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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.02.2015 A/2616/2014

11 février 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,611 mots·~13 min·1

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2616/2014 ATAS/113/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 février 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

recourant

contre CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, sis rue des Chaudronniers 16, GENÈVE

intimée

A/2616/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1963, de nationalité algérienne, a vécu dans le canton de Genève de juillet 1992 à octobre 1997, au bénéfice d'un permis de séjour délivré le 30 novembre 1992, valable jusqu'au 30 novembre 1996, le renouvellement de ladite autorisation lui ayant alors été refusé. Le 16 janvier 2003, il a épousé en Algérie B______, née le ______ 1981, de nationalité algérienne. Selon les données résultant de la banque de données de l'office cantonal de la population, les époux A______ se sont réinstallés dans le canton de Genève en mai 2005. 2. L'assuré indique avoir travaillé sans statut légal chez un employeur dans le canton de Genève pendant onze ans, soit de 2000 à 2011, année en laquelle il s'est retrouvé sans emploi. 3. Il s'est alors inscrit au chômage. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er juin 2012 au 31 mai 2014. 4. Il a été inscrit à l’Université de Genève, à la faculté de droit, durant le semestre d'automne 2012 (du 17 septembre 2012 au 17 février 2013) et le semestre de printemps 2013 (du 18 février 2013 au 15 septembre 2013). 5. Du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013, l’assuré a travaillé en qualité de « ChSu » chez C______ AG, à raison de 41,25 heures par semaine, pour un salaire soumis à cotisation AVS de CHF 3'440.45 par mois. Par ailleurs, du 1er janvier au 28 février 2013, il a été engagé comme prospecteur immobilier, à raison de 20 heures par semaine, par D______ SA, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'500.-. 6. L'assuré s'est inscrit auprès de la caisse de chômage syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs SIT (ci-après : la caisse) pour une nouvelle période de chômage devant commencer le 1er juin 2014. 7. Par décision du 17 juin 2014, la caisse a nié son droit à percevoir des indemnités de chômage dès le 1er juin 2014, pour le motif que n'ayant travaillé qu'au total cinq mois durant le délai-cadre de cotisation, il ne pouvait justifier de douze mois d'une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation du 1er juin 2012 au 31 mai 2014. Il ne remplissait pas non plus les conditions permettant d’être libéré de l’obligation de cotiser. 8. Le 24 juin 2014, l'assuré a formé opposition contre cette décision, en faisant valoir qu'il avait suivi des études universitaires durant une année pendant la période considérée et que s'il avait été sans statut légal en Suisse, il avait réobtenu une autorisation de séjour dès le 1er mars 2012. 9. Par décision du 21 août 2014 sur opposition, la caisse a rejeté son opposition et confirmé sa décision précitée du 17 juin 2014. L'assuré ne justifiait pas des douze

A/2616/2014 - 3/7 mois minimum d'activité salariée soumise à cotisation durant le délai-cadre s'étant étendu du 1er juin 2012 au 31 mai 2014. Il ne pouvait bénéficier d'une libération de l'obligation de cotiser en raison d'études, pour le double motif qu'il fallait à cette fin plus d'une année d'études durant le délai-cadre de cotisation et justifier de dix ans de domicile en Suisse, conditions qu'il ne remplissait pas. 10. Par acte du 4 septembre 2014, l'assuré a formé recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition. Cela faisait près de vingt-trois ans qu'il séjournait de façon effective et ininterrompue dans le canton de Genève, où son épouse l'avait rejoint en 2003 et où ils avaient eu trois enfants. Il s'était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour à partir de 1996, mais avait depuis lors continué à demeurer et travailler sans statut légal dans le canton de Genève, sans jamais recourir à des prestations d’assurances sociales ou à l'aide sociale. Il avait en particulier travaillé pendant onze ans, de 2000 à 2011, chez le même employeur, emploi qu'il avait perdu du fait de la mauvaise conjoncture. Il avait entamé des études universitaires à Genève en septembre 2012, jusqu'en septembre 2013, tout en travaillant à temps partiel durant quelques mois. Il avait réobtenu une autorisation de séjour en mars 2012. Il concluait à l'annulation de la décision sur opposition de la caisse et au versement d'indemnités de chômage. 11. Le 9 octobre 2014, la caisse a indiqué, en réponse au recours de l'assuré, n'avoir rien à ajouter aux décisions qu'elle avait rendues les 17 juin 2014 et 21 août 2014.

EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI). Le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA.

A/2616/2014 - 4/7 - Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, lui niant le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er juin 2014. Il est en effet touché par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou modification (art. 59 LPGA). c. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI. Le premier jour où toutes les conditions d'octroi d'une indemnité de chômage sont remplies, la caisse de chômage ouvre deux types de délais-cadres, en principe tous deux de deux ans, tournés l'un vers l'avenir, s'appliquant à la période d'indemnisation, et l'autre vers le passé, s'appliquant à la période de cotisation. On les appelle respectivement délai-cadre d'indemnisation et délai-cadre de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). C'est durant le délai-cadre d'indemnisation que l'assuré exerce son droit à l'indemnité, auprès d'une caisse de son choix (art. 20 al. 1 LACI), et peut ainsi obtenir un nombre maximal d'indemnités journalières calculé en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé ou était libéré de cette condition (art. 27 al. 1 LACI). À l'échéance du délai-cadre d'indemnisation, un nouveau délai-cadre d'indemnisation peut être ouvert si toutes les conditions légales sont réunies (art. 9 al. 4 LACI). Le délai-cadre de cotisation est la période de référence durant laquelle l'assuré doit avoir eu la qualité de travailleur et, à ce titre, avoir cotisé à l'assurance-chômage, durant un temps minimal, qui est de douze mois (art. 13 al. 1 LACI), conditionnant l'obtention d'un certain nombre d'indemnités journalières ; une période de cotisation supérieure à ce minimum durant le délai-cadre de cotisation augmente le nombre d'indemnités journalières susceptibles d'être perçues durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 27 al. 2 LACI). N'ont dès lors droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 2 et 8 ad art. 13). 3. a. En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que, durant le délai-cadre de cotisation (couvrant la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2014), le recourant n’a exercé une activité soumise à cotisation qu’au total durant cinq mois (soit du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013), alors que la durée minimale fixée par l’art. 13

A/2616/2014 - 5/7 al. 1 LACI est de douze mois. Le recourant ne se trouve par ailleurs pas dans l’une ou l’autre des situations que l’art. 13 LACI assimile à une période de cotisation. Il ne remplit donc pas au moins l’une des conditions, cumulatives, d’octroi de l’indemnité de chômage, à savoir celle relative à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e in initio LACI). b. Encore faut-il que la non-réalisation de cette condition ne soit pas compensée par une cause de libération desdites conditions. En effet, par exception au principe de l’accomplissement d’une durée minimale de cotisation, se déduisant du mandat constitutionnel d’instituer une assurance-chômage obligatoire garantissant aux salariés une compensation appropriée de la perte de revenu (art. 114 al. 1 let. a et b de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 – Cst. - RS 101), le législateur fédéral a étendu la protection de l’assurance-chômage à certaines catégories de personnes qui, pour diverses raisons, n’avaient pas exercé d’activité salariée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_415/2012 du 21 février 2013 consid. 2.2 ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 2007, p. 2248, n. 233 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 1 ad art. 14). Parmi les situations que l’art. 14 LACI prévoit à cette fin, seule est invoquée et entre ici en considération celle de personnes sans emploi qui n’ont pas pu travailler en raison d’une formation. Selon l’art. 14 al. 1 let. a LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de cotisation et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins. Le motif de libération doit avoir duré « plus de douze mois » (art. 14 al. 1 in initio LACI), en harmonie logique avec l’exigence qu’une activité soumise à cotisation ait été exercée « durant douze mois au moins » (art. 13 al. 1 LACI) pendant le délai-cadre de cotisation, qui est de deux ans (art. 9 al. 1 LACI), sous réserve de prolongation dans certains cas ici non pertinents (art. 9a al. 2 et 9b al. 2 LACI). Une impossibilité de douze mois ou inférieure à douze mois permet en effet, théoriquement, d’exercer une activité lucrative d’une durée suffisante pour cotiser douze mois et pouvoir bénéficier d’un droit (Boris RUBIN, op. cit., n. 13 ad art. 14). L’art. 11 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), qui définit le mode de calcul de la période de cotisation, s’applique aussi pour le calcul de l’impossibilité de travailler (Boris RUBIN, op. cit., n. 14 ad art. 14). Ainsi, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser compte comme mois de cotisation (et donc

A/2616/2014 - 6/7 aussi d’impossibilité de travailler), et les périodes qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées ; trente jours sont réputés constituer un mois entier. c. En l’espèce, le recourant a été inscrit à l’Université de Genève durant le semestre d'automne 2012 (du 17 septembre 2012 au 17 février 2013) et le semestre de printemps 2013 (du 18 février 2013 au 15 septembre 2013), soit durant au total 10 mois entiers et 57 jours (14 + 17 + 11 + 15 = 57), autrement dit 11 mois entiers et 27 jours. En comptant le mois de février 2013 (à cheval sur deux semestres distincts) comme un mois entier (plutôt que comme 28 jours, résultant de l’addition de 17 et 11 jours), on arrive à 11 mois entiers et 29 jours. C’est moins de douze mois, a fortiori moins que « plus de douze mois ». C’est donc à juste titre que la caisse intimée a retenu que le recourant ne remplit pas les conditions permettant d’être libéré de l’obligation de cotiser durant le délai-cadre de cotisation (art. 8 al. 1 let. e in fine LACI). Il n’est dès lors pas nécessaire de vérifier si le recourant remplit par ailleurs une autre des conditions, cumulatives, d’une libération de l’obligation de cotiser liée au suivi d’une formation, à savoir celle d’avoir été domicilié en Suisse pendant dix ans au moins (art. 14 al. 1 let. a in fine LACI ; cf. Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 14). d. C’est à juste titre que la caisse intimée a refusé au recourant le droit à l’indemnité de chômage. Le recours sera rejeté. 4. Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). Le recourant n'a pas agi témérairement ou à la légère. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite.

*****

A/2616/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable le recours de Monsieur A______. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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