ce bien est utilisé par les autres héritiers qui ne versent aucun loyer à l'assurée. 9. Le 29 septembre 2016, le SPC a adressé à l'assurée un premier rappel, constatant que toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier ne lui étaient pas encore parvenues. Un délai au 28 octobre 2016 lui était imparti pour produire les pièces manquantes. Sans ces pièces il était impossible de mener à terme l'étude du dossier.
A/2646/2017 - 4/20 - 10. Par courrier du 3 octobre 2016, l'assurée a accusé réception du courrier précédent : se référant à son courrier recommandé du 28 septembre 2016, auquel étaient annexés, selon elle, tous les documents demandés, le SPC était donc prié de lui indiquer quels documents lui seraient encore nécessaires. 11. Par courrier du 10 novembre 2016, l'assurée a adressé au SPC une attestation de la caisse de pension de Bucarest avec sa traduction résumée. Ce document indique les montants que l'assurée a perçus à titre de rentes en Roumanie (LEI 350.-/mois pour novembre et décembre 2014, puis LEI 400.-/mois de janvier 2015 à novembre 2016). L'assurée informait en outre le SPC que cet argent était versé sur son compte en Roumanie, ledit compte étant géré par son frère. C'est donc un montant de CHF 100.- par mois qui était versé depuis janvier 2015, mais l'assurée ne le percevait pas, dès lors que c'est son frère qui gardait l'argent. 12. Par courrier du 15 novembre 2016, le SPC a indiqué à l’assurée que dans le cadre de la révision de son dossier, il avait repris le calcul de ses prestations avec effet au 1er mai 2013, en tenant compte de sa rente roumaine, élément non annoncé auprès du service. Il avait également pris en compte la valeur du bien immobilier de Bucarest et le produit de ce bien (4.5 %), et procédé à la mise à jour de l'épargne et de ses intérêts avec effet au 1er janvier 2016. Dès le 1er décembre 2012, la prestation complémentaire mensuelle s'élèverait à CHF 231.-. Il apparaissait un trop-perçu de prestations de CHF 4'589.-, pour la période du 1er mai 2013 au 30 novembre 2016, montant qui devait être remboursé dans les 30 jours. Une demande relative aux modalités de remboursement devait être formulée par écrit à la division financière, dans le même délai. Ce courrier précisait: « Cependant, cette décision n'est pas définitive. Nous reprendrons le calcul de ses prestations dès que nous serons en possession des pièces réclamées, à savoir : la copie de l'acte notarial ou son équivalent, traduit en français, indiquant un éventuel usufruit ou engagements pris sur le bien immobilier à Bucarest, comme indiqué sur ses courriers des 19 août et 28 septembre 2016. » Ces pièces justificatives devaient être adressées au SPC d'ici au 15 décembre 2016. En effet, les justificatifs transmis par l'assurée et numérotés 12, 16 et 17, précisent que cette dernière est propriétaire d'un bien immobilier à Bucarest sans faire mention d'un éventuel usufruit ou engagement pris avec sa fille. À ce courrier était annexée la décision correspondante, datée du 2 novembre 2016, ainsi que les plans de calcul. 13. Par courrier du 19 décembre 2016, l'assurée a indiqué au SPC qu'elle n'entendait pas s'opposer à la demande de restitution du montant de CHF 4'589.- (selon décision du 2 novembre 2016) mais proposait des modalités de remboursement échelonné. Par courrier séparé du même jour, elle a toutefois formé opposition à la décision du 2 novembre 2016 en tant que celle-ci fixe dès le 1er décembre 2016 le montant des prestations complémentaires fédérales à hauteur de CHF 231.- par mois. Elle a
A/2646/2017 - 5/20 conclu, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique, et au fond à l'annulation partielle de la décision du 2 novembre 2016. Sa rente AI d'un montant mensuel de CHF 1'348.-, et sa rente roumaine de CHF 98.30 ne lui permettaient pas d'assurer son minimum vital, dès lors que ces montants lui permettaient tout juste de payer son loyer et ses cotisations AVS/AI/APG. En outre, lorsqu'elle est hospitalisée (pour plus d'un mois), elle ne touche plus son allocation pour impotent. La décision entreprise prenait en compte le produit du bien immobilier roumain pour une valeur de CHF 7'159.-, alors que celui-ci, dont l'assurée est seule propriétaire, après héritage, est occupé par sa famille qui ne lui paye aucun loyer; et de surcroît, en contrepartie des modalités de l'héritage, elle s'est notamment engagée à ne pas vendre le bien immobilier et à y laisser vivre à titre gracieux la famille de ses frères et de sa sœur. Un acte notarié confirmant ce qui précède serait produit dans les meilleurs délais. Selon la législation applicable, au niveau cantonal la fortune est évaluée selon les règles sur l'imposition des personnes physiques (LIPP) lesquelles prévoient notamment que la fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier et non pas auprès du propriétaire; sur le plan fédéral il est pris en compte la fortune mobilière et immobilière, mais il n'est pas question de rendement hypothétique. De plus, le rendement pris en compte à hauteur de 4.5 % est sans commune mesure avec le rendement que l'on pourrait obtenir en Roumanie, et même en Suisse. Ce bien immobilier ne peut donc être pris en compte dans les calculs des prestations complémentaires, faute de produit quelconque. 14. En date du 17 février 2017, le SPC a rejeté la demande d'assistance juridique: l'assistance juridique gratuite ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :- la démarche ne paraît pas vouée à l'échec ;- la complexité de l'affaire l'exige;- l'intéressé est dans le besoin. En l'occurrence et en bref, la condition de complexité de l'affaire n'est pas remplie. Dans le cadre de l'opposition, la contestation porte sur le montant retenu à titre de produit des biens immobiliers (valeur locative du bien immobilier sis en Roumanie dont l'assurée est propriétaire) dans les calculs de prestations complémentaires. Si l'assurée ne dispose en effet pas de connaissances juridiques particulières, en revanche, les griefs invoqués concernent uniquement le montant retenu par le SPC à titre de valeur locative de la fortune immobilière. Il ne s'agit pas là d'une question de fait ou de droit difficile. Si malgré tout l'assurée ne s'estimait pas apte à entreprendre seule le dépôt d'une opposition, il lui était loisible de solliciter l'aide et les conseils d'un représentant d'un organisme social avant de faire appel à un avocat. Elle pouvait également s'adresser au centre d'action sociale de son quartier. La condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n'est donc pas réalisée. Il est encore souligné que selon les termes de la loi, l'assistance juridique n'est autorisée dans les procédures non contentieuses et dans les procédures d'opposition que si les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA), alors qu'en procédure de recours, il suffit que les circonstances le justifient (art. 61 let. f LPGA). 15. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est ainsi entrée en force.
A/2646/2017 - 6/20 - 16. Par courrier du 17 mars 2017, le conseil de l'assurée a adressé au SPC une copie de l'acte officiel de l'inscription de l'usufruit formel sur la propriété en Roumanie, avec traduction certifiée conforme. Ce document confirme, selon lui les dires de sa cliente, à savoir que sa famille habite ladite propriété sans payer de loyer. L'inscription de l'usufruit n'est que la formalisation du droit qu'exerçait la famille déjà auparavant. Sur cette base, le SPC voudra bien réviser le montant des prestations servies, en conséquence, et ce dès le 1er décembre 2016. Selon la traduction du document versé, l'office du cadastre et de l'enregistrement des titres de propriété de Bucarest a enregistré le 27 février 2017 un droit « d'intérêt bénéficiaire » (en roumain : uzufruct) pour une période de 5 ans à partir de la date de l'authentification du présent document, en faveur de E______, ainsi qu'un même droit pour une même durée en faveur de F______. 17. Selon une note interne (pièce 73 intimé) la révision du dossier, actif depuis le 1er janvier 1991, partiellement révisé en novembre 2016, est lancée le 10 mars 2017, sur la base des pièces reçues en décembre 2016. Cette note comporte, sur une page, la synthèse des éléments pris en considération, avec effet en 2010. 18. Par courrier recommandé du 6 avril 2017, le SPC a notifié une décision de révision du dossier, suite à la procédure de révision périodique entamée en 2016. Dans le cadre de cette révision, le SPC avait appris que l'assurée est propriétaire d'un bien immobilier en Roumanie, et qu'elle bénéficie en outre d'une rente de la sécurité sociale de ce pays, éléments qui n'avaient pas été déclarés lors de la demande initiale ou ultérieurement lors de l'envoi des communications importantes de fin d'année lui rappelant son obligation d'informer. Le cas d'espèce dépasse la simple violation du devoir d'annoncer: les dispositions pénales spéciales s'appliquent dès lors (art. 31 alinéa 1 let. d LPC), de sorte qu'en application de l'art. 25 al. 2 LPGA, le délai de prescription est ici de 7 ans (cum art. 97 CP). Ainsi le SPC avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er avril 2010, tenant compte du bien immobilier, sans tenir compte d'aucun rendement, ainsi que de sa rente étrangère. La nouvelle situation laisse apparaître que ces dépenses sont entièrement couvertes par ses revenus. Dès le 1er avril 2017 l'assurée n'a plus droit à des prestations complémentaires ni aux subsides pour l'assurance-maladie versés par le service de l’assurance-maladie (SAM). Il apparaît en outre que l'assurée a perçu des prestations en trop, pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2017, soit : - Prestations complémentaires à l'AVS/AI (CHF 103'204.- + [CHF 462.-] *) *(2 x CHF 231.- - fév. et mars 2017) CHF 103'666.- - Subsides pour l'assurance-maladie de base CHF 1'108.- - Frais médicaux CHF 350.- - Total en faveur du SPC CHF 105'124.-
A/2646/2017 - 7/20 - Ce montant devait être remboursé dans les 30 jours dès l'entrée en force des décisions de restitution, toute demande relative aux modalités de remboursement devant être formulée par écrit à la division financière du SPC, dans le même délai. Étaient annexés la décision récapitulative du 31 mars 2017 et les tableaux de calcul par période, du 1er avril 2010 au 31 mars 2017 inclusivement, ainsi que les décisions spécifiques de demande de restitution pour les trois rubriques chiffrées cidessus (décisions distinctes, toutes datées du 31 mars 2017). 19. Par courrier recommandé du 10 avril 2017, le SPC a notifié au conseil de l'assurée sa décision sur opposition relative à la contestation de la décision du 2 novembre 2016. Par décision du 6 avril 2017, le SPC avait rendu une nouvelle décision, sujette à opposition, par laquelle il a révisé le droit aux prestations complémentaires de l'assurée dès le 1er avril 2010. À l'examen du dossier, le SPC a ainsi suspendu la prise en compte du montant de l'allocation d'impotence durant l'hospitalisation de l'assurée, du 1er au 31 janvier 2016 et dès le 1er juillet 2016, de même que supprimé la prise en compte du produit de la fortune immobilière, ce qui vide l'objet de l'opposition. 20. Par courrier du 28 avril 2017, le conseil de l'assurée s'est à nouveau adressé au SPC. Se référant aux décisions du 6 avril 2017 (31 mars 2017), reçues le 7, ainsi qu'à un courrier du service de l'assistance juridique du 20 avril selon lequel le SPC était seul compétent pour accorder l'assistance juridique, à ce stade, considérant que vu sa situation financière, l'assurée avait manifestement besoin de l'assistance juridique et qu'elle n'était pas en mesure d'agir sans l'aide d'un avocat pour contester les décisions prises à son encontre, vu la complexité des lois y relatives, elle déposait un dossier de demande d'assistance juridique. 21. Par courrier recommandé du 8 mai 2017, l'assurée, représentée par son conseil, a formé opposition contre les décisions par lesquelles le SPC lui réclame le remboursement des prestations complémentaires prétendument perçues en trop pour un montant de CHF 103'204.- pour la période du 1er avril 2010 au 31 janvier 2017, ainsi que la suppression des prestations dès le 1er février 2017. Les deux autres décisions (remboursement du subside d'assurance-maladie et des frais médicaux) feraient l'objet d'oppositions séparées, - ce qu'elle a fait par courriers datés du même jour. Elle conclut préalablement à ce que l'assistance juridique lui soit accordée pour la procédure d'opposition. Au fond elle conclut à l'annulation de la décision du service des prestations complémentaires du 31 mars 2017, et cela fait, accorder à l'opposante les prestations complémentaires fédérales et cantonales selon le plan de calcul des prestations complémentaires jusqu'au 30 novembre 2016, conformément à la décision du 2 novembre 2016, ainsi qu'une indemnité pour les honoraires d'avocats exposés pour la présente procédure. Pour les deux autres oppositions, elle conclut également, à titre préalable, à l'octroi de l'assistance juridique, et sur le fond à l'annulation des décisions entreprises.
A/2646/2017 - 8/20 - S'agissant de l'opposition relative à la demande de remboursement des prestations complémentaires (d'un montant de CHF 103'204.-), Elle invoque les griefs suivants: - la violation du principe de la bonne foi de l'administré : dans sa décision du 31 mars 2017, le SPC prétend revoir la situation de l'assurée, sur la base d'informations dont le service aurait eu connaissance nouvellement ; or le SPC a eu connaissance, dès le courrier du 19 août 2016, de l'existence tant de la rente étrangère que de l'immeuble dont l'assurée est nue-propriétaire en Roumanie, et dès le 28 septembre 2016 du montant de la rente et de l'évaluation du bien immobilier; le SPC a tenu compte de ces éléments dans sa décision du 2 novembre 2016, de sorte qu'il ne saurait revenir une nouvelle fois sur cette dernière décision alors qu'aucun fait nouveau n'a été porté à sa connaissance entre-temps. Ce n'est pas l'envoi de l'acte d'usufruit par courrier du 17 mars 2017 qui ne change quoique ce soit à la situation, dès lors qu'il ne constitue que l'officialisation de l'utilisation de la maison par la famille sans paiement de loyer. Sur ce dernier point, le SPC n'en a pas tenu compte puisqu'il a mentionné un produit de la fortune immobilière. Les décisions du 31 mars 2017 reviennent sur la décision du 2 novembre 2016, en en modifiant les bases: ces décisions tiennent compte de la fortune immobilière, mais non pas du produit de cette fortune. Compte tenu des éléments fournis volontairement par l'assurée, celle-ci pouvait se fonder de bonne foi sur les décisions du 2 novembre 2016 quant au montant à restituer, et le SPC n'avait pas le droit de rendre une nouvelle décision, dans ces conditions. L'assurée ne pouvait ni ne devait penser que cette décision était incomplète. Elle a de plus entrepris des démarches en vue du remboursement du montant perçu en trop, et enfin la réglementation sur les prestations complémentaires ne s'est pas modifiée en ce qui concerne le problème traité dans la présente opposition ; - l'inapplicabilité au cas d'espèce de la prescription pénale : selon la jurisprudence l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP, vu la systématique de la loi. Pour autant que la décision du 31 mars 2017 ne soit pas annulée purement et simplement, le SPC n'avait pas le droit d'effectuer un nouveau calcul rétrospectif sur 7 ans, mais seulement sur 5 ans au maximum. En effet, l'art. 25 al. 2 LPGA prévoit un délai de prescription de 5 ans, et la prescription pénale n'est pas applicable pour les dénonciations volontaires, dès lors que le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé a expliqué qu'il renoncerait à toute poursuite pénale en cas d'annonce volontaire avant le 31 décembre 2016. La recourante était de bonne foi lorsqu'elle a annoncé ses biens, d'autant qu'elle n'avait jamais pu habiter elle-même l'immeuble en Roumanie et que celui-ci était occupé, sans contre-prestation, par sa famille, dès l'origine. Vu que cet immeuble ne lui rapportait rien, elle pensait ne pas devoir
A/2646/2017 - 9/20 annoncer au SPC. Dès le moment où elle a appris qu'elle devait néanmoins l'annoncer, elle l'a fait. - de l'usufruit : selon la législation cantonale applicable en matière de prestations complémentaires cantonales, la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques ; aux termes de ces dispositions la fortune imposable comprend notamment les immeubles, mais la fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier et non pas auprès du propriétaire. L'immeuble litigieux ne peut donc être pris en considération pour le calcul des prestations du SPC. La décision entreprise considère l'immeuble au titre de fortune immobilière alors qu'il n'aurait pas dû figurer dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales. En outre le SPC prend en considération, sans l'expliquer, la valeur vénale de l'immeuble pour des montants différents en fonction des périodes de calcul, allant de CHF 157'863.30 à CHF 222'533.- selon les périodes considérées. Ces montants ne sont fondés sur aucun élément objectif, le montant d'estimation s'élevant à EUR 147'000.-. - L'assurée déduit enfin des griefs invoqués que, ses moyens financiers étant plus que limités, elle doit pouvoir bénéficier de l'assistance juridique pour cette procédure, compliquée, et nécessitant des connaissances juridiques pour apprécier le bien-fondé des calculs du SPC. Dans la mesure où l'opposition doit être motivée, il convenait d'avoir des connaissances particulières des différentes lois applicables pour qu'une opposition puisse être déclarée recevable. 22. Le 15 mai 2017, le SPC a rendu une décision relative à la demande d'assistance juridique : cette décision faisait suite à la demande d'assistance juridique formulée le 28 avril 2017 dans le cadre de l'opposition formée le 8 mai 2017 contre la décision du 31 mars 2017 notifiée le 6 avril 2017. La demande d'assistance juridique est rejetée. Selon les dispositions applicables, tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal, régissant la procédure administrative tant en matière d'assurances sociales de manière générale (art. 37 al. 4 LPGA) qu'en matière de prestations complémentaires, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent. L'assistance juridique gratuite ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : - la démarche ne paraît pas vouée à l'échec ; - la complexité de l'affaire l'exige ; - l'intéressé est dans le besoin. En l'occurrence, la condition de complexité de l'affaire n'est pas remplie. Selon la jurisprudence, l'assistance par un avocat s'impose uniquement dans des cas exceptionnels où il est fait appel à un conseil parce que les questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales, n'entre pas en considération. Cette question doit être tranchée d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans les circonstances semblables et dans l'hypothèse
A/2646/2017 - 10/20 où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent. En l'espèce, dans le cadre de l'opposition, la contestation porte sur la décision de restitution, ainsi que sur l'application du délai de 7 ans au titre de prescription. Cette contestation porte également sur le montant retenu à titre de produit de biens immobiliers (valeur locative de l'appartement [recte : l'immeuble]) sis en Roumanie ainsi que le montant retenu au titre de fortune immobilière. Il est admis que l'assurée ne dispose pas de connaissances juridiques particulières. Cependant, d'une part les griefs invoqués ne concernent pas des questions de fait ou de droit difficiles. D'autre part, et si malgré tout l'assurée ne s'estimait pas apte à entreprendre seule le dépôt d'une opposition, il lui était loisible de solliciter l'aide et les conseils d'un représentant d'un organisme social avant de faire appel à un avocat. Elle pouvait également s'adresser au centre d'action sociale de son quartier. La condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n'est donc pas réalisée. À ce stade, le SPC relève encore que selon les termes de la loi, l'assistance juridique n'est autorisée dans les procédures non contentieuses et dans les procédures d'opposition que si les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA), alors qu'en procédure de recours, il suffit que les circonstances le justifient (art. 61 lettr. f LPGA). Cette décision indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 23. Par courrier recommandé du 15 juin 2017, portant le timbre postal du jour-même, et reçu le 19, l'assurée intervenant par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision du SPC du 15 mai 2017. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision du SPC du 15 mai 2017 refusant l'assistance juridique ; cela fait, et statuant à nouveau, dire que la recourante a droit à l'assistance juridique dans le cadre de la procédure d'opposition contre la décision du SPC du 31 mars 2017, le tout avec suite de frais et dépens ; subsidiairement renvoyer le dossier au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour l'essentiel elle reprend son argumentation précédente, soit celle développée à l'appui de son opposition du 8 mai 2017. En tant que de besoin, elle sera reprise pour le détail dans les considérants. 24. Par courrier du 28 juillet 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le SPC ne peut que confirmer la position déjà exprimée dans la décision entreprise. Par ailleurs, le conseil de la recourante intervient depuis la révision du dossier, entreprise par demande de pièces du 9 mai 2016, au cours de laquelle l'intimé a appris que l'assurée possédait un bien immobilier en Roumanie et qu'elle était au bénéfice d'une rente de la sécurité sociale de ce pays. En outre, une première demande d'assistance juridique a été déposée par la recourante en date du 19 décembre 2016 et refusée par décision du 17 février 2017 qui n'a pas fait l'objet d'un recours. De plus, par décision du 31 mars 2017 notifiée le 6 avril 2017, le SPC a corrigé sa décision initiale du 2 novembre 2016 notifiée par courrier du 15 novembre 2016,
A/2646/2017 - 11/20 suspendant la prise en compte du montant de l'allocation d'impotence durant l'hospitalisation de l'intéressée du 1er au 31 janvier 2016 et dès le 1er juillet 2016, de même qu'en supprimant la prise en compte du produit de la fortune immobilière relative au bien sis en Roumanie pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2017. Il est apparu un trop-perçu pour la période précitée s'élevant à un total de CHF 105'124.-. Oppositions ont été formées à l'encontre des décisions de restitution relatives aux prestations complémentaires, aux subsides ainsi qu'aux frais médicaux du 31 mars 2017, notifiées par lettre du 6 avril 2017. Seul demeure litigieux le montant retenu au titre de fortune immobilière, le produit de la fortune immobilière ayant été supprimé dans les plans de calcul. Sont cependant venus s'ajouter les griefs contestant la demande en restitution et l'application du délai de 7 ans. Les considérations émises par le conseil de la recourante selon lesquelles des nonjuristes ou des juristes non titulaires du brevet d'avocat ne seraient pas capables de maîtriser la question des délais de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA sont insoutenables. Qu'un assistant social ou un juriste soit prétendument incompétent en la matière ne permet pas de juger que l'affaire est complexe et que seule l'intervention d'un avocat breveté serait à même de sauvegarder les droits de la recourante. Il convient enfin de relever que la recourante a également été assistée par Pro Infirmis ainsi que par la Fondation Appuis aux Aînés. Au vu de ce qui a été exposé dans la décision du 15 mai 2017, le SPC persiste dans sa position et souligne que la condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n'est pas réalisée. 25. Par courrier du 28 août 2017, la recourante a répliqué. En ce qui concerne la demande d'assistance juridique, la recourante maintient sa position. En effet, le dossier est complexe, et la recourante ne peut se déplacer pour aller rencontrer des assistants sociaux ou des juristes, compte tenu de son état de santé. Il ressort des explications fournies sur le fond du recours que les décisions du SPC posent des questions de droit ne pouvant pas être réglées en se référant simplement à une loi, mais qu'il est nécessaire de naviguer entre diverses lois fédérales et cantonales, concernant l'assistance sociale, le droit fiscal et le droit pénal pour comprendre la situation et de résoudre le problème posé par la propriété foncière de l'intéressée, sise en Roumanie. Il faut se poser la question de savoir comment traiter « l'annonce spontanée de la recourante de son bien immobilier en Roumanie et du fait qu'elle dispose d'une rente vieillesse étrangère », tenir compte de ces deux éléments dans la détermination du droit aux prestations complémentaires et sur combien d'années rétroactivement. Le fait que l'immeuble est grevé d'un usufruit formel et qu'il a toujours été occupé par la famille de la recourante, laquelle n'a jamais encaissé de loyer ni pu jouir elle-même de cet immeuble, est un problème supplémentaire qui n'est pas simple à résoudre du point de vue juridique. De plus, la recourante ayant reçu cinq décisions en même temps, portant chacune sur un point différent, il ne lui était pas possible de bien comprendre de quoi il s'agissait. Il fallait que quelqu'un qui avait déjà eu affaire au dossier et non pas à une personne totalement étrangère au dossier s'occupe de manière rapide et efficace de ce dossier. Les chances de
A/2646/2017 - 12/20 succès sont par ailleurs bonnes vu que les décisions du SPC violent la loi et les droits de l'administré. Quant à l'état de santé de la recourante, celui-ci ne lui permet pas de se déplacer hors de son domicile pour aller chercher de l'aide auprès d'assistants sociaux ou de juristes. En effet elle ne peut se déplacer seule, bénéficiant de prestations pour impotence grave. Le fait qu'antérieurement elle ait fait appel par exemple à Pro Infirmis n'a rien à voir, puisqu'il s'agissait de problèmes bien distincts. Sa situation financière ne lui permet pas de payer son avocat, au vu de ses revenus et de ses charges. Quant à l'immeuble de Roumanie, il ne lui permet pas de régler les honoraires d'avocat, dès lors qu'il ne lui rapporte aucun revenu, étant grevé d'un usufruit. Elle ne peut pas non plus le vendre pour disposer des liquidités nécessaires au paiement des honoraires d'avocat, vu l'existence de cet usufruit. L'assistance juridique devra donc être accordée à la recourante « pour se défendre par devant la cour de céans ». 26. L'intimé a dupliqué par courrier du 20 septembre 2017. Il persiste dans ses conclusions. 27. Sur quoi, et après transmission de cette écriture à la recourante, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30). Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Conformément à l’art. 19 al. 3 du règlement d’exécution de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS; J 4 18.01), le refus de l’assistance juridique peut être attaqué par la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Par conséquent, le recours du 15 juin 2017 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA) contre la décision du 15 mai 2017. Interjeté également dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-153%3Afr&number_of_ranks=0#page155
A/2646/2017 - 13/20 - 3. Est litigieux le droit de la recourante à l'assistance juridique pour la procédure d’opposition aux décisions du SPC du 31 mars 2017, notifiées par courrier du 6 avril 2017. 4. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a et 372 consid. 5b ainsi que les références). La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant la caisse ou l’office lorsque les circonstances l’exigent (art. 27D al 1 LOCAS). L'assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, les allocations perte de gain et les prestations complémentaires (art. 19 al. 1 ROCAS). Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin; ces conditions sont cumulatives (art. 19 al. 2 ROCAS). Selon l'art. 12 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC – J 4 20), lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant le service (al. 1). Les modalités d'octroi de cette assistance sont définies par le règlement (al. 2). Et l'art. 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 23 décembre 1998 (RPFC - J 4 20.01), précise que l'assistance juridique gratuite mentionnée à l'article 12, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC (al.1). Elle ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec; b) la complexité de l'affaire l'exige; c) l'intéressé est dans le besoin. Pour ce qui est des prestations complémentaires cantonales le principe et les conditions d'octroi de l'assistance juridique sont régis par l'art. 43C de la loi sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) et par http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-201%3Afr&number_of_ranks=0#page202
A/2646/2017 - 14/20 l'art. 20 RPCC du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), qui reprennent la teneur des dispositions correspondantes de la LPFC et du RPFC. 5. Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. b; ATF 98 V 115 consid. 3a; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la procédure administrative (ATF non publié 8C_297/2008 du 23 septembre 2008, consid. 3.3). L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). À cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (Revue de l'avocat 2005 n. 3 p. 123). Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsqu'à la relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références). 6. En l'espèce, la recourante conteste l'appréciation de l'intimé selon laquelle l'affaire ne présenterait pas une complexité particulière: selon elle, la complexité tiendrait non seulement à l'état de fait compliqué mais à la complexité des questions de droit http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-V-46%3Afr&number_of_ranks=0#page46 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-V-46%3Afr&number_of_ranks=0#page46 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-180%3Afr&number_of_ranks=0#page180 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%22art.+37+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-200%3Afr&number_of_ranks=0#page200 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22assistance+juridique%22+%2B%2237+al.+4+LPGA%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-180%3Afr&number_of_ranks=0#page182
A/2646/2017 - 15/20 à résoudre. Elle invoque également le fait que sa situation personnelle l'empêcherait de suivre normalement la procédure sur opposition, si elle n'était pas assistée d'un avocat. Elle produit à cet égard les dernières décisions de l'assurance-invalidité, certes postérieures à la décision entreprise: l'une, du 6 juin 2017, lui octroyant un fauteuil roulant électrique à titre de moyen auxiliaire; et l'autre, du 8 juin 2017, qui confirme, après réexamen, l'allocation préexistante pour impotent, à savoir un degré d'impotence grave à domicile. a. On notera tout d'abord que la situation personnelle de la recourante n'est pas remise en cause en tant que telle, l'intimé admettant qu'à sa connaissance cette dernière ne possède pas de compétences particulières en matière juridique. On peut également y ajouter le fait que le degré d'impotence grave, qui lui est reconnu, la pénalise effectivement dans sa liberté de mouvement, et dans une certaine mesure par rapport aux démarches à entreprendre pour faire face au suivi de la procédure. Il n'empêche toutefois que l'on ne voit pas, dans ce contexte, en quoi l'intervention d'un avocat, à ce stade de la procédure, se justifierait plutôt que le recours à l'aide d'un service social (CAS du quartier où elle habite, par exemple), ou encore du représentant d'une association ou d'un autre professionnel ou personne de confiance d'institutions sociales, à l'instar notamment de Pro Infirmis, auprès de qui elle s'est d'ailleurs adressée, en janvier 2017 - cet organisme ayant du reste sollicité de l'intimé la télécopie de la dernière décision de prestations complémentaires ou le dernier plan de calculs, ou encore la Fondation Appuis aux Ainés, sollicitée par la recourante en avril 2017. Il y a lieu à cet égard d'observer que ces organismes d'utilité publique, et la première nommée en particulier, sont expressément reconnus par les organes d'exécution de la législation sur les prestations complémentaires, les directives (DPC) y faisant expressément référence (ch. 6210.02 et sv.). Or, il est de notoriété publique que ces institutions, et Pro Infimis en particulier, disposent d'un service juridique très compétent dans le domaine des assurances sociales toutes confondues, et sont parfaitement organisées pour, en cas de nécessité, se déplacer au lieu où résident les personnes dans le besoin qui sollicitent leur assistance. Ceci dit, la recourante a pu réunir les documents sollicités par le SPC, tant par rapport à sa situation en Suisse que par rapport aux renseignements sollicités en provenance de Roumanie, ces derniers par l'intermédiaire de sa famille sur place. b. L'état de fait de cette affaire ne revêt pas non plus un caractère particulièrement compliqué: dans le cadre d'une procédure de révision périodique initiée dans le courant de l'année 2016 par le SPC, un certain nombre de renseignements ont été sollicités de la recourante par ce service, dont il est ressorti que cette dernière était propriétaire depuis 2004 en tout cas d'un bien immobilier en Roumanie, son pays d'origine, et qu'elle bénéficiait en outre d'une rente de la sécurité sociale roumaine, depuis de nombreuses années également, alors qu'elle ne les avait jamais mentionnés, tant dans sa demande initiale que par la suite, bien que dûment informée, chaque année, de son obligation de déclarer notamment tous biens
A/2646/2017 - 16/20 immobiliers dont elle serait propriétaire en Suisse et à l'étranger, de même que tous revenus suisses ou étrangers. C'est dans ce contexte qu'une première fois en novembre 2016, le SPC a procédé à de nouveaux calculs fondés sur les éléments (partiels) dont il disposait à l'époque et rendu une première décision qui rectifiait, dès le 1er janvier 2013 et pour l'avenir (dès décembre 2016), le montant des prestations complémentaires. Mais cette décision précisait expressément qu'elle n'était pas définitive et que les calculs seraient repris dès le moment où seraient produits les documents et renseignements manquants encore à l'époque, pour qu'il puisse gérer ce dossier en pleine connaissance de cause. Il en a résulté une première demande de restitution d'un montant de prestations touchées indûment pour la période concernée (du 1er mai 2013 au 30 novembre 2016), de CHF 4'589.-, lequel n'a pas été remis en cause par la recourante, qui a proposé de le rembourser par acomptes mensuels. Par la suite, et notamment après avoir reçu copie et traduction de l'inscription notariée au registre foncier roumain d'un usufruit sur l'immeuble dont elle est propriétaire à Bucarest, le SPC a ouvert une procédure de révision, avec de nouveaux plans de calcul, et sur une période s'étendant cette fois-ci du 1er avril 2010 au 31 mars 2017, et aboutissant à une demande de restitution d'une somme totale de CHF 105'124.- (soit CHF 103'666.- de prestations complémentaires à l'AVS/AI, CHF 1'108.- de subsides d'assurance-maladie et CHF 350.- de frais médicaux). Cette décision comportait du reste un décompte détaillé des sommes auxquelles elle avait droit, comparées à celles qu'elle avait effectivement reçues. Ainsi l'objet de l'opposition à la décision par laquelle le SPC réclame la restitution des prestations complémentaires perçues en trop, revient à contester la demande de restitution dans son principe, et dans son étendue, sur un délai de 7 ans, ainsi que sur le montant pris en compte au titre de fortune immobilière, dans les plans de calcul. Il convient à cet égard de rappeler, quant à la complexité des décisions successives rendues par le SPC, que le Tribunal fédéral, dans une cause genevoise sur recours du SPC, a contesté le point de vue de la chambre de céans qui avait admis que la situation personnelle du justiciable concerné l'empêchait de défendre ses intérêts dans la procédure d'opposition - s'exprimant mal en français, étant illettré et ne sachant lire ni l'arabe (sa langue maternelle) ni le français, d'autant plus que les procédures en matière de prestations complémentaires sont particulièrement complexes en raison des nombreuses décisions rendues successivement dans cette matière. Selon la Haute Cour, la juridiction genevoise avait donc à tort considéré que l'assistance d'un avocat était nécessaire en procédure d'opposition. Le Tribunal fédéral avait fait droit à l'argumentation du recourant (SPC) qui ne remettait pas en cause les constatations de la juridiction cantonale en ce qui concerne la situation personnelle de l'intéressé et son incapacité de s'orienter seul dans la procédure, mais qui niait en revanche que la cause fût complexe au point de réclamer l'assistance d'un avocat dans la procédure d'opposition. Le recourant faisait ainsi valoir que cette procédure concernait uniquement le montant des prestations complémentaires perçues en trop, étant donné que la rente vieillesse n'avait pas été prise en compte
A/2646/2017 - 17/20 dans le calcul, ainsi que l'obligation de restituer qui en découle et qu'au demeurant, la décision de restitution des prestations complémentaires était accompagnée d'un récapitulatif complet des prestations allouées et de celles auxquelles l'intéressé avait réellement droit. Étant donné l'absence de complexité de la cause, des représentants d'associations, des assistants sociaux ou encore des spécialistes ou des personnes de confiance œuvrant au sein d'institutions sociales pouvaient dès lors parfaitement aider l'intéressé à s'orienter dans la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4). c. La recourante allègue que les problèmes juridiques soulevés par ce dossier et en particulier par rapport aux décisions entreprises, sont complexes et justifient l'assistance d'un avocat au stade de la procédure d'opposition: l'argumentation juridique à soutenir nécessite, selon elle, une compétence particulière vu le nombre de législations impliquées, et la difficulté à maîtriser les notions juridiques complexes de prescription et de bonne foi, ainsi que la juste manière de traiter dans les plans de calcul le bien immobilier roumain, grevé d'un usufruit en faveur de sa famille qui ne paye aucun loyer. On rappellera préalablement que, dans le contexte d'un recours contre le refus d'assistance juridique au stade de la procédure d'opposition, la chambre de céans doit se limiter à une appréciation prima facie de l'argumentation juridique invoquée sur le fond par le recourant, l'objet du litige n'étant pas le droit de fond de la décision contre laquelle l'opposition est interjetée. ca. S'agissant du délai de prescription applicable, la recourante alléguant que ce n'est pas le délai de 7 ans (prescription pénale) mais tout au plus de 5 ans (art. 25 al. 2 LPGA) qui serait applicable en l'espèce, l'argumentation développée n'est pas soutenable : ainsi que le SPC l'a justement retenu, le cas d'espèce dépasse la simple violation du devoir d'annoncer: les dispositions pénales spéciales s'appliquent dès lors (art. 31 alinéa 1 let. d LPC), de sorte qu'en application de l'art. 25 al. 2 LPGA, le délai de prescription est ici de 7 ans (cum art. 97 CP). On peine à suivre la recourante lorsqu'elle se prévaut de ce qu'elle n'est pas mise en prévention pour escroquerie par le Ministère public et qu'aucune plainte pour escroquerie n'a été déposée à sa connaissance par le SPC. On observera d'une part que si tel était le cas, la prescription pénale ne serait pas de 7 ans mais de 15 ans (art. 97 alinéa 1 lettre b CP), et d'autre part que la prescription pénale peut être invoquée par le SPC, sans qu'il y ait nécessité pour lui de dénoncer les faits au Ministère public; en effet selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a). cb. Lorsqu'elle invoque l'application du principe de la bonne foi, pour prétendre que l'intimé ayant tenu compte dans sa décision du 2 novembre 2016 de l'immeuble dont elle est propriétaire en Roumanie, et de la rente étrangère, éléments qui étaient connus de lui depuis le mois d'août 2016, il n'aurait pas le droit, en vertu du principe de la protection de la bonne foi, de prétendre revoir la situation de l'intéressée dans sa décision du 31 mars 2017, sur la base – contestée -
A/2646/2017 - 18/20 d'informations dont il aurait eu connaissance depuis sa dernière décision, on ne saurait davantage la suivre. En effet, on observera tout d'abord que si le SPC a rendu une décision en novembre 2016, sur la base des éléments incomplets dont il disposait alors, le but était manifestement de fixer à tout le moins provisoirement l'incidence approximative du bien immobilier et de la rente étrangère litigieux sur le calcul des prestations complémentaires, dans une certaine mesure sur la période passée, mais surtout pour la période courante. Il a d'ailleurs à cet égard précisé dans cette même décision : « Cependant, cette décision n'est pas définitive. Nous reprendrons le calcul de ses prestations dès que nous serons en possession des pièces réclamées, à savoir : la copie de l'acte notarial ou son équivalent, traduit en français, indiquant un éventuel usufruit ou engagements pris sur le bien immobilier à Bucarest, comme indiqué sur ses courriers des 19 août et 28 septembre 2016. » Ces pièces justificatives devaient être adressées au SPC d'ici au 15 décembre 2016. En effet, les justificatifs transmis par l'assurée et numérotés 12, 16 et 17, précisent que cette dernière est propriétaire d'un bien immobilier à Bucarest sans faire mention d'un éventuel usufruit ou engagement pris avec sa fille. Or c'est précisément après réception des documents complémentaires, dont la copie de l'acte d'usufruit, enregistré peu avant au registre foncier roumain, que le SPC a ouvert le 10 mars 2017, selon sa note interne (pièce 73 intimé), la procédure en révision du dossier, actif depuis le 1er janvier 1991, partiellement révisé en novembre 2016, sur la base des pièces reçues postérieurement à sa décision du début novembre 2016, soit dès décembre 2016. Cette note comporte, sur une page, la synthèse des éléments pris en considération, avec effet en 2010. Ainsi, les prétendues difficultés d'ordre juridique du dossier, en tant qu'elles sont fondées sur l'argumentation - a priori vouée à l'échec - à soutenir en relation avec les notions de prescription et de bonne foi, ne sauraient être retenues comme illustrant une difficulté particulière sur le plan juridique. cc. Reste la question de la prise en compte de l'usufruit dans le calcul des prestations complémentaires. Certes, cette question juridique est moins simple que les précédentes. Il convient toutefois d'observer à cet égard que, d'une part, la problématique de la manière de prendre en compte les immeubles dont les bénéficiaires de prestations complémentaires sont propriétaires, n'est pas d'une rareté caractérisée, de sorte que le SPC a, en la matière, une pratique bien établie, soutenue d'ailleurs par les directives de l'administration fédérale (DPC). La chambre de céans retient aussi à cet égard que, dans un premier temps, le SPC ayant rendu sa décision du 2 novembre 2016 sur la base des éléments qui étaient à sa disposition à propos de cet immeuble, a retenu non seulement la part de fortune relative à cet immeuble à prendre en considération, (de façon différenciée entre les prestations complémentaires fédérales et cantonales), mais également les revenus de cet immeuble, calculés selon les directives et la législation applicable; dans un second temps, après avoir reçu les documents complémentaires, en particulier l'acte d'usufruit et sa traduction, il n'a plus tenu compte des revenus de l'immeuble dans
A/2646/2017 - 19/20 ses nouveaux calculs. C'est d'ailleurs le lieu d'observer que contrairement à ce que soutient la recourante, cet élément d'information important faisait défaut dans le dossier de l'intimé au moment où il a pris sa première décision, d'où la précision que la décision du 2 novembre 2016 était provisoire; on relèvera également qu'audelà de l'allégation de la recourante selon laquelle elle aurait - dans le cadre des accords par lesquels les cohéritiers auraient renoncé à son profit à leur part de succession, pour qu'elle devienne ainsi l'unique propriétaire - pris l'engagement de ne pas vendre l'immeuble ; elle n'a jamais fourni de justificatifs à ce sujet et ce n'est pas faute par l'intimé de les avoir réclamés à plusieurs reprises. Or cet élément ne ressort a priori d'aucun des documents produits jusqu'ici par la recourante, soit ni de l'acte de propriété, ni de l'extrait du registre foncier, ni de l'estimation officielle de la valeur vénale de l'immeuble. Ceci dit quand bien même la recourante n'est vraisemblablement pas à même de comprendre par elle seule les règles relatives à la prise en compte de son immeuble dans les plans de calcul de l'intimé, cet élément ne justifie pas à lui seul la nécessité pour elle d'être assistée d'un avocat au stade de procédure d'opposition. En effet, on ne saurait considérer qu'elle ne pouvait faire à moins que d'être assistée d'un avocat dans le cadre de la procédure administrative d'opposition, dès lors qu'elle pouvait aisément avoir recours aux conseils et à l'assistance des services juridiques spécialisés des organismes d'utilité publique tels que ceux auxquels elle s'est d'ailleurs adressée, alors qu'elle était déjà assistée d'une avocate : Pro Infirmis en janvier 2017, et la Fondation Aides aux Ainés en avril 2017, deux organismes, parfaitement à même de sauvegarder les droits de la recourante. 7. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que la complexité particulière de la présente cause nécessitait l’assistance d’un avocat. Une des conditions cumulatives requises pour l’octroi de l’assistance juridique n’étant pas réalisée, son refus doit donc être confirmé. 8. Cela étant, le recours sera rejeté. 9. La procédure est gratuite.
A/2646/2017 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le