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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2008 A/2618/2008

10 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·442 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2618/2008 ATAS/1134/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 9 octobre 2008

En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a. Service juridique; Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/2618/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT que par décision du 7 mars 2008, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de Madame C__________ d'une durée de cinq jours au motif que cette dernière n'avait pas effectué de recherches d'emplois au mois de février 2008; Que cette décision a été confirmée sur opposition en date du 26 juin 2008 par l''OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE); Que l'assurée a interjeté recours en date du 14 juillet 2008 en alléguant avoir transmis son formulaire de recherches d'emplois en temps utile par courrier; Qu'invitée à se prononcer, l'OCE, dans sa réponse du 13 août 2008, a conclu au rejet du recours; Qu'une audience de comparution personnelle a eu lieu en date du 9 octobre 2008 au cours de laquelle l'intimé a informé le Tribunal de céans que le formulaire de recherches d'emplois de l'assurée avait été retrouvé; Qu'en conséquence, l'intimé a proposé d'annuler la décision litigieuse; Qu'il convient dés lors de rendre un jugement en ce sens.

A/2618/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 1. L'admet, sur proposition de l'autorité intimée, et annule les décisions des 17 mars et 26 juin 2008. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. En application de l'article 50 LPGA informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Yaël BENZ

La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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