Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2618/2010 ATAS/1091/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 octobre 2010
En la cause Monsieur P____________, domicilié à Onex recourant
contre
HOSPICE GENERAL, Direction générale, sis cours de Rive 12, 1211 Genève 3 intimé
A/2618/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur P____________, né en 1973, a été mis au bénéfice de prestations accordées aux chômeurs en fin de droit depuis le 1 er juin 2009. 2. Par courrier du 15 septembre 2009, le Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale lui a adressé un avertissement pour manque de collaboration à une mesure visant sa réinsertion professionnelle. Ce service avait en effet été informé que le dossier de l'intéressé en qualité de demandeur d'emploi avait été annulé le 4 septembre 2009 par le Service des mesures cantonales (SMC), au motif que celui-ci avait eu des absences non excusées aux convocations de Léman Emplois des 26 août et 1 er septembre 2009. Il lui a ainsi rappelé qu'il était tenu de collaborer activement à toute démarche visant à sa réinsertion professionnelle et qu'il devait se réinscrire auprès du SMC d'ici au 8 octobre 2009. 3. Un second avertissement lui a été notifié le 1 er juillet 2010, l'intéressé ne s'étant pas encore réinscrit au SMC. Un délai lui a été accordé pour ce faire au 16 juillet 2010. 4. Par courrier du 8 juillet 2010, le SMC a informé l'intéressé que son dossier était réactivé depuis le 8 juillet 2010. 5. Le 12 juillet 2010, l'intéressé a formé opposition à l'avertissement du 1 er juillet 2010, considérant que celui-ci était infondé puisqu'il avait scrupuleusement respecté ses obligations, et qu'il ne respectait pas le principe de la légalité. 6. Par courrier du 19 juillet 2010, le Conseil d'administration de l'Hospice général, instance d'opposition, constatant que le dossier au SMC avait été réactivé le 8 juillet 2010, en a conclu que l'opposition n'avait pas d'objet. 7. L'intéressé a interjeté recours le 29 juillet 2010 contre la "décision sur opposition". Il reprend les arguments déjà évoqués dans son opposition. 8. Dans sa réponse du 13 septembre 2010, le Conseil d'administration de l'Hospice général, instance d'opposition, s'en rapporte à justice quant à la forme sur le point de savoir si l'intéressé dispose encore d'un intérêt juridique actuel au recours, et conclut au rejet du recours quant au fond. 9. Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations
A/2618/2010 - 3/6 cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; RS J 2 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de 37 al. 1 LRMCAS, "si l'intéressé ou son représentant légal s'estime lésé par une décision de l'Hospice général, il peut former opposition, par écrit et dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, auprès du président du conseil d'administration de l'Hospice général." En l'espèce, l'intéressé a formé opposition le 12 juillet 2010 à l'avertissement du 1 er
juillet 2010. L'autorité y a répondu par courrier du 19 juillet 2010, considérant que l'opposition n'avait pas d'objet puisque le dossier au SMC avait été réactivé le 8 juillet 2010. Il n'a ce faisant pas rendu formellement de décision sur opposition. Le recours interjeté par l'intéressé le 29 juillet 2010 devrait dès lors être considéré comme prématuré. Toutefois, constatant que tant dans ce courrier du 19 juillet 2010 que dans sa réponse du 13 septembre 2010, le Conseil d'administration, instance d'opposition, a clairement fait état de sa position, le Tribunal de céans, par économie de procédure, admet la recevabilité à la forme du recours. Celui-ci par ailleurs a été interjeté en temps utile (art. 38 LRMCAS). L'intéressé a contesté, sur opposition, le bien-fondé d'un avertissement à lui adressé le 1 er juillet 2010 et lui rappelant son obligation de se réinscrire auprès du SMC s'il ne voulait pas voir son droit au revenu minimum cantonal d'aide sociale supprimé. Le recours porte sur le droit du Conseil d'administration de l'Hospice général, instance d'opposition, constatant que le SMC avait réactivé le dossier de l'intéressé depuis le 8 juillet 2010, soit avant l'expiration du délai imparti à celui-ci, de déclarer l'opposition sans objet. Il s'agit dès lors de déterminer si l'intéressé disposait encore de la qualité pour contester l'avertissement. 3. A qualité pour recourir ou former opposition toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). L'intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale doit être examiné selon les principes découlant de l'art. 103 let. a OJ (ATF 130 V 390 s. consid. 2.2 et les références de jurisprudence et de doctrine). Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 LPA) que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un
A/2618/2010 - 4/6 intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et les références). L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré mais d'office (art. 25 al. 1 PA; ATF 130 V 391 s. consid. 2.4; RAMA 1990 no 106 p. 275; ATFA du 12 octobre 2005, cause C 183/2004). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 125 V 342 consid. 4a et les références; ATFA du 23 novembre 2001, cause C 67/2001). Pour savoir si on a affaire, dans un cas particulier, à une décision attaquable au sens juridique - c'est-à-dire si elle satisfait notamment aux exigences ci-dessus exposées -, il ne faut pas l'interpréter de manière littérale mais, sous réserve de la protection de la bonne foi éventuelle, il convient de se fonder sur sa signification juridique concrète (ATF 120 V 497 s. consid. 1; DTA 2000 no 40 p. 210 consid. 1a, 1998 no 33 p. 181 consid. 1). En particulier, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une « décision » qui ne modifiait pas avec un effet obligatoire et directement contraignant une prétention servie à l'intéressé (soit une indemnité de chômage) était typiquement de nature constatatoire. Du moment qu'en l'occurrence, elle ne satisfaisait pas à l'exigence de l'intérêt digne de protection, cette « décision » n'était pas attaquable devant une autorité judiciaire cantonale (consid. 3.2 et 3.3 non publiés de l'arrêt ATF 130 V 388, déjà cité; ATFA du 12 octobre 2005, cause C 183/2004). 4. En l'espèce, l'intéressé s'est vu infliger un avertissement, au motif qu'il ne s'était pas encore réinscrit au SMC, comme il le lui avait déjà été demandé lors du premier avertissement daté du 15 septembre 2009. Un délai lui a été imparti pour régulariser sa situation au 16 juillet 2010. Il appert de la partie en fait qui précède que l'intéressé s'est réinscrit auprès du SMC le 8 juillet 2010, à savoir dans ce délai. L'avertissement du 1 er juillet 2010 est en conséquence, à cette date, devenu sans objet, de sorte que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucune utilité pratique liée à une éventuelle admission de son opposition. Aussi y a-t-il lieu de constater que le Conseil d'administration de l'Hospice général, instance d'opposition, était fondé à
A/2618/2010 - 5/6 considérer que l'opposition, elle-même intervenue après la réinscription au SMC, était sans objet. Partant, le recours ne peut être que rejeté.
A/2618/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le