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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2012 A/2632/2011

16 février 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,647 mots·~23 min·1

Texte intégral

Siégeant : Robert FIECHTER, Président suppléant; Hans KERN et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2632/2011 ATAS/141/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2012 8 ème Chambre

En la cause Monsieur A__________, domicilié c/o M. B__________; à Genève, représenté par PROCAP Service juridique

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/2632/2011 - 2/13 - EN FAIT

1. Monsieur A__________ (ci-après : le recourant), né en 1957, célibataire, sans enfant, a déposé le 28 septembre 2005 une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) en raison de différentes affections arthrosiques. Il demandait l'octroi d'une rente.

2. Titulaire d'un permis de conduire pour chariot élévateur, le recourant est cariste de profession.

3. Il a été employé en dernier lieu par une entreprise de travail temporaire en qualité de cariste pour une mission d'avril à mai 2004 pour un salaire horaire de Frs. 29,45.

4. Le 31 mai 2006, la Dresse L__________, médecin généraliste traitant a retenu sans autre précision la quasi-totalité des limitations fonctionnelles listées dans le formulaire que l'OAI lui avait demandé de remplir et faisait état d'une incapacité de travail complète dans toute activité, ceci depuis le 14 juillet 2004 et pour une durée indéterminée.

5. Selon un courrier du Dr M_________ des HUG du 31 mai 2007, le recourant avait subi une arthroplastie de la hanche droite en avril 2005. A cette époque, il était en arrêt de travail depuis un an et trois mois. Une incapacité de travail complète du 21 avril 2005 au 15 août 2005, puis de 50 % dès le 16 août 2005 a été prescrite.

6. Le recourant a été examiné le 9 juin 2008 par le Dr N_________, spécialiste FMH en médecine interne. Les diagnostics suivants, avec répercussion sur la capacité de travail, résultent de son rapport du 14 juillet 2008 :

- Coxarthrose droite, Status après arthroplastie totale de hanche droite le 22 avril 2005; - Arthrose lombaire postérieure; - Obésité pré-morbide; - Syndrome d'apnée du sommeil, non traité

7. Le Dr. N_________ constate que le recourant avait subi un accident (chute d'une hauteur de 1,5 à 2 m. sur un sol en béton sur son lieu de travail) en 1996. Son obésité ne jouait pas un rôle favorable sur les articulations et sur les troubles du sommeil. Pour des raisons financières, le recourant ne se soumettait pas aux traitements nécessaires. Il était relevé que le recourant dégageait une attitude volontaire et donnait l'impression d'être découragé de ne pas trouver de travail. Il

A/2632/2011 - 3/13 était issu d'un milieu modeste, avec une scolarité probablement incomplète et l'absence de formation professionnelle, ce qui, avec un emploi dans des activités peu gratifiantes, constituait des facteurs de risque favorisant une évolution professionnelle défavorable. Le médecin traitant n'avait pas contribué à la compréhension de la situation médicale en fournissant des éléments contradictoires et en indiquant faussement qu'un traitement médical n'était pas susceptible d'améliorer l'état de santé. En effet, la perte de poids ainsi que le traitement du syndrome d'apnée du sommeil contribuaient à diminuer de manière conséquente le risque de complications cardio-vasculaires, entre autres. Le médecin traitant ne fournissait par ailleurs aucune argumentation au sujet du défaut de reprise du travail à 50% comme indiqué par le service de chirurgie orthopédique des HUG. Il ne pouvait être exigé d'activité physique exigeante, mais une activité physique régulière n'est pas dommageable.

Les limitations fonctionnelles étaient liées aux douleurs au niveau de la hanche droite. Toute activité nécessitant de la marche, notamment en terrain irrégulier, la montée des escaliers et les mouvements répétitifs au niveau de la colonne lombaire n'étaient pas exigibles. Mise à part un découragement, il n'y avait pas de trouble psychique.

S'agissant de la capacité de travail, l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible. Le recourant pouvait toutefois effectuer une activité de type sédentaire, ou avec peu de marche. Il pouvait conduire un Clark ou faire de la surveillance comme magasinier. Une telle activité pouvait être exercée à temps complet (8 h. par jour), avec une diminution de rendement ne dépassant pas 20%, ceci tant que le syndrome d'apnée du sommeil n'aura pas été traité et si l'obésité n'est pas corrigée.

Des mesures de réadaptation professionnelles étaient jugées indispensables. En outre, une amélioration de la capacité de travail pouvait être obtenue par une baisse conséquente du poids (au moins 25-30 kg) et une évaluation orthopédique.

8. Le 25 août 2008, le Dr O_________, chirurgien orthopédique et traumatologie FMH a pratiqué un examen orthopédique au SMR.

9. Le Dr O_________ a retenu les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants : Status après arthroplastie totale de la hanche droite pour coxarthrose secondaire à une dysplasie cotyloïdienne (M16.3); Paresthésies du membre inférieur droit sans troubles sensitivomoteur objectivable; Syndrome d'apnée du sommeil. S'y ajoutaient les diagnostics suivants, mais sans répercussion sur la capacité de travail : Obésité avec BMI à 38 et Cervicalgies occasionnelles.

A/2632/2011 - 4/13 - S'agissant des limitations fonctionnelles, le recourant devait éviter le port de charges lourdes et les mouvements luxant de la prothèse de la hanche droite. De courts déplacements à plat étaient possibles.

Le Dr O_________ parvient à la conclusion que la capacité de travail est nulle comme chauffeur de chariot élévateur et complète avec une diminution de rendement de l'ordre de 10% dans une activité adaptée.

Le rapport ne mentionne toutefois aucune argumentation propre au sujet de la capacité de travail, se bornant à mentionner les avis des Drs L__________ et N_________.

10. Le 17 décembre 2009, l'OAI a rendu une décision aux termes de laquelle le recourant n'avait pas droit à une mesure de reclassement professionnel car son taux d'invalidité était inférieur à 20%. Le revenu sans invalidité dont le recourant demandait la prise en compte correspondait à une activité exercée durant 1 mois seulement et ne pouvait ainsi être admis.

11. Par arrêt du 20 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a partiellement admis le recours formé par Monsieur A__________, annulé la décision du 17 décembre 2009 et renvoyé le dossier à l'OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants.

12. le Tribunal a constaté que les Drs N_________ et O_________ sont sensiblement du même avis tant sur les diagnostics que sur les limitations fonctionnelles et sur la capacité de travail tant dans l'activité habituelle que dans une activité adaptée. Leur divergence porte principalement sur la diminution de rendement dont il convient de tenir compte. Il s'agit là d'une question qui n'est pas uniquement d'ordre médical et dont l'instruction doit être complétée par la mise sur pied d'une observation professionnelle afin de déterminer, en étroite collaboration avec les médecins, la quotité exacte de la diminution de rendement, d'examiner quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré et d'indiquer si un reclassement ou une autre mesure d'ordre professionnel est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain.

13. Le Tribunal a constaté qu'au vu des avis des Drs N_________ et O_________, le recourant est capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée. Il a invité l'OAI à motiver clairement et de manière circonstanciée son avis au sujet de la réduction opérée sur le salaire statistique.

14. S'agissant de la question du revenu sans invalidité, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé par le recourant, le Tribunal a indiqué qu'il y avait lieu de se référer aux données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes sur la

A/2632/2011 - 5/13 structure des salaires de l'OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).

15. Du 13 décembre 2010 au 20 mars 2011, le recourant a bénéficié d'une orientation professionnelle aux ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTEGRATION (ci-après : EPI).

16. A l'issue de l'orientation professionnelle, les EPI ont rédigé un rapport daté du 23 mars 2011 dont les conclusions sont les suivantes :

"…l'assuré possède les capacités et les compétences pour réintégrer, à plein temps et avec un rendement proche de la norme (80%), le circuit économique ordinaire en qualité de :

- Ouvrier dans le secteur du conditionnement léger - (à vérifier). - Ouvrier à l'établi dans des travaux ne requérant pas trop de Précisions."

17. Le rapport constate également que le recourant n'est plus apte à travailler dans le secteur du magasinage ou comme opérateur sur machine automatique. Les positions de travail sont bien supportées pour autant que le recourant puisse alterner, à sa guise, ou faire quelques courtes déambulations pour se détendre. La dextérité manuelle se développe mieux dans des activités où la finesse et la précision de la gestuelle ne sont pas requises. Le recourant a su correctement adapter les positions de travail et les signes d'inconfort ont été peu nombreux. Il n'y a pas eu de signes de fatigue plus importants que ceux occasionnés par une journée de travail et la récupération s'est faite de manière satisfaisante. Le rythme de travail a été variable voire même parfois assez lent mais l'assuré a été fortement perturbé par des événements qui ne concernaient pas directement les activités du stage. Néanmoins, l'assuré est capable de travailler à plein temps avec des rendements proches de 90% dans le circuit économique normal.

18. S'agissant de la capacité d'apprentissage, le rapport constate que le recourant s'exprime et comprend le français de manière satisfaisante. Toutefois, la rédaction de textes mêmes courts n'est pas maîtrisée. Son bagage scolaire et ses connaissances générales restent assez moyens, son niveau d'analyse et de réflexion limité à des éléments courants. L'assuré s'est montré peu autonome. L'assuré est capable de suivre une mise au courant en entreprise dans des activités pratiques pas trop complexes.

19. S'agissant de la capacité d'intégration sociale, le recourant a été jugé apte à s'intégrer dans le milieu économique normal.

A/2632/2011 - 6/13 - 20. Le recourant s'est dit d'accord avec les observations et remarques formulées sur ses performances. Il a déclaré être d'accord avec les orientations proposées et être motivé pour reprendre une activité professionnelle.

21. Le recourant a également fait un stage en entreprise du 7 février au 18 mars 2011 dans le secteur du magasinage léger au GARAGE X_________. Le rendement observé était de 50%. Il a été constaté que le recourant ne pouvait plus pratiquer ce métier car il avait de la peine à maintenir la position debout sur toute une journée. Il a une bonne connaissance des pièces détachées et comprend bien les consignes. Une fois les tâches comprises, il est autonome.

22. Le revenu annuel du recourant sans invalidité s'élève à Frs 61'240,- pour une activité à plein temps, calculé sur la base des ESS 2008 TA1, tous secteurs confondus correspondant à une activité simple et répétitive (niveau 4).

23. Le calcul du revenu avec invalidité a été déterminé en fonction d'un degré d'invalidité de 10% ce qui donne un revenu annuel brut raisonnablement exigible avec invalidité de Frs 55'116,-.

24. Le recourant a encore fait un stage du 11 avril au 19 mai 2011 au Club Emploi à raison de 10 demi-journées.

25. Dans son rapport de réadaptation professionnelle (fin d'examen) du 17 mai 2011, l'OAI constate que la mesure d'observation professionnelle a confirmé que l'assuré possède des capacités et des compétences pour réintégrer le marché ordinaire du travail à plein temps avec un rendement proche de 90%. Les orientations professionnelles retenues sont :

- ouvrier dans le secteur du conditionnement léger et/ou - ouvrier à l’établi dans des travaux ne nécessitant pas trop de précision.

S'agissant des limitations, le rapport constate que le recourant peut exercer une activité sédentaire ou semi-sédentaire avec alternance des positions. Il doit pouvoir alterner la position debout/assise à sa guise et éviter le port de charges lourdes. Il peut effectuer des déplacements à plat sur de courtes distances et éviter les mouvements combinés de rotation interne et d'abduction. Le recourant ne souffre pas d'handicap psychologique. Selon le Dr P_________ du SMR, le travail est de 0% dans l'activité habituelle mais de 100% dans une activité adaptée avec diminution de rendement de 10%. Le recourant est jugé apte à la réadaptation. La comparaison des revenus n'ouvre pas le droit à une rente ni à la mise en place de mesures d'ordre professionnel.

A/2632/2011 - 7/13 - 26. Le 24 mai, l'atelier Club Emploi a rédigé son rapport d'observation. Il y est constaté que le recourant a régulièrement assisté aux 8 séances. Il était ponctuel. Son insertion dans le groupe était bonne. Il n'a pas eu de problème à respecter les règles. Sa participation aux discussions était moyenne, spontanée et sa façon de communiquer normale. Le recourant a été perçu comme une personne ayant de bonnes qualités manuelles et aimant le travail d'équipe. Des doutes sur son projet professionnel peuvent constituer un frein. Il lui a été recommandé de ne pas postuler pour un poste allant à l'encontre de ses limitations fonctionnelles. La simulation d'entretien d'embauche a été jugée passable à moyenne. Le recourant parlerait trop et couperait la parole. Il semble être très centré sur lui-même et sur l'argent.

27. Le 24 mai 2011, l'OAI a adressé au recourant un projet de décision refusant la rente d'invalidité et des mesures professionnelles.

28. Le 20 juin 2011, le recourant a contesté le projet de décision de l'OAI.

29. Le 6 juillet 2011, l'OAI a confirmé sa décision de refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles. Après avoir rendu compte des mesures d'observations complémentaires auxquelles l'OAI a procédé sur renvoi du dossier par le Tribunal cantonal des assurances, l'OAI constate que son service médical régional a retenu une capacité résiduelle de travail de 100% dans une activité adaptée alors que dans l'activité habituelle la capacité de travail est nulle dans sa charge complète. Dès lors que différents secteurs d'activités dans lesquels le recourant serait en mesure de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail existent, il y a lieu de se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2008), TA1, tous secteurs confondus (total) pour une activité simple et répétitive de niveau 4. Le salaire annuel indexé (ISS 2009) dans ce type d'activité s'élève à Frs. 61'240.pour une activité à plein temps. La baisse de rendement est de l'ordre de 20% telle que constatée lors de l'orientation professionnelle aux EPI. Cette limitation tient compte des limitations fonctionnelles et du fait que seule une activité légère est possible. Après réduction de 20%, le revenu d'invalidité se monte à Frs. 48'992,-. Une réduction supplémentaire n'est pas admise car la décision tient déjà compte d'une baisse liée au rendement, à l'âge, à l'activité légère seule possible et aux limitations fonctionnelles. La comparaison entre les revenus sans invalidité et avec invalidité fait ressortir un degré d'invalidité de 20% qui ne donne pas droit à une rente d'invalidité. Des mesures professionnelles ne seraient pas de nature à améliorer des conditions de recherche d'un nouvel emploi. Sur demande écrite et motivée, l'OAI se disait prête à reconnaître un droit à une allocation d'initiation au travail. Pour bénéficier de cette prestation, l'assuré doit cependant être au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée.

30. Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte déposé à la poste le 1 er septembre 2011 reçu par la Cour le 2 septembre 2011.

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31. Le recourant fait valoir que s'il est possible d'admettre que la baisse de rendement de 20% tient compte des limitations fonctionnelles, le calcul du taux d'invalidité auquel a procédé l'OAI revient à nier les désavantages salariaux indéniables subis par le recourant sur le marché du travail, du fait de son âge, de sa possibilité de ne travailler qu'à temps partiel (en termes de rendement) et du fait que seule une activité légère est possible (alors qu'il ne dispose d'aucune expérience professionnelle dans une telle activité). En outre, en raison de sa très longue désinsertion du marché du travail, le recourant demande à ce qu'il soit procédé à un abattement maximal de 25% opéré en sus du revenu d'invalide déterminé sur les salaires statistiques. Il demande à ce que son droit à un quart de rente soit réexaminé. Le recourant observe également que le rapport EPI indique qu'un stage de plus longue durée pourrait être envisagé pour préciser les orientations mises en évidence au terme du stage effectué. Une mise au courant en entreprise serait nécessaire à la réadaptation du recourant. Le recourant considère donc qu'une orientation complémentaire telle qu'évoquée dans le rapport EPI est nécessaire. Une fois l'orientation choisie et précisée, le recourant demande à être mis au bénéfice d'une formation pratique en entreprise puis seulement d'un placement avec octroi, le cas échéant, d'une allocation d'initiation au travail. Dès lors que l'OAI a refusé d'examiner la possibilité de diminuer le préjudice économique par la mise en œuvre de reclassement, le droit à un quart de rente doit sans plus tarder être reconnu au recourant. Ce n'est que dans le cadre d'une révision ultérieure du droit à la rente que la question de la réinsertion professionnelle pourra être à nouveau abordée.

32. Entendu en comparution personnelle le 1 er décembre 2011, le recourant a confirmé son accord avec le contenu du rapport des ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTEGRATION du 23 mars 2011.

33. Le recourant a, en outre, exposé que depuis le 18 juin 2011, il est dans l'incapacité de travailler à la suite d'une chute à domicile et, actuellement, pour cause de maladie. Il n'a pas reçu de soins pour traiter son problème de surcharge pondérale.

34. Le recourant a effectué un stage à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI afin d'évaluer ses aptitudes manuelles avec de bons résultats.

35. La Cour a gardé la cause à juger le 1 er décembre 2011.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La décision de l'OAI a été adressée au recourant le 6 juillet 2011 et reçue par lui le lendemain. Aux termes de l'art. 60 LAPG, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision. L'art. 89 C lit. b dispose cependant que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Le délai de recours expire donc le 7 septembre 2011. Interjeté le 1 er septembre 2011, le recours a été formé en temps utile. 3. Le recourant est le destinataire de la décision querellée. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est le Tribunal des assurances du domicile du recourant de sorte que le présent recours est recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à percevoir une rente d'invalidité et à bénéficier d'un reclassement professionnel. 5. Le Tribunal cantonal des assurances sociales, remplacé dès le 1 er janvier 2011 par la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, a établi par arrêt du 20 mai 2010 que le recourant est capable de travailler dans une autre activité à plein temps dans une activité adaptée. La Cour ne voit pas de motif de modifier cette appréciation. 6. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a renvoyé le dossier pour complément d'instruction, en particulier sur la quotité exacte de la diminution de rendement et les activités professionnelles concrètes entrant en considération. L'OAI était aussi invitée à déterminer si un reclassement ou une autre mesure d'ordre professionnel pouvait être de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain. 7. Il est préalablement rappelé qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 et 3 LPGA est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'invalidité est réputée survenue dès

A/2632/2011 - 10/13 qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 8. L'art. 8 LAI précise que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante. 9. Est réputée incapacité de travail, toute perte totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 10. L'incapacité de gain est définie comme toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). 11. La notion d'invalidité est une notion économique et non médicale. Ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évoluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu'en raison de l'inactivité de l'assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d'ordre médical, dans la mesure où elles permettent d'évaluer la capacité de travail de l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid. 1; ATF A non publié du 19 avril 2002, 1,1 554/01). 12. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'OFFICE FEDERAL DE LA STATISTIQUE (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doit être réduite dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du particulier (limitation liée aux handicaps, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique

A/2632/2011 - 11/13 permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 78 consid. 5). 13. Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins. Un taux d'invalidité de 40% donne droit à ¼ de rente entière. 14. Enfin, selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. 15. S'agissant de l'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence a précisé que la réduction des salaires résultant des statistiques ressorti en premier lieu à l'OAI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le Juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a, dans le cas concret, adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le Juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître préférable sa propre appréciation (ATF 126 V 75 consid. 6, p. 81; 123 V 150 consid. 2, p. 152). La Cour rappelle encore que la mesure dans laquelle les salaires résultent des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. 16. En l'espèce, il est établi qu'en raison de différentes affections arthrosiques, le recourant est incapable de travailler en qualité de cariste. Il est également établi que le recourant a une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il résulte des opérations faites à l'issues du stage aux EPI que le recourant est capable de travailler avec un rendement proche de 90% dans le circuit économique normal. Il peut assimiler les instructions lui permettant d'exercer des activités pratiques peu complexes et il est apte à s'intégrer dans le milieu économique. 17. Le calcul de son revenu ne donne pas lieu à contestation. 18. S'agissant de la diminution de rendement, elle a été évaluée à 10% par le Dr P_________ du SMR ce qui tient compte du fait que le recourant doit alterner les positions debout/assises et éviter le port de charges lourdes. Il doit aussi pouvoir éviter les mouvements combinés de rotation. En fixant la baisse de rendement à 20%, l'OAI a adéquatement tenu compte des autres limitations fonctionnelles telle

A/2632/2011 - 12/13 notamment celle résultant de l'âge du recourant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, les limitations fonctionnelles qu'il évoque sont bien incluses dans le taux de diminution de rendement de 20%. 19. Dès lors que le recourant a une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, la Cour ne voit pas en quoi un stage complémentaire serait utile au recourant. Le recourant ne rend pas vraisemblable qu'un reclassement dans une nouvelle profession est rendu nécessaire par son invalidité ni que sa capacité de gain serait vraisemblablement maintenue ou améliorée. Le recourant a d'ailleurs effectué un stage à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI qui a confirmé ses bonnes aptitudes manuelles. La Cour ne voit pas de motif de s'écarter de la solution retenue par l'OAI. La décision de l'OAI sera par conséquent confirmée.

A/2632/2011 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à percevoir un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI Le président suppléant

Robert FIECHTER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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