Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2611/2009 ATAS/1410/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 18 novembre 2009
En la cause Madame C__________, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ADJADJ Malek Monsieur C__________, domicilié c/o M. D__________, à GENEVE demandeurs
contre GASTROSOCIAL, caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, ARVOGIE défenderesse
A/2611/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 28 mai 2009, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née en 1980, et Monsieur C__________, né en 1978, mariés en date du 24 mars 1999. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 juillet 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties les noms de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé l'institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 24 mars 1999 et le 9 juillet 2009. 5. Selon le courrier de la Caisse de pension GASTROSOCIAL du 21 août 2009, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'633 fr. 40. Aux termes du courrier de cette même caisse de pension du 25 août 2009, celle de la demanderesse est de 6'862 fr. 05. 6. Par courrier du 1 er octobre 2009, le Tribunal de céans a informé les ex-époux qu'il procédera au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage sur la base des chiffres susmentionnés. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
A/2611/2009 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 mars 1999, d’autre part le 9 juillet 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'633 fr. 40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6'862 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'316 fr. 70 (10'633 fr. 40 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 3'431 fr. (6'862 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse la somme de 1'885 fr. 70 (5'316 fr. 70 - 3'431 fr.). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension GASTROSOCIAL à transférer, du compte de M. C__________, la somme de 1'885 fr. 70 sur le compte auprès de cette même caisse de Mme C__________, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le