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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2019 A/2609/2017

28 février 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,265 mots·~41 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2609/2017 ATAS/199/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 février 2019 3ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Imed ABDELLI recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2609/2017 - 2/19 -

EN FAIT

1. Monsieur A_______, né le ______ 1961, d’origine turque, arrivé en Suisse en janvier 1999, au bénéfice d’une scolarité obligatoire en Turquie, a exercé la profession d’aide-cuisinier. 2. En juin 2014, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), en invoquant des problèmes de dos, dont il a précisé qu’ils existaient précédemment, mais avaient été aggravés par un accident survenu le 24 février 2012. 3. L’assureur-accidents - qui a pris les suites de l’évènement en charge jusqu’en juin 2012 - a transmis à l’OAI son dossier, comprenant, notamment, les documents suivants : - une déclaration de sinistre remplie le 27 février 2012, dont il ressort que, trois jours plus tôt, l’assuré avait glissé dans sa salle de bains, chuté violemment et s’était blessé au côté droit, à la tête et à la nuque; - un rapport du docteur B_______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, daté du 8 juin 2012, retenant les diagnostics de syndrome vertébral dorsocervical post-traumatique, de contusions post-traumatiques du membre inférieur droit et d’entorse de la cheville droite ; il mentionnait une reprise du travail à 100% à compter du 19 mars 2012 ; - un certificat d’arrêt de travail de ce même médecin attestant d’une totale incapacité de travail pour cause de maladie du 19 mars au 18 mai 2012. 4. Dans un rapport rédigé le 15 janvier 2014, le docteur C_______, médecin-adjoint au Service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), consulté par l’assuré pour des lombosciatalgies, a constaté un canal lombaire étroit, péjoré par des discopathies dégénératives réalisant des protrusions inter-canalaire de L2 à L5 avec sténose récessale bilatérale L3-L4 et L4-L5 à droite et L5-S1 à gauche. Le médecin qualifiait la situation de globalement stable et superposable à celle qu’il avait déjà observée en novembre 2013 (idem le 26 novembre 2014, cf. rapport). 5. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou droit a permis par ailleurs de mettre en évidence une lésion cartilagineuse avancée de stade III à IV (ulcération s’étendant quasiment jusqu’à l’os sous-chondral au dépens de la zone portante du condyle fémoral interne, fissuration cartilagineuse associée à un œdème et ulcération cartilagineuse également associée à un œdème ; cf. rapport du 24 février 2014 du docteur D_______, spécialiste FMH en radiologie).

A/2609/2017 - 3/19 - 6. Dans un rapport du 7 novembre 2014, le Dr B_______ a fait état des diagnostics retenus par le Dr C_______, auxquels il a ajouté ceux de syndrome radiculaire L5- S1 droit, status post herniectomies L3-L4 et L4-L5, syndrome vertébral lombaire et arthrose débutante. Le médecin a également mentionné en précisant qu’ils étaient sans influence sur la capacité de travail : un diabète de type II, une hyperlipidémie, une cataracte et une hypothyroïdie substituée. Il a attesté d’une totale incapacité de travail depuis le 1er janvier 2012 en raison des limitations suivantes : incapacité à travailler uniquement en position assise ou debout, impossibilité de se pencher et de s’agenouiller et nécessité d’éviter les rotations en position assise ou debout. 7. Dans un rapport du 3 mars 2015, le docteur E_______, spécialiste FMH en anesthésie et antalgie, a émis l’avis, après examen clinique, qu’il existait un syndrome douloureux consolidé dans la chronicité ; en effet, le substrat organique n’expliquait qu’une partie des symptômes. Selon le médecin, un syndrome anxiodépressif était au premier plan et nécessitait une évaluation par un spécialiste. Il préconisait d’encourager le patient à se mobiliser quotidiennement. 8. Le dossier de l’assuré a été soumis au Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR) qui, le 1er juin 2015, a constaté que, sur le plan neurochirurgical, l’assuré était connu pour un status post cure de hernie discale L4-L5 droite en 2008, qu’en janvier 2014, des discopathies dégénératives lombaires multi-étagées avec canal lombaire étroit avaient été mises en évidence et que les divers examens avaient permis de suspecter une atteinte au niveau du nerf fibulaire droit d’origine vraisemblablement tronculaire permettant d’expliquer les déficits sentivo-moteurs L5 connus à droite. Le SMR préconisait de poursuivre l’instruction pour déterminer les limitations fonctionnelles et l’évolution de la capacité de travail depuis janvier 2012 dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles. 9. Le 11 août 2015, le médecin traitant a qualifié l’état de son patient de stationnaire et a conclu à une totale incapacité de travail, sans autre précision. 10. Le 26 octobre 2015, le SMR, constatant que, malgré les observations du Dr E_____ qui avait relevé une composante non organique et préconisé une évaluation spécialisée -, aucun suivi psychiatrique n’était en cours et seul un traitement antidépresseur avait été prescrit, a suggéré de déterminer les atteintes et leurs éventuelles répercussions par le biais d’une évaluation rhumato-psychiatrique. 11. L’assuré a dès lors été adressé pour expertise aux docteurs E_______, spécialiste en rhumatologie et F_______, spécialiste en psychiatrie, lesquels ont rendu leur rapport en date du 13 décembre 2016. Les experts ont procédé à une anamnèse familiale, personnelle, scolaire et professionnelle, avant de décrire le contexte psychosocial et de se faire le relais des plaintes de l’assuré. Ils ont ensuite relaté leurs observations cliniques.

A/2609/2017 - 4/19 - Ont été retenus à titre de diagnostics : des rachialgies diffuses avec, surtout, des lombosciatalgies droites dans le cadre de troubles statiques dégénératifs du rachis avec canal lombaire étroit, un syndrome rotulien à droite dans le cadre d’une gonarthrose et une périarthrite scapulohumérale bilatérale. Ont également été mentionnés en précisant qu’ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail : une discrète arthrose nodulaire des doigts, des troubles statiques des pieds avec un discret hallux valgus bilatéral, un lipome dorsal droit, une récidive de hernie inguinale gauche, un syndrome métabolique avec excès pondéral, un diabète de type II traité, une hyperlipidémie traitée, un status après possible maladie de Lyme en juillet 2015 traitée, une prostatite radiologique et une majoration des symptômes physiques pour raisons psychologiques. Les experts ont énuméré à titre de limitations fonctionnelles physiques : la nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure positions assise et debout, d’éviter le soulèvement régulier de charges de plus de 5 kg, le port régulier de charges de plus de 8 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, l’exposition à des vibrations, les flexions/extensions répétées de la nuque, les rotations rapides de la tête, les flexion ou extension prolongées de la nuque, l’élévation ou l’abduction des épaules à plus de 80°, les génuflexions répétées, le travail en hauteur, la marche en terrain irrégulier, le franchissement régulier d’escaliers, la marche ou la position debout plus d’un quart d’heure. En revanche, ils n’ont retenu aucune limitation sur le plan psychique. Ces limitations fonctionnelles n’étant pas respectées dans l’activité d’aide de cuisine, la capacité de travail était nulle dans ce domaine. En revanche, elle restait de 80% dans une activité strictement adaptée ; les experts ont expliqué admettre une diminution de rendement de 20%, vu l’ampleur des limitations, tout en soulignant que la tolérance à la position assise en cours d’entretien avait été bonne. Les experts ont relevé par ailleurs certains motifs d’exclusion : l’assuré a été décrit comme démonstratif à l’examen physique, notamment du rachis cervical et lombaire et quatre signes de non-organicité selon Waddel ont été constatés. Les experts ont précisé ne pas exclure une maladie de Lyme articulaire récente transitoire dont ils ont expliqué qu’elle devait cependant être considérée comme guérie puisque les « IgM » avaient diminué et que les « IgG » pour la maladie de Lyme avaient augmenté, selon les dires du docteur G_______, spécialiste FMH en la matière. Dès lors, les douleurs devaient être désormais plutôt attribuées aux troubles dégénératifs du genou droit et du rachis, ainsi qu’à la périarthrite scapulohumérale bilatérale. 12. Le 20 février 2017, le SMR a fait siennes les conclusions des experts. 13. Par décision du 1er juin 2017, l’OAI a nié à l’assuré le droit à toute prestation. L’OAI a admis une restriction de la capacité à exercer l’activité habituelle d’aidecuisinier depuis le 1er janvier 2012, mais considéré que l’assuré avait conservé une capacité résiduelle de travail de 80% dans un poste adapté.

A/2609/2017 - 5/19 - La comparaison des gains entre le revenu avant invalidité, soit CHF 44'575.- en 2013 (revenu réalisé en 2009 selon le compte individuel AVS = CHF 43'200.-, après indexation) et le revenu d’invalide, soit CHF 44'264.- à 80% et après réduction supplémentaire de 15% pour tenir compte des limitations fonctionnelles, de la réduction du taux d’activité et de l’âge (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2012, TA1 skill level , tous secteurs confondus, activité simple et répétitive = 5'295.- CHF/mois pour 40 h./sem. = CHF 5'507.- CHF/mois pour 41,6 h./sem. = 66'082.- CHF/an en 2012 à 100% = 66'565.- CHF/an en 2013 = 53'252.- CHF/an à 80% = CHF 46'264.- après réduction de 15%), conduit à un degré d’invalidité quasi nul. L’OAI précisait à l’assuré que, sur demande écrite et motivée de sa part, une aide au placement pourrait éventuellement lui être accordée. 14. Par écriture du 7 juin 2017 adressée à l’OAI et transmise par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’assuré s’est opposé à cette décision contestant le degré d’invalidité retenu et en sollicitant une contre-expertise. 15. Par écriture complémentaire du 3 juillet 2017 de son conseil, le recourant a précisé les conclusions de son recours et réclamé l’octroi d’une rente entière, voire de mesures de reclassement professionnel. En substance, le recourant reproche à l’OAI d’avoir ignoré les rapports médicaux versés au dossier et de n’avoir retenu que les conclusions « sommaires et non motivées » du SMR. Il considère pour sa part que, tant du point de vue médical que du point de vue de son âge, ses chances de réintégration sur le marché du travail sont quasiment nulles. Le recourant rappelle qu’il souffre depuis de nombreuses années de problèmes psychologiques. Ceux-ci se sont déjà manifestés en 2001, au décès de sa mère ; cette année-là, l’assuré a fait une première tentative de suicide, suivie d’une seconde, en 2006 ; en 2015, il a développé une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle pour laquelle il a été mis sous traitement. Le recourant en tire la conclusion que ses difficultés psychiques ont été sous-estimées, voire totalement négligées par l’intimé. Il soutient avoir été brisé, tant physiquement que psychiquement, par les suites de l’accident du 14 février 2012 et s’étonne dès lors que les experts n’aient observé aucun signe de dépression majeure. Selon le recourant, l’intimé aurait dû investiguer de manière plus approfondie son état psychique, puisque les experts ont admis que celui-ci influençait directement la gestion et la perception de ses douleurs physiques. A cet égard, il fait valoir qu’un examen basé sur deux entretiens ne saurait suffire, d’autant qu’il n’a plus été suivi depuis 2006. Le recourant sollicite la mise sur pied d’une expertise. Il reproche aux experts du SMR de ne pas avoir expliqué pour quelles raisons, ils s’écartaient des conclusions du Dr B_______ et de ne pas avoir éclairci la divergence entre ses plaintes et leurs

A/2609/2017 - 6/19 constatations médicales. Il rappelle que les experts eux-mêmes ont évoqué la possibilité d’une péjoration de son état de santé à long terme. A l’appui de sa position, le recourant invoque l’avis de son médecin traitant, lequel estime que sa capacité de travail est nulle, même dans une activité adaptée. Le recourant rappelle qu’il souffre d’arthrose des doigts, de troubles statiques, d’un lipome dorsal, de diabète et de hyperlipidémie, dont il admet qu’ils ne sauraient être considérés comme invalidants en eux-mêmes, mais dont il souligne qu’ils viennent s’ajouter à ses autres atteintes. Enfin, il invoque son âge (56 ans) et le fait qu’il n’a plus travaillé depuis juin 2012. Le recourant estime avoir droit à un reclassement dans une nouvelle profession. 16. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 18 septembre 2017, a conclu au rejet du recours. En premier lieu, l’intimé soutient que l’expertise doit se voir reconnaître pleine valeur probante, d’autant que le recourant ne produit aucun document médical objectif permettant de s’écarter de ses conclusions. S’agissant de la réduction supplémentaire de 15% appliquée au revenu d’invalide, l’intimé la juge suffisante pour tenir compte des limitations fonctionnelles, de l’âge de l’assuré et du taux d’activité réduit. Quant au reclassement réclamé, il rappelle qu’il n’entre en ligne de compte que lorsqu’il y a perte de gain durable ou permanente de 20% au moins, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. L’intimé rappelle avoir mentionné dans sa décision la possibilité d’une éventuelle aide au placement pour laquelle il constate que le recourant n’a toujours pas manifesté sa motivation. Enfin, l’OAI relève que l’assuré n’est pas assez âgé pour se voir appliquer un examen global de la situation. 17. Par écriture du 27 novembre 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il rappelle qu’il souffre de multiples limitations fonctionnelles, puisqu’il doit pouvoir alterner les positions deux fois par heure, éviter le port de charges de plus de 5 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, l’exposition à des vibrations, les mouvements répétés en flexion/extension de la nuque, les rotations répétées de la tête et les flexions de la nuque ; de même, il ne peut élever les épaules à plus de 80° et doit également éviter les génuflexions répétées, le travail en hauteur, la marche en terrain irrégulier et la marche ou la position statique au-delà d’un quart d’heure. Il reproche à l’OAI de ne pas l’avoir informé de la possibilité d’obtenir un reclassement professionnel. Il reproche également à l’intimé de ne pas indiquer concrètement quelle activité simple et répétitive il pourrait exercer. A titre d’exemples, le travail de jardinage, la

A/2609/2017 - 7/19 garde d’enfants, le nettoyage ou la blanchisserie impliquent le port régulier de charges et/ou la position assise ou debout prolongée. Il ne voit dès lors pas quelle activité simple il pourrait envisager. Enfin, il rappelle le changement intervenu dans la jurisprudence du Tribunal fédéral en cas de troubles somatoformes. 18. A l’appui de sa position, le recourant a produit : - un rapport d’échographie des deux épaules du 3 juillet 2017 concluant à un conflit antéro-supérieur bilatéral - avec, du côté droit, une rupture transfixiante du sus-épineux sans rétractation du tendon -, à une bursite bilatérale et à une tendinopathie du susépineux sans rupture à gauche ; - un questionnaire rempli par l’assuré à l’intention de la Consultation spécialisée du rachis, dans lequel il décrit ses différentes limitations et douleurs ; - un rapport d’IRM cervicale du 22 janvier 2018 concluant à une unco-discocervicarthrose étagée prédominant en C5-C6, responsable d’une sténose modérée à droite et d’une sténose sévère à gauche, avec protrusion discale paramédiane à droite en C3-C4, sans conflit radiculaire ; - un rapport d’IRM de la colonne lombaire du 24 janvier 2018 concluant à des troubles dégénératifs sévères étagés, à une herniation intra-spongieuse inflammatoire du plateau inférieur de L2 et L3, à une protrusion médio-bilatérale en L3-L4 et à une protrusion médio-bilatérale et foraminale en L4-L5 ; - un courrier de son médecin traitant répondant, en mars 2018, aux questions de son conseil ; il y récapitule les différentes atteintes rhumatismales de son patient et précise que celui-ci a consommé depuis juin 2010 « des kilos d’antalgiques, myorelaxants et AINS » ; le médecin indique qu’anxiété et état dépressif amplifient les symptômes somatiques ; il conclut à une dépression modérée avec une anxiété modérée à sévère et à un « status post-trauma-psychiques (deux tentamens etc ?) » ; le médecin manifeste son accord avec les limitations fonctionnelles retenues par les experts concernant le rachis et les membres, mais précise qu’elles ne s’appliquent que lorsque son patient n’est ni déprimé, ni algique ; il souligne le risque d’une aggravation au niveau du rachis cervical et lombaire, expliquant que les myélomalacies peuvent se transformer en véritable myélopathie si le patient commence à travailler ; le médecin indique avoir traité trois épisodes anxio-dépressifs modérés par le biais d’antidépresseurs durant six mois ; selon lui, l’état psychique du patient aggrave son état douloureux et les deux conjugués l’excluent du milieu du travail ; à la question de savoir si une expertise « judiciaire neutre » serait utile, le médecin répond par la négative ; enfin, il émet l’avis que son patient n’est pas en mesure d’exercer la moindre activité. 19. Des audiences d’enquêtes se sont tenues en date du 15 mars 2018. 20. Entendue à titre de renseignement, Madame A_______, épouse du recourant, a témoigné de la dégradation de l’état de son mari depuis quinze ans. Désormais, il rencontre des difficultés pour dormir, pour s’assoir et pour marcher, en raison de

A/2609/2017 - 8/19 ses douleurs au dos, aux bras et aux épaules. Les douleurs sont permanentes, jour et nuit. Le moral de son époux s’est dégradé au fil du temps et de la maladie. Du fait des douleurs permanentes, il se montre désormais très irritable. 21. Le Dr B_______, médecin-traitant de l’assuré depuis juin 2010, s’est dit surpris des conclusions du rapport d’expertise en ce sens qu’il s’attendait à une réponse favorable à la demande de prestations déposée par son patient. Le témoin a rappelé qu’aux problèmes cervicaux majeurs s’ajoutent des problèmes lombaires sévères et chroniques, ainsi qu’une problématique psychique. Il a estimé qu’il était difficile aux experts de se rendre compte en un seul examen de l’étendue des souffrances de son patient, à qui il arrive certains jours d’être mieux que d’autres. Pour sa part, il le voit plusieurs fois par mois et doit multiplier les injections d’antidouleurs, d’anti-inflammatoires et de myorelaxants. La réalité des douleurs ne fait donc pour lui aucun doute. Le témoin dit avoir traité le recourant pour trois épisodes dépressifs modérés. S’il ne l’a pas adressé à un spécialiste, c’est parce qu’il est difficile d’en trouver un disponible, mais aussi parce qu’il s’agissait précisément d’une dépression modérée avec une composante d’anxiété et non d’une dépression majeure. L’atteinte la plus invalidante, selon le médecin-traitant, consiste dans les douleurs, lesquelles font l’objet d’une médication lourde à laquelle s’ajoutent 5 à 6 injections par mois en moyenne, qui apportent une amélioration très passagère (de quelques heures à 24h au plus). Durant ce laps de temps, les limitations correspondent à celles retenues par les experts, mais ces périodes d’accalmie sont rares. Le pronostic est, selon le témoin, mauvais, vu l’atteinte médullaire, dont il explique qu’elle peut dégénérer en myélopathie, c’est-à-dire en lésion de la moelle épinière plus conséquente. L’atteinte des cervicales qui est la plus dangereuse, puisqu’elle peut évoluer en paralysie. Selon le témoin, il est difficile d’envisager la moindre activité, même adaptée. Peutêtre un travail n’impliquant aucun port de charges, à raison d’1h30 par jour. En effet, en raison de l’atteinte cervicale, l’assuré doit éviter de se pencher, de porter des charges ou de contracter ses muscles. 22. Entendu à son tour, le Dr E_______ a expliqué n’avoir vu le recourant qu’une seule fois, le 3 mars 2015, à la demande du Dr C_______, qui le lui a adressé pour savoir s’il y avait une indication pour une infiltration à visée antalgique. Le Centre multidisciplinaire de la douleur, pour lequel le témoin est consultant, adresse aux patients, préalablement, un questionnaire dont l’étude a conduit le témoin à relever des signes parlant en faveur d’une dépression. Au surplus, le status clinique, l’histoire du patient et l’examen allaient dans le même sens : les douleurs

A/2609/2017 - 9/19 pouvaient être partiellement l’expression d’un malaise psychique. Il existe en effet une base organique, mais elle n’explique que partiellement l’intensité des douleurs. Le témoin, qui a eu connaissance du rapport d’expertise, a indiqué ne pas avoir de critique à émettre dans la mesure où il n’est pas expert. Le témoin a expliqué que le fait que l’un des questionnaires remplis par l’assuré aboutisse à un score d’incapacité fonctionnelle de 82% constituait l’un des signes d’appel relevés : lorsque l’on fait état de douleurs exacerbées à ce point en l’absence d’un substrat organique univoque clair, la majoration doit être considérée comme l’expression d’un possible malaise psychique et doit être investiguée. 23. Quant au recourant, il a allégué souffrir en permanence de douleurs qui le réveillent plusieurs fois par nuit. Même assis, il souffre du dos et ressent comme des décharges électriques. Le côté droit de son corps est pratiquement insensible. Il lui est très difficile de devoir rester à la maison et de ne pouvoir travailler comme tout le monde. Cela affecte son moral. 24. Par écriture du 14 mai 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. En substance, reprenant les arguments déjà développés précédemment, il soutient qu’une réinsertion dans le monde du travail est impossible compte tenu de son âge, de l’absence de formation et de ses limitations. 25. Par écriture du 14 juin 2018, l’intimé a persisté à son tour dans ses conclusions. L’intimé relève que le médecin traitant du recourant n’est pas psychiatre. Il rappelle que, selon le SMR, il y a majoration de symptômes physiques pour raisons psychologiques. Dans le même temps, l’assuré a conservé une vie sociale normale, il ne souffre d’aucun trouble de la personnalité, s’occupe de son épouse malade et dispose des ressources disponibles et mobilisables. Il n’y a donc pas de cohérence au niveau des limitations dans tous les secteurs de la vie, pas de comorbidité et le contexte social est préservé. Le traitement antidépresseur a été stoppé, il n’y a aucune prise en charge psychiatrique. On ne saurait non plus parler de succès ou de résistance aux traitements puisqu’il n’y a pas de traitement psychiatrique à proprement parler. L’intimé fait remarquer que si le Tribunal fédéral a abandonné la présomption du caractère surmontable d’un syndrome somatoforme douloureux, il a en revanche maintenu, voire renforcé, la portée des motifs d’exclusion (exagération des symptômes ou constellations semblables). En l’occurrence, l’analyse juridique des critères jurisprudentiels permet, selon l’intimé, d’exclure l’existence d’une atteinte à la santé invalidante. La différence d’évaluation entre les experts et le Dr B_______ s’explique par la divergence des critères d’appréciation de la situation, le médecin traitant intégrant les facteurs psycho-sociaux dans la prise en charge de son patient.

A/2609/2017 - 10/19 - 26. Par écriture supplémentaire du 16 juillet 2018, le recourant a une nouvelle fois réaffirmé sa position. Il soutient en substance qu’au vu de la nouvelle jurisprudence, un examen approfondi de son état psychologique est psychiatrique s’impose puisque tous ceux qui l’ont examiné s’accordent à dire que son état psychique influence directement la gestion et la perception de ses douleurs physiques. Il reproche à l’intimé et aux experts de n’avoir pas tenu compte des facteurs psycho-sociaux dans leur évaluation. Enfin, il répète que le marché du travail ne propose aucune possibilité réaliste de mise en valeur de sa capacité de travail résiduelle.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA et 62ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit éventuel de l’assuré à des prestations de l’assuranceinvalidité, plus particulièrement sur sa capacité de travail et le degré d’invalidité à lui reconnaître. 5. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

A/2609/2017 - 11/19 possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165 consid. 3.1 ; VSI 2001 p. 223 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue

A/2609/2017 - 12/19 juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). 7. a. S’agissant du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). b. La reconnaissance de l'existence desdits troubles suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Ce diagnostic doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). L'examen des indicateurs standards reste toutefois superflu lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait

A/2609/2017 - 13/19 qu'elles proviennent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a). Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. En particulier, dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1). c. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 8. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_841%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+127+V+294%22+%2Bassur%E9+%2Bsocio-culturels&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page299

A/2609/2017 - 14/19 porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-256%3Afr&number_of_ranks=0#page256 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-133%3Afr&number_of_ranks=0#page133 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22Pour+pouvoir+calculer+le+degr%E9+d%27invalidit%E9%2C+l%27administration+%28ou+le+juge%2C+s%27il+y+a+eu+un+recours%29+a+besoin+de+documents+que+le+m%E9decin%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-V-310%3Afr&number_of_ranks=0#page310 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58

A/2609/2017 - 15/19 fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Ade&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_973%2F2011&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Ade&number_of_ranks=0#page157 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/2609/2017 - 16/19 convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 10. En l’espèce, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il reproche à l’intimé d’avoir ignoré les rapports médicaux versés au dossier et qu’il qualifie les conclusions des experts de « sommaires et non motivées ». Le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé l’intimé remplit toutes les conditions pour se voir reconnaître pleine valeur probante. Tout d'abord, le rapport d'examen des experts se fonde sur une anamnèse détaillée, un examen clinique du recourant et tient compte des plaintes rapportées par ce dernier. Il a été établi en pleine connaissance du dossier et ses conclusions, dûment motivées, ne laissent pas apparaître de contradictions. Sur le plan psychique, l’experte a expliqué n’avoir objectivé ni trouble de la mémoire, ni trouble de la concentration et de l’attention, ni ralentissement psychomoteur. Elle n’a pas non plus relevé d’anhédonie, de perte d’élan vital, de diminution du plaisir, de sentiment de dévalorisation, de culpabilité ou de persécution, pas plus que de ruminations. L’experte n’a pas non plus constaté de signes florides de la lignée dépressive en faveur d’un diagnostic de dépression majeure. L’experte a précisé avoir en revanche relevé quelques traits dépressifs au moment où l’assuré était confronté à ses difficultés, qu’elle a cependant qualifiés de discrets et donc insuffisants pour retenir un trouble spécifique de ce registre. Sur le plan anxieux, elle n’a relevé ni angoisse persistante, ni attaque de panique, pas plus qu’elle n’a objectivé de symptômes parlant en faveur d’un diagnostic d’anxiété généralisée. Le Dr E______ non spécialiste en la matière - a certes émis l’avis qu’il existait un syndrome douloureux, mais c’est le seul à avoir évoqué ce diagnostic comme possible, en préconisant d’ailleurs, à cet égard, de procéder à des investigations. Or celles menées par l’experte en psychiatrie ne l’ont pas corroboré. Quant à l’avis du médecin-traitant généraliste, il ne suffit pas à jeter le doute sur les conclusions de l’expertise dans la mesure où il se réfère à des tentamens qui remontent à plusieurs années auparavant et n’apporte aucun élément objectif qui aurait été ignoré lors de l’expertise. Il s’agit donc, ni plus ni moins que d’une appréciation divergente de celle des experts, au demeurant justifiée par des critères psycho-sociaux (âge, absence de formation) dont l’assurance-invalidité n’a pas à répondre. On ajoutera que la démonstration de la gravité moindre des troubles

A/2609/2017 - 17/19 allégués est confirmée par l’absence de suivi spécialisé et de traitement au long cours. Comme cela a été rappelé supra, une évaluation médicale complète ne saurait être remise en cause au seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (cf. notamment arrêt 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3). Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Quant au fait que l’expertise repose sur deux entretiens « seulement », la jurisprudence, à réitérées reprises, a considéré qu’on ne saurait faire grief à l’expert de ne s’être entretenu qu’à une seule reprise avec l’intéressé, un tel procédé apparaissant usuel dans le contexte d’une mission d’expertise, tandis que l’opportunité de plusieurs entrevues peut légitimement être laissée à l’appréciation de l’expert (arrêt 8C_550/2014 du 3 février 2015 consid. 4.3.3). C’est donc à juste titre que l’intimé s’est rangé aux conclusions des experts et qu’il a retenu une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée. 11. Le recourant objecte qu’une réinsertion dans le monde du travail serait impossible compte tenu de son âge, de l’absence de formation et de ses limitations. S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 [VSI 1999 p. 246] consid. 1 et les références), à moins qu’il ne s’agisse d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse ; en un tel cas, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s. ; arrêt 9C_716/2014, déjà cité, consid. 4.2). En l’occurrence, le recourant, né en 1961, était âgé de 52 ans seulement en 2013, de sorte qu’il est encore fort éloigné de l’âge - environ 60 ans - auquel la jurisprudence considère qu’une appréciation globale de la situation s’impose. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_761%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-457%3Afr&number_of_ranks=0#page457

A/2609/2017 - 18/19 - Au demeurant, il a été tenu compte des limitations fonctionnelles en admettant une réduction de rendement de 20% et une réduction supplémentaire, tout comme l’absence de formation a été prise en considération en n’envisageant que les activités simples et répétitives. Selon la jurisprudence, il convient de se fonder, pour déterminer le revenu d’invalide (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur celui auquel peuvent prétendre les salariés effectuant des activités simples et répétitives. Cette valeur statistique s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 ; arrêt I 171/04 du 1er avril 2005 consid. 4.2, in REAS 2005 p. 240). 12. Enfin, le recourant reproche à l’intimé de ne pas lui avoir proposé de reclassement. Là encore, il ne peut être suivi. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références). Or, ce taux n’est pas atteint dans le cas présent. C’est dès lors à juste titre que l’intimé n’a pas envisagé cette option. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

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A/2609/2017 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2609/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2019 A/2609/2017 — Swissrulings