Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2643/2020 ATAS/1111/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2020 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à ONEX
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/2643/2020 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1956, a adressé une demande de versement anticipé de rente de vieillesse à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) datée du 1er février 2020. Le formulaire qu’il a utilisé pour ce faire précisait que « la personne qui sollicite une rente anticipée doit faire parvenir sa demande au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel elle atteint l’âge correspondant, sinon elle touchera la rente anticipée seulement à son prochain anniversaire. Il n’est pas possible de déposer une demande avec effet rétroactif ». 2. Le 17 février 2020, la caisse a accusé réception de la demande de l’assuré du 11 février 2020 concernant l’octroi d’une rente AVS de façon anticipée et l’a informé que son droit ne pouvait pas prendre naissance avant le 1er février 2021, car sa demande était tardive. Le versement de sa rente de vieillesse pouvait donc intervenir qu’à partir du mois qui suivait son 65ème anniversaire, selon les ch. 6103 et 6104 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 1er janvier 2020, et le ch. 3.04 du mémento. 3. Par décision du 25 février 2020, la caisse, faisant suite à la demande de l’assuré de versement anticipé de la rente de vieillesse du 1er février 2020 reçue le 11 février 2020, a informé ce dernier qu’elle ne pouvait pas lui octroyer la prestation demandée. En effet, en application des ch. 6103 et 6104 DR, une telle demande devait être déposée au plus tard le dernier jour du mois précédant l’anniversaire à partir duquel l’assuré souhaitait percevoir sa rente anticipée. Comme il était né le 29 janvier 1956, il avait un délai au 31 janvier 2020 pour adresser sa demande à la caisse. 4. Le 2 mars 2020, l’assuré a précisé que le jour de son anniversaire, il avait appelé la caisse, qui lui avait répondu qu’il avait un mois pour faire les démarches dès le jour de son anniversaire. Il avait certainement mal compris la réponse, mais il s’était néanmoins empressé d’aller chercher le formulaire et de faire la demande. Il avait fait sa demande de versement anticipé de sa rente vieillesse le 1er février 2020 et l’avait postée le dimanche en courrier A. Ce courrier avait dû être réceptionné le 2, voire le 3 au plus tard pour être enregistré le 11 février 2020. En réalité, il pensait être largement dans le délai. Il demandait un peu de compréhension de la part du service des rentes. Le refus des prestations lui paraissait excessif pour un jour de retard, ce d’autant plus qu’à la suite de son divorce en août 2019, sa situation financière s’était dégradée. Le versement anticipé de sa rente AVS lui permettrait de résorber ses dettes et d’envisager une retraite à 65 ans dans de meilleures conditions. 5. Par décision sur opposition du 3 août 2020, la caisse a constaté que l’assuré avait jusqu’au 31 janvier 2020, cachet postal faisant foi, pour déposer sa demande de versement de la rente de vieillesse avec une anticipation d’un an. L’assuré n’avait pas produit la preuve d’un envoi postal dans le délai et sa demande avait été
A/2643/2020 - 3/8 réceptionnée par la caisse le 11 février 2020. Il était dès lors peu vraisemblable que l’assuré l’ait postée avant le 10 février 2020. Quand bien même il l’aurait postée le 2 février 2020, il était invraisemblable que celle-ci soit parvenue à la caisse avec près de huit jours de retard. Les délais fixés par la loi étant des délais légaux auxquels on ne pouvait déroger. La caisse ne pouvait consentir une exception dans le cas d’espèce sans contrevenir au principe de l’égalité de traitement qu’elle était chargée de garantir à tous les assurés. Les moyens et arguments invoqués par les assurés étaient si souvent diversifiés et personnels qu’admettre subjectivement certains et pas d’autres pouvait introduire une insécurité juridique vidant de tout sens le délai légal. Infondée, l’opposition était rejetée et la décision confirmée. 6. Le 2 septembre 2020, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il avait certes envoyé sa demande de versement anticipé de sa rente vieillesse le 1er février 2020, mais il l’avait fait sur la base des informations transmises par téléphone par les services de la caisse, lesquelles s’étaient avérées erronées par la suite. Le délai entre l’envoi de sa demande, le 1er février 2020, et sa réception par la caisse, le 11 février 2020, n’était pas plus surprenant que le délai entre le courrier de la caisse daté du 17 mars et sa réception le 26 mars. Le recourant demandait à la caisse de faire preuve d’indulgence et de prendre en considération sa situation financière très délicate. 7. Le 6 octobre 2020, l’intimée a estimé que les nouvelles écritures du recourant ne lui permettaient pas de modifier sa position dans laquelle elle persistait. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAVS contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAVS). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
A/2643/2020 - 4/8 - 4. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’intimée de verser la rente de vieillesse du recourant de façon anticipée en raison de la tardiveté de sa demande. 5. Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse, les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (let. a), et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (let. b). Selon l’al. 2 de cette même disposition, le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit à l’al. 1 et il s’éteint par le décès de l’ayant droit. Les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent toutefois obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, selon l'art. 40 LAVS, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. L'art. 67 al. 1bis RAVS précise que seul l’ayant droit ou son représentant légal peut faire valoir le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse et que ce droit ne peut être requis rétroactivement. Selon l’art. 40 LPGA, le délai légal ne peut être prolongé (al. 1). Selon le ch. 6101 DR, la personne ayant droit à la rente doit faire valoir le droit à l’anticipation au moyen de la formule 318.370 « demande de rente de vieillesse » en répondant affirmativement à la question posée sous ch. 4.6 relative à l’anticipation de la rente. Si une demande ne respecte pas les exigences de forme (p. ex. lettre) ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande (art. 29 al. 3 LPGA). La caisse de compensation compétente pour la réception de la demande est celle qui est chargée de la fixation et du versement de la rente lors du début de l’anticipation (ch. 6102 DR). Selon le ch. 6103 DR, il y a lieu de faire valoir le versement anticipé de la rente par avance. Toute requête visant à faire valoir le droit à l’anticipation de la rente rétroactivement est exclue - quand bien même la personne assurée ignorait ses droits - (art. 67 al. 1bis RAVS). Par conséquent, si une personne dépose une demande après la fin du mois durant lequel elle a accompli sa 62ème année (pour les femmes), sa 63ème ou sa 64ème année (pour les hommes), elle n’aura droit à la rente qu’après l’accomplissement de l’année suivante (ch. 6104 DR). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement
A/2643/2020 - 5/8 comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). 7. En l'espèce, l'assuré peut prétendre à une rente de vieillesse dès 1er février 2021, soit dès le mois suivant le mois au cours duquel il aura atteint 65 ans. Il aurait pu obtenir son versement anticipé dès le 1er février 2020, s’il avait fait valoir ce droit au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel il avait atteint l’âge de 64 ans, soit le 31 janvier 2020. Dès lors qu’il a envoyé sa demande à la caisse le 2 février 2020, selon ses déclarations, sa demande est tardive et il n’a pas droit au versement anticipé de sa rente, étant rappelé que le délai légal ne peut être prolongé selon l’art. 40 LPGA et que toute requête visant à faire valoir le droit à l’anticipation de la rente rétroactivement est exclue, même si la personne assurée ignorait ses droits selon l’art. 67 al. 1bis RAVS et le ch. 6103 DR. 8. a. L’assuré a fait valoir que le jour de son anniversaire, il avait appelé la caisse, qui lui avait répondu qu’il avait un mois pour faire les démarches dès ce jour-là. b. Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF
A/2643/2020 - 6/8 - 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; d) il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6; ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 126 II 377 consid. 3a et les références citées). c. En l’espèce, rien ne permet d’établir que la caisse ait mal renseigné le recourant, ce qui apparaît douteux. Les allégations du recourant à ce sujet ne suffisent pas à rendre vraisemblables ce fait, ce d’autant plus qu’il a lui-même indiqué qu’il avait « certainement » mal compris la réponse. Il a de plus précisé qu’il s’était néanmoins empressé d’aller chercher le formulaire et de faire la demande, qu’il avait remplie le samedi 1er février 2020 et qu’il avait postée le dimanche en courrier A. Cela rend d’autant moins vraisemblable qu’il ait été mal renseigné, car s’il pensait avoir un mois pour faire la démarche, l’on voit mal pour quel motif il a fait sa demande si rapidement après son contact avec l’intimée. Par ailleurs, le recourant pouvait se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. En effet, l'art. 67 al. 1bis RAVS précise que le droit à la rente anticipée ordinaire de vieillesse ne peut être requis rétroactivement. Or nul n'est censé ignorer la loi et nul ne peut tirer des avantages de son ignorance du droit (ATF 124 V 215 consid. 2b/aa p. 220 et arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3). De plus, le formulaire de demande de versement de rente prévoyait expressément que la personne qui sollicite une rente anticipée doit faire parvenir sa demande au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel elle a atteint l’âge correspondant. Il en résulte que toutes les conditions pour se prévaloir du principe de la bonne foi ne sont pas réalisées et il n’y a pas dès lors pas lieu de considérer que le recourant doit être traité comme s’il avait déposé sa demande en temps utile. 9. Enfin, le fait que sa situation financière soit difficile ne permet pas d’en juger autrement, à teneur de la loi et des DR.
A/2643/2020 - 7/8 - 10. En conséquence, le recours est infondé et doit être rejeté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le