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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2016 A/2645/2015

23 février 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,753 mots·~49 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2645/2015 ATAS/132/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 février 2016 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel DE PALMA recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, Genève intimé

A/2645/2015 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), célibataire, née le ______ 1985 à Sion, originaire du Valais, assistante dentaire de profession, travaillait comme gestionnaire en prestations dentaires à plein temps au Groupe Mutuel en Valais. Le ______ 2014, elle a donné naissance, à Genève, à une fille prénommée B______. Elle donnera naissance à un fils prénommé C______ le ______ 2015 à Genève. Les deux enfants ont pour père Monsieur D______, né le ______ 1981, domicilié dans le canton de Genève depuis l’année 1993, en dernier lieu à l’avenue des E______ ______ à Chêne-Bougeries (GE) depuis décembre 2013. 2. L’assurée affirme être passée, avec M. D______, le 17 novembre 2014 entre 14h00 et 15h30 à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), à l’Espace Accueil Inscription (ci-après : EAI), pour se renseigner sur les démarches à accomplir et les documents à produire pour s’inscrire au chômage, en précisant qu’elle était en congé maternité jusqu’au 24 novembre 2014, qu’elle venait du canton du Valais et n’était pas encore inscrite dans le canton de Genève. La collaboratrice l’ayant reçue à l’EAI lui avait dit que pour s’inscrire au chômage dans le canton de Genève il lui fallait produire un certificat attestant qu’elle y était domiciliée. Elle ne lui avait pas remis un avis de passage ni d’autres documents, sinon une brochure d’information. 3. L’assurée a été enregistrée auprès de l’office genevois de la population et des migrations (ci-après : OCPM) comme s’installant à Chêne-Bougeries (GE), avenue des E______ ______, en provenance de Monthey (VS), avec sa fille B______, dès le 25 novembre 2014. L’assurée a emménagé avec sa fille B______ chez M. D______ le 15 décembre 2014, date à partir de laquelle le bail portant sur leur appartement de l’avenue des E______ _______ à Chêne-Bougeries (GE) a été mis conjointement à leur nom. Le lundi 22 décembre 2014, l’assurée a reçu par la poste, pour elle et sa fille, un « certificat de domicile pour confédérés », comportant les mentions que la date d’arrivée était le 25 novembre 2014 et que les papiers présentés étaient les actes d’origine « dès le 17 décembre 2014 ». 4. Les guichets de l’OCE ont été ouverts encore le mardi 23 décembre 2014 et ont rouverts après le pont de Noël-Nouvel An dès le vendredi 2 janvier 2015. 5. Le lundi 5 janvier 2015, l’assurée s’est présentée à l’EAI de l’OCE, où on l’a invitée à revenir le lendemain, eu égard au nombre élevé de personnes s’inscrivant au chômage, tout en lui remettant un avis de passage. 6. L’assurée est retournée à l’EAI de l’OCE le 6 janvier 2015, où elle a été reçue par Madame F______, qui l’a convoquée à un entretien d’inscription fixé au 12 janvier 2015 à 11h30, entretien qualifié d’indispensable pour que son dossier soit constitué et pour que son inscription puisse être prise en considération. Selon une remarque figurant sur la fiche d’inscription du 6 janvier 2015, l’assurée avait cotisé durant 12

A/2645/2015 - 3/20 mois, avait été en congé maternité jusqu’au 24 novembre 2014 et avait effectué des recherches d’emploi qu’elle apporterait lors de son prochain rendez-vous. Un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assurée du 6 janvier 2015 au 5 janvier 2017. 7. Lors de l’entretien d’inscription du 12 janvier 2015, l’assurée a signé une « confirmation d’inscription » au chômage à 100 % dès le 6 janvier 2015. Elle cherchait un emploi à plein temps comme secrétaire médicale ou assistante dentaire. 8. Par une lettre datée du 6 janvier 2015, reçue au service juridique de l’OCE le 13 janvier 2015, l’assurée a demandé à être indemnisée par l’assurance-chômage dès le 25 novembre 2014. Elle était étonnée que, selon ce que Mme F______ lui avait dit lors de l’entretien du 6 janvier 2015, elle ne recevrait pas les indemnités de chômage à partir du 25 novembre 2014, alors qu’elle était passée à l’OCE le 17 novembre 2014 pour s’inscrire au chômage pour le 25 novembre suivant. La collaboratrice l’ayant reçue ce jour-là – dont elle n’avait pas pris le nom – lui avait expliqué que, du fait qu’elle quittait son canton d’origine, le Valais, pour venir s’installer dans le canton de Genève, elle ne pouvait pas s’inscrire sans certificat de domicile, mais elle ne l’avait pas informée de ses droits, ni ne lui avait remis d’avis de passage lui permettant de valider son inscription au chômage pour la date précitée. L’assurée estimait n’avoir pas à subir les conséquences du manque de professionnalisme de cette personne, étant précisé qu’elle aurait fait le nécessaire immédiatement si elle avait été informée que cela était nécessaire. Elle se trouvait dans une situation financière très difficile. Elle a joint à son courrier une copie des « certificats de domicile pour confédérés » qu’elle avait obtenus pour elle-même et son enfant B______, datés du 17 décembre 2014. 9. Par courrier du 15 janvier 2015, l’OCE a indiqué à l’assurée que sa demande de modification rétroactive de date d’inscription allait être instruite et qu’une décision lui parviendrait sous pli recommandé. 10. Par courriel du 26 mars 2015, le chef de groupe de l’EAI de l’OCE a indiqué au service juridique de l’OCE qu’aucune trace n’avait été retrouvée d’un passage de l’assurée à l’ORP le 17 novembre 2014. 11. Par décision du 26 mars 2015, l’OCE a refusé de modifier rétroactivement la date d’inscription de l’assurée, estimant que c’était à juste titre que cette date avait été fixée au 6 janvier 2015. Selon l’art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0), l’assuré était tenu, en vue de son placement, de se présenter à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il devait ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. L’assuré devait également présenter divers documents, dont une attestation de domicile (art. 20 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et

A/2645/2015 - 4/20 l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 - OACI - RS 837.02). Le devoir d’établir d’office les faits pertinents était pondéré par le devoir des parties de collaborer à leur établissement dans la mesure pouvant raisonnablement être attendue d’elles. L’EAI n’avait pas pu inscrire l’assurée au chômage dès lors qu’elle n’avait pas été en mesure de présenter une attestation de résidence à Genève. Il n’y avait aucune trace de son passage à l’EAI avant le 6 janvier 2015. L’assurée n’était pas en mesure d’indiquer le nom de la collaboratrice l’ayant prétendument accueillie, si bien que sa déclaration était invérifiable ; elle devait supporter les conséquences de l’absence de preuve que, selon ses dires, elle s’était présentée à l’OCE pour s’inscrire au chômage avant le 6 janvier 2015. Opposition pouvait être formée contre cette décision. 12. Par courrier recommandé du 26 avril 2015, posté le 28 avril 2015, l’assurée a fait « recours » (recte : opposition) contre la décision précitée. La date d’inscription indiquée sur la confirmation de son inscription, mentionnée comme étant le 6 janvier 2015, était erronée, erreur dont elle ne s’était rendue compte que suite à la réception de la décision de l’OCE. Elle était passée à l’OCE le 5 janvier 2015 afin de s’inscrire au chômage, mais du fait qu’il y avait énormément de monde et d’attente, il lui avait été demandé de repasser le lendemain ; elle avait reçu un avis de passage, qu’elle avait transmis à Mme F______ le lendemain ainsi qu’à son conseiller, Monsieur G______, lors de son premier entretien, le 12 janvier 2015. L’assurée demandait à l’OCE de modifier dans un premier temps cette date afin d’y indiquer le 5 janvier 2015. Elle a rappelé que c’était en raison du manque d’informations reçues de la personne de l’EAI le 17 novembre 2014 qu’elle n’avait pas transmis les documents requis dans les 48 heures après son passage ; cette collaboratrice avait également omis de lui donner un avis de passage. Si elle s’était présentée à l’EAI de l’OCE, c’était pour obtenir des renseignements en vue de s’inscrire au chômage, mais ceux-ci avaient été incomplets en raison de l’incompétence de la personne à l’accueil. Elle n’avait pas retenu son nom, car elle n’avait à aucun moment imaginé que son dossier prendrait cette tournure. Plus personne ne se trouvait désormais à l’accueil et Mme F______ lui avait confirmé qu’il avait dû s’agir d’une stagiaire. Elle avait également demandé lors de son passage le 17 novembre 2014 si elle devait faire des recherches d’emploi à l’avance, étant en congé maternité jusqu’au 24 novembre 2014 ; la personne à l’accueil avait dû se renseigner, étant incapable de répondre, son collègue homme avait répondu qu’il lui fallait en faire dès la 10ème semaine du congé maternité. Elle avait toujours travaillé depuis 2002, sous réserve de quelques mois de chômage, et n’était pas une personne voulant profiter du chômage. Elle avait dû attendre plus de 4 mois (du 25 novembre 2014 au 2 avril 2015) avant de toucher des indemnités de chômage. Elle avait dû s’endetter afin de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa fille et se retrouvait dans une situation financière des plus médiocres, ceci sans sa faute ; tout ceci ne se serait pas produit si les informations requises lui avaient été transmises. Elle demandait à l’OCE de réexaminer sa décision et de la dédommager pour la lenteur et le retard du traitement de son dossier, et à ce que les allocations

A/2645/2015 - 5/20 maternité lui soient versées pour la période du 25 novembre 2014 au 5 janvier 2015. 13. Par courrier du 30 avril 2015, l’OCE a accusé réception de l’opposition de l’assurée et a annoncé à cette dernière qu’une décision serait rendue une fois l’instruction terminée. 14. Dans un courriel du 28 mai 2015, le chef de groupe de l’EAI a indiqué au service juridique de l’OCE n’avoir aucune trace de passage de l’assurée à l’ORP avant le 6 janvier 2015. 15. Par décision sur opposition du 29 mai 2015, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée. Cette dernière n’avait apporté aucun élément nouveau lui permettant de revoir la décision de l’OCE. Un passage de sa part à l’EAI n’était établi ni pour le 17 novembre 2014, ni pour le 5 janvier 2015. Il n’était pas non plus établi que l’assurée avait été mal informée par l’un des collaborateurs de l’EAI, le seul passage démontré était celui du 6 janvier 2015. La décision du 26 mars 2015 était confirmée. Un recours contre cette décision sur opposition était ouvert auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 16. Dans un courriel du 11 juin 2015, le conseiller en personnel de l’assurée a confirmé avoir reçu de cette dernière, en mains propres, un avis de passage du 5 janvier 2015, mais l’avoir égaré. Il attestait de la bonne foi de l’assurée. 17. L’OCE a alors rendu, le 16 juin 2015, une nouvelle décision sur opposition, annulant et remplaçant la précédente, et admettant partiellement l’opposition de l’assurée. La date d’inscription de l’assurée au chômage était ramenée au 5 janvier 2015. Un passage de l’assurée à l’EAI n’était pas établi à la date du 17 novembre 2014, et il n’était pas non plus établi que l’assurée avait été mal informée par l’un des collaborateurs de l’EAI. 18. Par acte du 3 août 2015 de son conseil, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Le droit à l’indemnité de chômage partait du jour où la personne assurée s’était présentée à sa commune de domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétendait à l’indemnité de chômage. Le début du délai-cadre pouvait cependant être fixé rétroactivement lorsque, sans faute de sa part, le chômeur n’avait pu être reçu par la commune ou l’ORP, en raison par exemple de la fermeture des bureaux ou de l’absence du préposé. Il y avait deux étapes distinctes : premièrement, la présentation de l’assuré en personne à l’autorité compétente, qui devait la confirmer par écrit, tenue qu’elle était par un devoir d’assistance, de renseignements et de conseil ; l’inscription ou le « contrôle du chômage » pouvait intervenir dans un second temps, l’enregistrement des données de l’assuré devant se faire dans les sept jours à compter de la date à laquelle l’assuré s’était inscrit au chômage. L’attestation de domicile ne devait pas obligatoirement être produite lors de la première présentation, mais l’autorité compétente devait attester tout de suite par écrit de la présence personnelle du

A/2645/2015 - 6/20 requérant de façon à permettre à ce dernier de faire valoir son droit aux prestations dès cette date. L’OCE avait fauté, car il ne lui avait pas remis d’attestation lors de son passage le 17 novembre 2014, et il avait aussi violé son devoir de la renseigner convenablement. C’était sans faute de sa part qu’elle n’avait pas été enregistrée à la bonne date. L’assurée avait été accompagnée par son concubin, Monsieur D______, lorsqu’elle s’était rendue à l’ORP le 17 novembre 2015, celui-ci ayant dû prendre congé afin de pouvoir la véhiculer. Tant lui que l’assurée avaient donné beaucoup de détails sur la conversation qui avait eu lieu, de même que sur les employés alors présents et les informations reçues. L’OCE, qui avait reconnu s’être déjà trompé concernant son passage du 5 janvier 2015, pouvait bien s’être également trompé concernant sa visite du 17 novembre 2014 ; les personnes se trouvant à l’accueil ce jour-là pouvaient facilement être identifiées et interrogées. L’assurée concluait à ce que son droit aux indemnités de chômage soit reconnu à compter du 25 novembre 2014. Dans les pièces jointes à son recours, figuraient - une lettre de son employeur, le Groupe Mutuel, du 17 octobre 2014, indiquant à l’assurée qu’elle serait indemnisée durant son congé maternité du 1er août au 24 novembre 2014 inclus ; - une déclaration sur l’honneur signée par M. D______ le 27 juillet 2015, certifiant avoir véhiculé et accompagné l’assurée, sa concubine, le 17 novembre 2014 entre 14h et 15h30 auprès de l’ORP, afin qu’elle puisse « s’informer sur les démarches à entreprendre en vue de s’inscrire auprès d’une Caisse de chômage » ; l’assurée s’était « entretenue avec une employée de sexe féminin (en fait une stagiaire) » ; il lui avait été dit qu’elle « devait être en possession d’une attestation de domicile pour se présenter au guichet » ; aucune autre information ne lui avait été donnée quant aux démarches à entreprendre en vue de sauvegarder ses droits en relation notamment avec l’assurance-chômage. 19. Dans sa réponse du 1er septembre 2015, l’OCE a estimé que l’assurée n’apportait aucun élément nouveau lui permettant de revoir sa décision du 16 juin 2015. Il n’avait pas été établi que l’assurée s’était effectivement présentée à l’EAI de l’ORP le 17 novembre 2014 ; dans ces conditions, l’EAI n’avait pas pu violer son obligation de renseigner. Si la chambre des assurances sociales souhaitait procéder à l’audition de l’ami de l’intéressée, celui-ci devrait alors fournir la preuve de sa demande de congé pour l’après-midi du jour concerné auprès de son employeur. Il appartenait à tout assuré de présenter les divers documents requis (dont une attestation de domicile) lors de son premier passage à l’EAI de l’ORP ; à défaut, l’entretien d’inscription proprement dit ne pouvait être fixé, sauf dans un délai supplémentaire, durant lequel les données personnelles de l’assurée devaient être

A/2645/2015 - 7/20 enregistrées. L’intéressée évoquait qu’un délai de 7 jours devait être accordé aux assurés ne déposant pas tous les documents requis, afin qu’ils puissent se conformer aux exigences légales et que leur inscription formelle soit prise en compte rétroactivement à la date du premier passage ; l’assurée s’était cependant fait délivrer son attestation de séjour le 17 décembre 2014 seulement, soit un mois après son prétendu passage à l’ORP. C’était à juste titre que l’OCE avait fixé la date du 5 janvier 2015 comme date d’inscription. 20. Par écriture du 16 septembre 2015, l’assurée a relevé que les dispositions légales stipulaient que les documents requis devaient être présentés lors de l’inscription auprès de l’office compétent, et non pas lors du premier passage à l’ORP comme le soutenait l’OCE. Le court laps de temps laissé aux assurés pour se conformer aux exigences légales n’était pas précisé. L’assurée avait fait le nécessaire pour obtenir une attestation de domicile sitôt après son passage du 17 novembre 2014 à l’OCE, mais elle n’avait reçu ce document, émis le 17 décembre 2014, que trois jours plus tard, si bien qu’au vu des fêtes de fin d’année, elle s’était présentée le 5 janvier 2015 à l’OCE. En raison du nombre important de personnes présentes ce jour-là pour s’inscrire au chômage, une attestation de passage lui avait été remise. Elle s’était présentée à nouveau le lendemain, et un rendez-vous lui avait été fixé au 12 janvier 2015. Il ne pouvait lui être reproché d’avoir perdu du temps pour fournir les documents requis en vue de son inscription au chômage. Lors de son passage du 17 novembre 2014, il ne lui avait pas non plus été expliqué qu’il lui était possible de faire une demande urgente afin de recevoir une attestation de domicile dans un délai plus court. Elle n’aurait jamais attendu si longtemps, après la fin de son congé maternité, avant d’entreprendre des démarches pour s’inscrire au chômage . Il serait intéressant que l’OCE explique comment il se faisait que l’assurée et son ami aient fait une description très complète des points discutés et des personnes présentes lors de leur passage du 17 novembre 2014. M. D______ ne pouvait apporter la preuve de son passage à l’ORP cet après-midi-là, du fait que, comme indépendant, il n’avait pas eu de demande de congé à faire à un employeur ; sa déclaration sur l’honneur ne pouvait être prise à la légère et devait être considérée comme un élément probant. Il devait être constaté que l’assurée s’était présentée le 17 novembre 2014 à l’ORP et qu’elle avait assumé à satisfaction le fardeau de la preuve qui lui incombait. La décision de l’OCE devait être annulée et son droit aux indemnités de chômage reconnu à partir du 25 novembre 2015. 21. Le 9 février 2016, la chambre des assurances sociales a procédé à l’audition, à titre de renseignement, de M. D______, ainsi que, à titre de témoins, de trois collaboratrices de l’OCE ayant travaillé à l’EAI l’après-midi du 17 novembre 2014, à savoir Mesdames H______, I______ et J______, ainsi qu’à la comparution personnelle des parties. a. M. D______ a déclaré que l’assurée et lui-même vivaient ensemble depuis le 15 décembre 2014, date à laquelle l’assurée avait emménagé dans l’appartement

A/2645/2015 - 8/20 qu’ils louaient désormais ensemble à l’avenue des E______ ______ à Chêne- Bougeries (GE). Le 17 novembre 2014, alors qu’il s’était avéré que l’assurée n’aurait plus d’emploi, tous deux s’étaient rendus à l’EAI de l’OCE pour se renseigner sur les démarches à accomplir et les documents à produire en vue de s’inscrire au chômage, et non déjà pour que l’assurée s’inscrive au chômage. L’assurée avait indiqué à la collaboratrice l’ayant reçue qu’elle déménageait dans le canton de Genève, et elle et son collègue masculin leur avaient alors expliqué qu’il lui fallait se représenter à l’OCE une fois qu’elle aurait obtenu une attestation de domicile dans le canton de Genève ; aucun papier attestant de son passage à l’EAI ne lui avait été remis. L’assurée et lui-même s’étaient rendus dans les jours qui avaient suivi à l’OCPM pour que l’assurée s’y enregistre et demande une attestation de domicile. Celle-ci était arrivée par la poste, juste avant Noël. L’assurée était retournée à l’OCE pour s’inscrire au chômage en janvier 2015. b. L’assurée a confirmé la déclaration de M. D______. c. Mme H______ a indiqué qu’elle avait travaillé à l’EAI de l’OCE d’août 2014 à janvier 2015, en charge de recevoir les personnes venant soit se renseigner, soit s’inscrire au chômage, soit se présenter à un rendez-vous déjà fixé, selon ce que leur disaient lesdites personnes. Elle ne devait pas délivrer d’avis de passage aux personnes venant se renseigner, mais le cas échéant à celles qui venaient pour s’inscrire au chômage si elles ne pouvaient être reçues le jour même à cette fin au guichet « Inscription ». S’il s’avérait que la personne se présentant à l’accueil n’était pas encore domiciliée dans le canton de Genève, il lui était indiqué qu’il lui fallait d’abord obtenir une attestation de domicile pour pouvoir s’inscrire au chômage. Mme H______ n’a reconnu ni l’assurée, ni M. D______, tous deux présents lors de son audition. L’assurée, se disant non physionomiste, a déclaré ne pas reconnaître Mme H______, mais M. D______ a dit être sûr que c’était cette dernière qui les avaient reçus à l’EAI de l’OCE le 17 novembre 2014. d. Mme I______ a déclaré avoir travaillé comme stagiaire à l’EAI de l’OCE du 22 octobre au 22 décembre 2014, puis du 15 avril au 19 juin 2015. Si quelqu’un se présentait à l’accueil pour se renseigner sur les démarches à accomplir et les documents à produire pour s’inscrire au chômage, elle lui remettait les brochures disponibles et lui donnait les renseignements utiles, au besoin en se renseignant auprès de collègues. S’il s’agissait d’une personne habitant dans un autre canton, elle lui disait qu’il lui fallait d’abord se domicilier dans le canton de Genève et obtenir une attestation de domicile, sans lui remettre d’autres documents que le cas échéant une brochure d’information. Elle ne délivrait d’avis de passage qu’à des personnes se présentant pour s’inscrire au chômage (et pas simplement pour obtenir des renseignements), sans avoir la perspective, vu l’heure et le nombre de personnes demandant à s’inscrire au chômage, d’être reçues encore le jour même au guichet « Inscription ». Cet avis de passage leur permettait de revenir le jour ouvrable suivant en bénéficiant, pour leur inscription, de la date de leur premier

A/2645/2015 - 9/20 passage à l’EAI de l’OCE. Ni l’assurée, ni M. D______ n’ont reconnu Mme I______ comme ayant été leur interlocutrice le 17 novembre 2014. e. Mme K______ a indiqué avoir été stagiaire à l’EAI de l’OCE de l’été 2014 au 22 décembre 2014. Trois situations se présentaient : soit une personne voulait des renseignements, et elle était acheminée au guichet « Renseignements » ; soit elle voulait s’inscrire au chômage, et elle était acheminée au guichet « Inscription », et ne recevait un avis de passage que si c’était en fin de journée, parce qu’elle ne pourrait plus y être reçue le jour même ; soit elle se présentait pour un rendez-vous déjà fixé, et elle était acheminée vers l’interlocuteur avec lequel elle avait rendezvous. Ni l’assurée, ni M. D______ n’ont reconnu Mme K______ comme ayant été leur interlocutrice le 17 novembre 2014. f. Après ces auditions, l’assurée a à nouveau confirmé que la déclaration faite par M. D______ était le reflet de la vérité. Elle n’avait pas repris le travail après son congé maternité, car son employeur n’avait pas accepté qu’elle ne travaille désormais plus qu’à temps partiel et il avait été décidé, début novembre 2014, de mettre fin d’un commun accord à leur relation de travail dès le 25 novembre 2014. Elle avait emménagé le 15 décembre 2014 avec M. D______ à l’avenue des E______ ______ à Chêne-Bougeries (GE). Elle s’était cependant enregistrée à l’OCPM dans les jours ayant suivi son passage du 17 novembre 2014 à l’EAI de l’OCE. Entre le 25 novembre 2014 et le 15 décembre 2014, elle s’était trouvée tantôt chez ses parents à Conthey (VS), tantôt chez les parents de M. D______ aux Avanchets (GE). Le 17 novembre 2014 à l’EAI, la collaboratrice l’y ayant reçue lui avait dit que tant qu’elle n’aurait pas l’attestation de domicile dans le canton de Genève, elle ne pourrait pas s’y inscrire au chômage, ce qui lui avait paru logique. Ladite interlocutrice ne lui avait cependant pas donné d’autres renseignements, sous réserve de la remise d’une brochure explicative générale ; elle n’avait en particulier pas attiré son attention sur la nécessité de faire vite pour obtenir son attestation de domicile dans le canton de Genève, parce que l’OCE ne l’inscrirait pas rétroactivement au chômage dès la date à laquelle elle s’était présentée à l’OCE. Elle ne l’avait pas acheminée au guichet « Renseignements » ; l’assurée avait été mieux renseignée, en février 2016, lorsque, selon les indications que son conseiller en personnel lui avait données avant son second congé maternité, elle s’était présentée à l’OCE pour se réinscrire au chômage. Le 17 novembre 2014, l’assurée n’avait pas demandé à ladite interlocutrice si elle serait bien inscrite au chômage dès le 25 novembre 2014 une fois que, même ultérieurement, elle aurait produit son attestation de domicile. Lors de son passage à l’OCPM dans les jours ayant suivi le 17 novembre 2014, elle avait reçu un formulaire la renseignant sur les documents à produire pour s’enregistrer dans le canton de Genève, et elle avait ensuite envoyé les documents requis par la poste à l’OCPM, dont son acte d’origine, qu’elle s’était procuré en Valais. M. D______ a alors précisé que c’était lui qui était allé mettre le pli contenant les documents requis dans la boîte aux lettres de l’OCPM, le lendemain de leur passage audit office.

A/2645/2015 - 10/20 g. La représentante de l’OCE a maintenu qu’il n’était pas établi que l’assurée s’était présentée à l’accueil de cet office le 17 novembre 2014, et qu’en tout état elle n’y avait le cas échéant pas été mal renseignée. Étant alors encore domiciliée dans le canton du Valais, l’assurée aurait pu s’y faire inscrire au chômage, quitte à ce que son dossier soit ensuite transféré dans celui de Genève, une fois qu’elle s’y serait effectivement domiciliée. 22. À l’issue de l’audience du 9 février 2016, les deux parties ont déclaré n’avoir pas d’autres actes d’instruction à solliciter. Elles ont confirmé leur position respective, à savoir le maintien et l’admission du recours s’agissant de l’assurée, et le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée s’agissant de l’OCE. 23. La cause a été déclarée gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Elle est donc compétente pour connaître du présent recours, dès lors que celui-ci porte sur une décision rendue sur opposition en application de la LACI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA), et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Il est donc recevable. 2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit

A/2645/2015 - 11/20 suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). 3. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02). La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules

A/2645/2015 - 12/20 officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). b. L’inscription au chômage suppose une annonce à l’autorité compétente du lieu de domicile en vue d’être placé. À défaut d’une telle annonce, celui qui cherche un emploi n’est pas réputé réaliser la condition prévue par l’art. 8 al. 1 let. a LACI d’être sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 al. 3 LACI), et un contrôle de son chômage – qui intervient dans un second temps et consiste à vérifier la perte de travail et l’aptitude au placement – n’est pas possible (art. 17 al. 2 LACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 38 ad art. 10, n. 37 ad art. 17). Pour s’inscrire au chômage, l’assuré doit se présenter personnellement à la commune de son domicile ou à l’office compétent selon le droit cantonal (art. 19 al. 1 OACI). Les cantons sont chargés de désigner les autorités compétentes (art. 113 al. 2 let. b LACI), dont une autorité cantonale et des offices régionaux de placement (art. 76 al. 1 let. c LACI) ; ils peuvent confier à ces derniers la procédure d’inscription en vue du placement prévue à l’art. 17 al. 2 (art. 85b al. 1 phr. 2 LACI). Lorsque le droit cantonal prévoit que la première inscription au chômage a lieu à la commune, une deuxième inscription, à l’office régional de placement, suit la première (Boris RUBIN, op. cit., n. 36 in fine ad art. 17). Dans le canton de Genève – en exécution de l’art. 3 al. 1 de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20), le chargeant de désigner les organes qui, indépendamment des caisses, sont chargés de l’exécution des dispositions fédérales sur l’assurance-chômage et de la LMC –, le Conseil d’État a fait de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) l’autorité cantonale au sens de la LACI et de la LMC (art. 3 al. 1 phr. 1 du règlement d'exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 - RMC - J 2 20.01), et il a désigné l’OCE en qualité d'office régional de placement (ci-après : ORP) au sens de l'art. 85b LACI (art. 3 al. 1 phr. 2 RMC). Selon l’art. 4 LMC, l'autorité cantonale compétente (donc l’OCE) peut requérir la collaboration des communes dans l'exécution de la LMC ; l’OCE n’a pas prévu que l’inscription au chômage puisse se faire à la commune de domicile. c. Lors de son inscription au chômage, l’assuré doit présenter divers documents, dont l’attestation de domicile ou, lorsqu’il est étranger, son permis d’étranger (art. 20 al. 1 let. b OACI). L’office compétent introduit les données d’inscription dans le système d’information en matière de placement et de marché du travail et remet à l’assuré la copie destinée à la caisse de chômage, que celui-ci choisit à l’occasion de son inscription (art. 19 al. 2 phr. 1 OACI) en vue d’exercer son droit à l’indemnité (art. 20 al. 1 LACI). Il donne à l’assuré confirmation de la date à laquelle il s’est présenté et de la caisse qu’il a choisie (art. 19 al. 3 phr. 1 OACI), et il le dirige vers les organes d’exécution compétents en matière de renseignements et de conseil au sens de l’art. 27 LPGA (art. 19 al. 2 phr. 2 OACI).

A/2645/2015 - 13/20 d. L’inscription formelle au chômage est une condition du droit à l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 310/01 du 5 mars 2002 consid. 2b). Aussi le début du délai-cadre d’indemnisation ne peut-il être antérieur à la date d’inscription formelle au chômage, puisque, selon l’art. 9 al. 2 LACI, ce délai commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies. L’inscription au chômage ne peut être faite avec effet rétroactif (Bulletin LACI IC Marché du travail / Assurance-chômage, B 333). L’assuré est tenu de se présenter à l’autorité compétente, pour s’inscrire au chômage, aussitôt que possible, au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage. Comme cela sera évoqué plus loin (consid. 6), le principe de la bonne foi reste cependant réservé ; ainsi, une violation de l’obligation de renseigner l’assuré ou un renseignement erroné peuvent, selon les cas, conduire à la reconnaissance du droit à l’indemnité de chômage à partir d’une date antérieure à l’inscription formelle, donc aussi à une fixation rétroactive du début du délai-cadre d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 113/02 du 13 août 2003 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 38 ad art. 10, n. 37 ad art. 17). 4. a. En l’espèce, la recourante prétend à l’indemnité de chômage dès la fin de son congé maternité, soit dès le 25 novembre 2014, en faisant valoir qu’elle s’était présentée à l’OCE le 17 novembre 2014. L’intimé n’a pas trace de son passage auprès de lui avant le 5 janvier 2015, et la recourante n’est pas à même d’apporter la preuve formelle qu’elle s’était déjà présentée à l’EAI de l’OCE avant cette dateci, en particulier le 17 novembre 2014. b. Plusieurs éléments convainquent cependant la chambre de céans qu’il n’est pas seulement possible mais des plus vraisemblable que la recourante s’est présentée à l’EAI de l’OCE dans l’après-midi du 17 novembre 2014, comme elle l’affirme. Au-delà de la bonne foi qui s’attache à ses déclarations et leur confère de la crédibilité, au vu de son attitude telle qu’elle ressort du dossier et de son audition, il apparaît logique et compréhensible que – ayant été amenée à perdre son emploi dès la fin de son congé maternité (soit dès le 25 novembre 2014), n’en ayant pas encore trouvé un autre en dépit de ses recherches et décidant de venir vivre dans le canton de Genève avec son ami intime et père de son enfant – la recourante ait pensé à s’inscrire au chômage et soit venue – comme elle l’admet et comme son compagnon le confirme – se renseigner à l’OCE sur les démarches qui lui fallait remplir et les documents qu’il lui fallait produire en vue de s’inscrire au chômage dans le canton de Genève. La recourante a par ailleurs décrit de façon précise, constante et globalement confirmée par les preuves administrées le déroulement de l’entretien qu’elle dit avoir eu le jour en question avec une collaboratrice de l’EAI de l’OCE, dont il appert qu’il s’est agi de Mme H______, ayant effectivement travaillé cet aprèsmidi-là audit service de l’OCE et que le compagnon de la recourante, présent lors

A/2645/2015 - 14/20 de cet entretien, a affirmé l’avoir reconnue lors de son audition en sa présence devant la chambre de céans. Sans doute l’intimé a-t-il indiqué que, l’après-midi du 17 novembre 2014, aucun homme n’était affecté à l’accueil des personnes se présentant à l’EAI de l’OCE, mais il est tout à fait possible que – comme la recourante et son compagnon l’ont affirmé – un homme se soit trouvé au moment considéré à proximité de la collaboratrice à laquelle la recourante dit avoir exposé l’objet de sa requête, et que cette collaboratrice stagiaire ait pu relayer une question à laquelle elle ne savait quoi répondre avec certitude. Les déclarations du compagnon de la recourante peuvent et même doivent se voir attribuer d’autant plus de crédibilité, y compris sur la date dudit passage à l’EAI de l’OCE, qu’elles ont apporté des précisions, ensuite confirmées par la recourante elle-même, sur l’objet de la demande que cette dernière a faite à ladite collaboratrice et que ces précisions expliquent qu’aucun avis de passage n’a été remis à la recourante, qui ne pouvait encore s’inscrire au chômage dans le canton de Genève du fait qu’elle n’y était pas domiciliée. Il résulte en outre du dossier que la recourante a effectivement entrepris des démarches auprès de l’OCPM dans le sens que – dit-elle – ladite collaboratrice de l’EAI de l’OCE lui avait indiqué (à savoir dans le cadre de sa domiciliation dans le canton de Genève et pour y obtenir une attestation de domicile), et ce – comme elle et son compagnon l’ont déclaré – dans les jours ayant suivi le 17 novembre 2014. En effet, la recourante a été enregistrée auprès de l’OCPM à la « date d’arrivée » du 25 novembre 2014, même si un « certificat de domicile pour confédérés » ne lui a été délivré que près d’un mois plus tard, pour elle et sa fille, sur la base des actes d’origine présentés « dès le 17 décembre 2014 ». c. Dans ces conditions, la chambre de céans retient qu’il est établi, au degré de vraisemblance prépondérante, que la recourante s’est présentée à l’EAI de l’OCE dans l’après-midi du 17 novembre 2014, toutefois non pour s’inscrire formellement au chômage mais pour se renseigner sur les démarches qui lui fallait remplir et les documents qu’il lui fallait produire en vue de s’inscrire au chômage dans le canton de Genève, avec la précision que son congé maternité prendrait fin le 24 novembre 2014 et qu’elle n’était pas encore domiciliée dans le canton de Genève. 5. a. Il n’en résulte pas pour autant que le droit de la recourante à l’indemnité de chômage et le début de son délai-cadre d’indemnisation doivent remonter au 25 novembre 2014. b. N’étant pas domiciliée dans le canton de Genève, elle ne pouvait s’y inscrire au chômage (art. 17 al. 2 LACI ; art. 18 al. 1 OACI). Il ne suffisait d’ailleurs pas qu’elle déposât ses papiers dans le canton de Genève pour s’y trouver domiciliée au sens pertinent du droit civil (art. 23 et 25 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210), ainsi que le précise l’art. 18 al. 1 OACI, et ce de façon à fonder déjà la compétence de l’OCE pour prendre le cas échéant son inscription au chômage. Encore fallait-il à cette fin qu’elle ait en ce lieu

A/2645/2015 - 15/20 sa résidence effective, en plus de l’intention d’en faire durablement le centre de ses relations personnelles (Boris RUBIN, op. cit., n. 40 ad art. 17). Or, ainsi que cela est ressorti des auditions, ce n’est que le 15 décembre 2014 que la recourante s’est installée effectivement dans le canton de Genève. c. Il appert en outre que la recourante, après son passage du 17 novembre 2014 à l’OCE, a tardé à remplir la condition dont elle savait qu’elle devait être remplie pour qu’elle puisse s’inscrire au chômage dans le canton de Genève, à savoir pour obtenir une attestation de domicile et au surplus venir à l’OCE s’inscrire formellement au chômage en présentant notamment ce document. On ne sait avec exactitude à quelle date elle a déposé son acte d’origine à l’OCPM en vue de satisfaire aux exigences d’un enregistrement annoncé apparemment dès le 25 novembre 2014. Il semble que ce ne soit que le 17 décembre 2014, à teneur des certificats de domicile qu’elle a obtenus de l’OCPM, date au surplus cohérente avec le fait qu’elle n’avait déménagé effectivement dans le canton de Genève que deux jours plus tôt. Quoi qu’il en soit, si elle entendait s’inscrire au chômage à son nouveau lieu de domicile, et ce en prétendant à l’indemnité de chômage dès le 25 novembre 2014, il lui incombait de faire diligence, non seulement en s’enregistrant à l’OCPM et se domiciliant au surplus dans le canton de Genève de façon effective, mais aussi en produisant à cette fin sans tarder son acte d’origine et en réclamant à l’OCPM (soit à l’autorité compétente à cet égard) la délivrance de l’attestation de domicile que – ainsi qu’elle le savait – il lui fallait produire à l’OCE à l’appui d’une inscription au chômage. De surcroît, une fois qu’elle a obtenu cette attestation de domicile par la poste, le lundi 22 décembre 2014, la recourante n’a pas pris la peine de retourner à l’OCE, pour s’y inscrire au chômage et produire ladite attestation, avant le lundi 5 janvier 2015, alors que l’OCE était ouvert tant le mardi 23 décembre 2014 que le vendredi 2 janvier 2015. d. Il reste à examiner si la prétention de la recourante de faire rétroagir son inscription au chômage au 25 novembre 2014 peut se déduire d’une violation des devoirs de renseignements qui serait imputable à l’OCE, qui aurait été commise lors de son passage à l’EAI le 17 novembre 2014. La recourante soulève ce grief. 6. a. C'est un principe général, de rang constitutionnel, que les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe est complété par un droit constitutionnel, source de prétentions justiciables devant les autorités et tribunaux, à savoir celui de toute personne d'être traitée par les organes de l’État conformément aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). L'application du principe de la bonne foi suppose que l'autorité soit intervenue par un acte ou une omission dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, pour autant que soient réalisées les conditions exceptionnelles dans lesquelles le principe de la bonne foi doit l'emporter sur celui

A/2645/2015 - 16/20 de la légalité, au point que ces personnes sont fondées à obtenir une adaptation de leur régime légal dans la mesure nécessaire au respect du principe de la bonne foi (Pierre MOOR / Alexandre FLÜCKIGER / Vincent MARTENET, Droit administratif, 3ème éd., vol. I, 2012, 6.4.1). L'administration peut ainsi se trouver liée par des renseignements et des assurances qu'elle aurait données, pour autant qu'elle était compétente (à tout le moins apparemment) pour les donner, que les renseignements ou assurances en question étaient inexacts, ont été fournis sans réserve, en termes clairs et catégoriques, en rapport avec une situation concrète déterminée, que leur inexactitude ne tient pas à un changement subséquent de la loi, que l'administré n'a pas été en mesure, en faisant preuve d'un minimum d'attention, de reconnaître l'erreur, et qu'il a pris, en se fiant à ces renseignements, des dispositions irréversibles ou n’a pas pris celles qu’à défaut il aurait prises (Pierre MOOR / Alexandre FLÜCKIGER / Vincent MARTENET, op. cit., vol. I, 6.4.2). b. Le principe de la bonne foi s'applique en matière d'assurances sociales. Le législateur en a ancré certaines de ses prémisses dans la LPGA et les lois spécifiques, à savoir le devoir de renseigner. Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1), chacun ayant au surplus le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, par les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2) ; si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). Des dispositions analogues existent en matière d'assurance-chômage. Les autorités cantonales conseillent les chômeurs et s’efforcent de les placer, et veillent à ce que les possibilités de réinsertion de chaque assuré soient clarifiées avec soin durant le premier mois de chômage contrôlé (art. 85 al. 1 let. a LACI) ; les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI (donc notamment l’OCE et l’ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (art. 19a al. 1 OACI). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 al. 2 LACI). c. L’art. 27 al. 1 LPGA pose une obligation générale et permanente de renseigner, par le biais par exemple de brochures, fiches, instructions, lettres-circulaires, indépendamment de la formulation d'une demande par les personnes intéressées (cf. rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999, in FF 1999 V 4229, concernant l'art. 35 du projet de LPGA, correspondant à l'art. 27 finalement adopté). En revanche, l’art. 27 al. 2 LPGA prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi

A/2645/2015 - 17/20 - (cf. Premiers problèmes d’application de la LPGA, in Journée AIM, intervention du juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Les conseils ou renseignements considérés portent sur les faits que la personne ayant besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur (cf. EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung : Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003 p. 226). Le devoir de conseil s'étend non seulement aux faits déterminants, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n. 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, p. 27 n. 35). Le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (Jacques-André SCHNEIDER, Informations et conseils à l'assuré dans les assurances sociales : le tournant de la LPGA, in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, organe pour les publications officielles de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP, 2007, p. 80.). D'après le Tribunal fédéral, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de l'administration, qui peut obliger celle-ci à consentir à un assuré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), à condition – selon les règles précitées dégagées de façon générale par la jurisprudence (consid. 6.a) – que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que l'assuré n'ait pas pu se rendre compte de l'inexactitude du renseignement obtenu, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée, et que l'assuré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; ATAS/1120/2014 du 4 novembre 2014 consid. 6c ; ATAS/534/2012 du 23 avril 2012 consid. 5 ; ATAS/1243/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5 à 8 ; ATAS/637/2009 du 15 mai 2009 consid. 5). En cas d'omission de renseigner, il faut que l'assuré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2). d. En l’espèce, le 17 novembre 2014, la recourante s’était présentée à l’EAI de l’OCE non pour s’inscrire formellement au chômage, mais pour se renseigner sur

A/2645/2015 - 18/20 les démarches qui lui fallait remplir et les documents qu’il lui fallait produire en vue de s’inscrire au chômage dans le canton de Genève, avec la précision que son congé maternité prendrait fin le 24 novembre 2014 et qu’elle n’était pas encore domiciliée dans le canton de Genève. d/aa. Le renseignement qu’elle a obtenu à cette occasion et dans ce contexte – à savoir qu’il lui fallait être domiciliée dans le canton de Genève et produire une attestation de domicile – était correct (cf. consid. 3c et art. 20 al. 1 let. b OACI). Comme elle l’a admis lors de son audition par la chambre de céans, elle a en outre reçu une brochure d’information générale sur l’assurance-chômage. À ce stade, il n’y avait pas lieu que la collaboratrice ayant reçu la recourante à l’accueil de l’OCE fournisse spontanément à cette dernière d’autres renseignements, ni ne la mette en garde contre les risques liés à une éventuelle temporisation de sa part à effectuer les démarches indiquées. Une semaine apparaissait devoir suffire pour s’enregistrer dans le canton de Genève, y obtenir une attestation de domicile et revenir à l’OCE, cette fois-ci pour s’inscrire au chômage, et rien ne laissait penser que la recourante pourrait laisser le temps s’écouler ainsi qu’elle l’a fait sans se soucier de venir s’inscrire à l’OCE avant le 5 janvier 2015. Comme elle l’a aussi admis devant la chambre de céans, la recourante n’a pas demandé à son interlocutrice, le 17 novembre 2014, si elle serait bien inscrite au chômage dès le 25 novembre 2014 une fois qu’elle aurait produit une attestation de domicile (de surcroît en précisant qu’elle ne déménagerait du Valais à Genève qu’à la mi-décembre 2014). Ladite collaboratrice ne s’est donc pas trouvée dans la situation de devoir fournir d’autres informations que celle, basique, qu’elle a donnée à la recourante. Rien ne lui laissait présager, en vouant une attention normale à la situation que la recourante lui avait décrite, que celle-ci risquait de mettre en péril son droit à l’indemnité de chômage, si bien qu’elle n’était pas tenue de la conseiller davantage, ni de l’acheminer au guichet « Renseignements » (ATF 133 V 249, cité in Bulletin LACI B 338). Il n’y a donc eu ni renseignement inexact, ni défaut critiquable d’un renseignement spécifique. Une première condition d’application du principe de la bonne foi fait défaut. d/bb. Il n’est pas établi que l’OCPM aurait tardé à délivrer à la recourante l’attestation de domicile sollicitée, et il n’est pas nécessaire de l’établir. En effet, la délivrance d’une attestation de domicile ne relevait pas de la compétence de l’OCE, mais de celle de l’OCPM, si bien que la collaboratrice ayant reçu la recourante à l’EAI de l’OCE n’était pas censée renseigner cette dernière plus en détail sur les conditions et modalités d’obtention d’une telle attestation, ni à anticiper un éventuel retard de ladite administration. À cet égard, une seconde condition d’application du principe de la bonne foi n’est pas non plus réalisée.

A/2645/2015 - 19/20 d/cc. La recourante ne saurait prétendre s’être inscrite au chômage le 5 janvier 2015 seulement parce qu’elle aurait été induite en erreur par un manque de renseignement de la part de l’OCE, sans que, en faisant montre d’un minimum d’attention, elle n’ait pu se rendre compte que sa passivité pouvait lui être préjudiciable. Ayant quitté l’OCE le 17 novembre 2014 sans avoir rempli le moindre document (ni même, dans ces conditions, y avoir laissé ses coordonnées), la recourante ne pouvait ignorer qu’elle n’était alors pas encore inscrite au chômage à Genève, ni d’ailleurs qu’une inscription qu’elle ferait ultérieurement ne rétroagirait pas à la date de ce passage, sur la base, en l’absence de toute trace de son passage, de la seule déclaration qu’elle ferait le moment venu à ce sujet. Comme elle l’a ellemême déclaré, elle avait d’ailleurs trouvé logique qu’il lui fallait d’abord se domicilier dans le canton de Genève avant de s’y inscrire au chômage. Dans ces conditions, il lui incombait de se soucier de se faire inscrire au chômage à temps, soit, dès lors qu’elle entendait prétendre à l’indemnité de chômage dès le 25 novembre 2014, au plus tard à cette date-là (art. 17 al. 2 LACI). d/dd. Enfin, compte tenu de ce que la recourante lui avait dit le 17 novembre 2014 (à savoir qu’elle était en congé maternité jusqu’au 24 novembre 2014 et qu’elle déménageait du Valais à Genève) et avait tu (à savoir qu’elle ne déménagerait qu’à la mi-décembre 2014), la collaboratrice l’ayant reçu ce jour-là à l’OCE n’avait pas de raison d’attirer son attention sur l’éventuelle possibilité de s’inscrire au chômage encore en Valais (si tant est – question pouvant rester ici ouverte – que l’imminence de son déménagement ne fasse pas très provisoirement obstacle à son aptitude à l’emploi et à la recherche d’emplois), dans la perspective de faire ensuite transférer son dossier dans le canton de Genève (hypothèse que la représentante de l’intimé a évoquée en audience). e. La recourante ne saurait donc déduire du principe de la bonne foi un droit à une inscription exceptionnellement rétroactive au chômage à la date du 25 novembre 2014. 7. a. Le recours doit être rejeté. b. Il n’est pas nécessaire, dans ces conditions, d’investiguer davantage les circonstances dans lesquelles il a été mis fin, apparemment d’un commun accord, à l’emploi que la recourante occupait en Valais, précisément dès le 25 novembre 2014, afin de déterminer si la recourante n’a pas renoncé à des prétentions salariales jusqu’à l’échéance de son délai de congé ordinaire, et si, en conséquence, la condition de subir une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI) n’était jusque là pas remplie (art. 11 al. 3 LACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 25 ss ad art. 11). c. La procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Le déclare recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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