Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2619/2014 ATAS/1139/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 novembre 2014 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ONEX
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2619/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après ORP) le 2 avril 2013, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er mai 2013 au 30 avril 2015. 2. Par décision du 22 juillet 2014, l’ORP a prononcé à son encontre une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours à compter du 1er juillet 2014, au motif que ses recherches personnelles d’emploi pour le mois de juin 2014 étaient nulles. 3. L’assuré a formé opposition le 28 juillet 2014 contre ladite décision. Il rappelle qu’il a transmis sa feuille de recherches du mois de juin, le 25 du mois, en même temps que la feuille "Indications de la personne assurée" (IPA). Il a joint à son courrier, copie du formulaire pour juin 2014, daté du 25 juin 2014 et comprenant cinq offres d’emploi. 4. Par décision du 6 août 2014, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a rejeté l’opposition, constatant que les recherches d’emploi de juin 2014 ne figuraient pas dans son dossier. Il rappelle par ailleurs que l’assuré a remis par deux fois déjà, largement après le délai imparti au 5 du mois suivant, ses recherches d’emploi. 5. L’assuré a interjeté recours le 1er septembre 2014 contre ladite décision. Il affirme avoir envoyé ses recherches d’emploi, à l’ORP, par courrier postal, comme d’habitude. Il rappelle qu’il transmet ce document tous les mois à l’OCE, et relève que « si le document de recherches n’est pas en votre possession et qu’il ne vous est pas parvenu, il faut en conclure qu’il a été égaré, soit durant son acheminement postal, soit à l’office de l’emploi ». 6. Dans sa réponse du 29 septembre 2014, l’OCE a conclu au rejet du recours. 7. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité de l'assuré pour recherches personnelles d’emploi nulles en juin 2014.
A/2619/2014 - 3/6 - 4. Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 5. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2011, dispose à cet égard que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Lors de l'entrée en vigueur le 1er avril 2011 des modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition. 6. L’art. 30 al. 1er LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’alinéa 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’alinéa 1er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L’exécution de la suspension est caduque 6 mois après le début du délai de suspension. Selon l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L'alinéa 5 de cette disposition prescrit que si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte pour le calcul de la prolongation. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas
A/2619/2014 - 4/6 - NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 2435 note 855). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (Arrêts du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid 5.1; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). 7. Selon les directives concernant les indemnités chômage (Bulletin LACI IC du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) de janvier 2013 relatif à l'indemnité chômage ([ci-après : IC 2013], § D72), l'assuré dont les recherches d'emploi sont inexistantes pendant la période de contrôle commet une faute de gravité légère à moyenne, impliquant une suspension de 5 à 10 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours lors du second manquement. Il est renvoyé à l'autorité cantonale en cas de récidive (Bulletin LACI, janvier 2013, D72). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b). Sauf dispositions contraires de la loi, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2 ; ATF 121 V 47 consid. 2a ; ATF 121 V 208 consid. 6b). Il convient de rappeler qu’en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle (arrêt C 90/97 du 29 juin 1998 consid. 2a, in DTA 1998 no 48 p. 284; arrêt C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b) ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié 8C_46/2012 ; cf. arrêt C 294/99
A/2619/2014 - 5/6 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1). 9. En l'espèce, l'assuré n'a pas remis ses recherches personnelles d’emploi du mois de juin 2014 dans le délai imparti par l’art. 26 al. 2 OACI. L'assuré soutient avoir mis à la poste le formulaire de recherches personnelles d’emploi de juin 2014 le 25 juin 2014. Ledit formulaire n'est toutefois pas parvenu à l'ORP. Ce n'est que le 28 juillet 2014 que l'assuré lui en a transmis une copie, datée du 25 juin 2014 avec son opposition. La thèse de l'assuré, selon laquelle le pli contenant le formulaire de recherches d'emploi a été égaré, soit durant son acheminement postal, soit à l’office de l’emploi, en même temps du reste que des cartes de vœux, apparaît comme une possibilité. On ne saurait toutefois se fonder sur les seules déclarations de l'assuré et sur des considérations qui ne reposent sur aucun élément matériel (cf. à cet égard ATF 8C_46/2012 du 8 mai 2012). Force dès lors est de constater que l'assuré n’a pas été en mesure d’apporter la preuve, ni de rendre vraisemblable au degré requis par la jurisprudence, d’avoir effectivement posté ce formulaire du mois de juin 2014 en temps utile, soit jusqu'au 5 juillet 2014, étant au surplus rappelé que le dépôt de la copie d'une pièce ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité. L'assuré fait valoir qu'il a toujours remis ses formulaires de recherches d'emploi en temps utile depuis le début de son délai-cadre. Le TF a toutefois considéré que la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future, au motif que l'on ne pouvait pas renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement (arrêt précité du 8 mai 2012). On ne saurait certes prévoir une sanction identique pour l'assuré qui remet avec retard les recherches effectuées mais dont il peut prouver qu'il les a effectuées aux dates indiquées et celui qui n'en a pas fait du tout ou du moins ne peut l'établir (ATF non publié 8C_2/2012 du 14 juin 2012, consid. 3.1). Dans le cas d'espèce toutefois, la production d'une copie du formulaire dans le cadre de l'opposition n'est pas déterminante pour établir que les recherches indiquées ont été réellement effectuées (ATAS/1193/2013). 10. La durée de la suspension ne peut se situer au-dessous du minimum de 5 jours, sauf à s'éloigner des directives du SECO, ce que rien ne justifie dans le cas d'espèce. Fixée au bas de la "fourchette" proposée par le SECO, la durée prononcée par l’ORP, puis confirmée par l'OCE, tient ainsi équitablement compte du fait que l'assuré a remis une photocopie de ses recherches personnelles d’emploi du mois de juin 2014 le 28 juillet 2014 (ATAS/737/2014). Compte tenu de ce qui précède, la durée de la suspension de cinq jours apparaît justifiée tant dans son principe que dans sa durée. 11. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
A/2619/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le