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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2014 A/2618/2014

7 octobre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·326 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2618/2014 ATAS/1078/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 octobre 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2618/2014 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 14 août 2014, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après l'OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur A______ ; Que l'intéressé a interjeté recours le 4 septembre 2014 contre ladite décision ; qu’il a sollicité un délai pour compléter son recours ; Que la chambre de céans lui a accordé un délai au 2 octobre 2014 pour ce faire ; Que par courrier du 25 septembre 2014, l’intéressé a déclaré retirer son recours ; Que ce courrier a été transmis à l'OAI ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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