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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.08.2019 A/2624/2018

12 août 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·872 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2624/2018 ATAS/694/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 12 août 2019 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS Monsieur A______, domicilié à LA CROIX-DE-ROZON

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Elias-Canetti- Strasse 2, ZURICH RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR FONDATION PATRIMONIA, sise route François-Peyrot 14, LE GRAND-SACONNEX défenderesses

A/2624/2018 - 2/4 - Attendu en fait que par arrêt du 25 juin 2019 (ATAS/573/2019), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a procédé au partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage de Madame A______ (ci-après la demanderesse) et Monsieur A______ (ci-après le demandeur), et a invité HELVETIA ASSURANCES à transférer, du compte du demandeur, la somme de CHF 210'794.25 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de la demanderesse, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 avril 2015 jusqu'au moment du transfert ; Que par courrier du 18 juillet 2019, HELVETIA ASSURANCES a informé la chambre de céans qu’elle ne pouvait donner suite à l’arrêt susmentionné, le demandeur n’étant plus affilié auprès d’elle et la prestation de sortie de celui-ci ayant été transférée à la FONDATION PATRIMONIA ; Que la FONDATION PATRIMONIA avait en effet confirmé ce transfert à la chambre de céans le 1er novembre 2018 ; Que par ailleurs, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA avait indiqué, le 29 mars 2019, que le demandeur détenait actuellement un compte de libre passage auprès d’elle ; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, l’instruction de la cause avait permis d’établir que la FONDATION PATRIMONIA était l’institution de prévoyance actuelle du demandeur ; qu’elle l’avait confirmé par courrier du 1er novembre 2018 ; qu’il y a, partant, également lieu de l’enregistrer dans la présente procédure comme partie défenderesse ; qu’en revanche, HELVETIA ASSURANCES ne doit pas être inscrite comme telle, ne détenant plus d’avoirs LPP au nom du demandeur ; Qu’il convient ainsi de rectifier le dispositif de l’arrêt de la chambre de céans précité dans le sens que la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA est invitée à transférer, du compte du demandeur, la somme de CHF 210'794.25 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de la demanderesse,

A/2624/2018 - 3/4 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 avril 2015 jusqu'au moment du transfert.

A/2624/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par HELVETIA ASSURANCES le 18 juillet 2019 contre l’arrêt du 25 juin 2019 de la chambre des assurances sociales (ATAS/573/2019). Au fond : 2. L’admet et rectifie ledit arrêt comme suit : 3. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RENDITA à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 210'794.25 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 avril 2015 jusqu'au moment du transfert. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

ainsi qu’une copie, pour information, à HELVETIA ASSURANCES, sise St. Alban- Anlage 26, BÂLE

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